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4 mars 1854.

visiteur, la conférence subséquente, qui roulera en général sur l'état religieux de la paroisse, et, en particulier, sur la manière dont le pasteur accomplit les devoirs de son ministère. Dès le commencement de la conférence, les ecclésiastiques de la paroisse et les paroissiens non habiles à voter, se retireront.

Art. 9. La conférence sur l'état spirituel de la paroisse sera entièrement libre. Les visiteurs s'en tiendront essentiellement aux points spécifiés en l'art. 6, sans s'astreindre toutefois à ne pas s'en écarter; ils prendront surtout à tâche de diriger, d'une manière édifiante et fructueuse, la discussion sur les besoins particuliers de la paroisse dans les circonstances religieuses et morales où elle se trouve. En règle générale, c'est le président du conseil paroissial ou son remplaçant qui répondra à leurs questions au nom des autres membres de l'assemblée; néanmoins il sera loisible à chaque assistant d'émettre son opinion. Le résultat de la discussion sera consigné au procès-verbal par l'un des visiteurs.

Art. 10. Il sera ensuite adressé à l'assemblée des questions sur la manière dont le pasteur de la paroisse s'acquitte des fonctions du St-Ministère et notamment sur les points suivants :

1. Si les sermons sont intelligibles, conformes aux
écritures et édifiants;

2. Si le service divin, et en particulier les services
funèbres, se font avec régularité et dignité;
3. Si le pasteur donne l'instruction religieuse et fait
les catéchismes publics avec zèle, onction et d'une
manière propre à exciter des sentiments de piété;
4. S'il fait assidûment des visites à domicile et aux
malades;

5. S'il s'intéresse à la prospérité des écoles, surtout

au point de vue chrétien et religieux;

6. S'il travaille au bien de la paroisse et à l'avancement de la vraie dévotion;

7. S'il a envers ses paroissiens des manières convenables et affectueuses;

8. S'il peut, ainsi que toute sa famille, servir d'exemple aux fidèles.

La commune du domicile du diacre de classe sera également interrogée sur la conduite de cet ecclésiastique et celle de sa famille.

La substance des réponses faites sera consignée au procès-verbal, où l'on mentionnera également les opinions de minorité, lesquelles, lorsqu'elles n'exprimeront que des opinions individuelles, seront signées par leurs auteurs. Quant aux plaintes peu graves produites pour la première fois, le visiteur pourra, si l'assemblée le désire, se borner à les communiquer au pasteur ou aux ecclésiastiques de la paroisse, sans en faire mention au procèsverbal.

Art. 11. Le procès-verbal, après avoir été lu et approuvé, sera signé par le président et par le secrétaire du conseil paroissial, ou par un autre membre de cette autorité, dans les localités où les fonctions de président ou de secrétaire sont remplies par un ecclésiastique de la paroisse. Les deux visiteurs y apposeront également leur signature; sur quoi l'assemblée sera congédiée après une courte allocution ou une prière terminée par la bénédiction.

Art. 12. Les visiteurs mettront le procès-verbal de la visite sous les yeux du pasteur ou des ecclésiastiques de la paroisse. Il sera loisible à ceux-ci de joindre aux actes leur justification ou leurs observations par écrit.

Art. 13. Les visiteurs, assistés d'un délégué du conseil paroissial, devront en outre examiner les protocoles et registres prescrits par la loi, afin de s'assurer

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s'ils sont tenus soigneusement, régulièrement et sans lacunes: ils joindront au procès-verbal un rapport fidèle et consciencieux sur ce point.

Il sera de même procédé à cet examen les années où il n'y a pas de visite d'église. Si cette opération révėlait des abus d'une nature grave, il en sera adressé un rapport écrit au synode d'arrondissement par le canal du doyen.

Art. 14. Les visiteurs sont du reste autorisés à soumettre, tant au conseil paroissial, pour sa propre gouverne et pour celle de la paroisse, qu'aux ecclésiastiques de la localité, telles observations ou représentations qu'ils jugeront convenables sur tous les faits qu'ils auront remarqués lors de la visite. En outre ils devront, autant que possible, surveiller la paroisse en commun, lui donner des conseils en matière spirituelle, aplanir les différends qui pourraient s'élever, recevoir dans les cas d'urgence les plaintes qui seront formées, et y remédier autant que cela dépendra d'eux, ou en faire rapport au doyen.

Art. 15. Huit jours avant la Pentecôte au plus tard, tous les actes relatifs à la visite seront envoyés au doyen pour être transmis au synode d'arrondissement, et servir à la rédaction du rapport qu'il doit lui présenter.

Art. 16. Chaque année, avant la session ordinaire. du synode d'arrondissement, le collège des visiteurs se réunira pour s'occuper de l'examen préalable des rapports de visite. Il signalera tous les faits remarquables qu'ils renferment, pour les faire entrer dans son rapport au synode d'arrondissement, et pourra aussi faire des propositions y relatives.

Art. 17. Le synode d'arrondissement prendra connaissance du résultat des visites d'église dans sa circonscription; dans les cas de critiques ou de plaintes, il consultera les actes et entendra le rapport verbal des

deux visiteurs, ainsi que les observations que le ou les délégués et ecclésiastiques de la paroisse auront à faire sur le cas particulier, et cherchera à remédier par la voie des remontrances et des exhortations, aux abus réellement existants; si ce moyen échoue et qu'il croie nécessaire de recourir à des mesures plus énergiques, il en proposera l'adoption au synode cantonal en lui transmettant les actes. Quant à la manière dont les diacres de classe s'acquittent de leurs fonctions et à leur empressement à prêter leur concours aux pasteurs, il sera ouvert une discussion à ce sujet au sein même du synode d'arrondissement. Enfin celui-ci enverra chaque année au Synode cantonal un rapport sur ses travaux.

Art. 18. Le Synode cantonal traitera lui-même ou renverra à sa commission permanente les affaires non réglées qui lui seront soumises par les synodes d'arrondissement; il les videra soit à l'amiable, soit en adoptant les propositions des synodes d'arrondissement, soit enfin en proposant et recommandant à la Direction des cultes les mesures qui lui paraîtront les plus convenables. Il fera aussi à cette autorité un rapport général annuel sur le résultat des visites d'église.

Art. 19. Si dans des cas particulièrement graves et urgents, la Direction des cultes, le Synode cantonal ou le synode d'arrondissement jugeaient à propos d'ordonner une visite d'église extraordinaire dans quelques paroisses, il sera procédé à cette inspection par le doyen assisté des visiteurs ordinaires.

Art. 20. La présente ordonnance, qui entrera immédiatement en vigueur, abroge les art. 30 et 31 du règlement ecclésiastique du 20 septembre 1824 et l'ordonnance du 2 février 1820 sur les visites d'église.

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Néanmoins les visites de l'année 1854 se feront sur

le pied usité jusqu'à ce jour.

Donné à Berne, le 4 mars 1854.

Au nom du Conseil-exécutif:
Le Président,

L. FISCHER.

Le Secrétaire d'Etat,

L. KURZ.

ARRÊTÉ

concernant l'établissement et
et l'organisation
de Conseils de fabrique dans les paroisses

catholiques du Jura,

Conf. l'ordonnance du 22 août 1823, touchant le service catholique dans la capitale; l'ordonnance du 12 mai 1858, concernant l'organisation du service divin à Interlaken; l'arrêté du 14 janvier 1856, relatif à la nomination des organistes, des sacristains, des chantres, etc., dans les communes catholiques du Jura.

LE CONSEIL-EXÉCUTIF DU CANTON DE BERNE,

Voulant donner une organisation plus uniforme aux paroisses catholiques du Jura, et notamment introduire de la régularité dans la surveillance et l'administration des fonds de fabrique;

Sur la proposition de la Direction des cultes, et en exécution de l'art. 66 de la loi communale du 6 décembre 1852,

ARRÊTE:

Art. 1er. Il sera établi un conseil de fabrique spécial dans chaque paroisse catholique du Jura. ́

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