Images de page
PDF
ePub

qu.aussi variés que les places de commerce, le gouvernement a senti qu'il était d'une haute importance de mettre un terme aux inconvéniens qui résultaient de cette variété, en adoptant, à cet égard, un système uniforme dont les différentes parties, applicables à toutes les opérations et aux besoins du com merce, eussent entr'elles un rapport nécessaire et précis.

En conséquence, le Roi a proposé, et les états-généraux ont voté une loi du 21 août 1816, qui est ainsi conçue :

Art. 1er. Aussitôt que les circonstances le permettront, et au plus tard le 1er janvier 1820, il sera introduit dans toute l'étendue du royaume, un seul et même système de Poids et mesures.

» 2. Après l'introduction de ce système, il ne sera permis à qui que ce soit de se servir d'autres Poids et mesures.

» 3. A partir du 19. janvier de la seconde année qui suivra celle où cette introduction aura eu lieu, il ne sera fait droit à aucune prétention ou demande quelconque fondée sur des actes ayant cette date ou une date postérieure, à moins que ces actes ne portent l'énonciation de leurs objets selon le nouveau, système.

» 4. Sont exceptés de la règle établie au précédent article, les testamens mystiques ou olographes ainsi que les actes passés hors du royaume, ou relatifs à des objets situés en pays étranger.

» 5. Le nouveau système des Poids et des mesures de ce royaume, aura pour base une longueur égale à la dix millionnième partie de l'arc terrestre qui s'étend du pôle à l'équa teur et passe par Paris.

» 6. Tous les Poids et mesures se rapporte ront à cette longueur, et tous leurs multiples. et subdivisions seront décimales.

» 7. Il ne leur sera donné que des dénomi nations usitées aux Pays-Bas, et préférablement les dénominations employées aujourd'hui pour les Poids et mesures qui approchent le plus des nouveaux.

» 8. La longueur mentionnée en l'art. 6, est la base de toute mesure linéaire et portera le nom d'aune.

9. L'unité de toute mesure de distance sera une longueur de mille aunes.

10. Le carré de l'aune ou l'aune carrée sera la base de toute mesure de superficie.

11. Le carré du décuple de l'aune sera l'unité pour les mesures de terrain.

12. La base de toute mesure de capacité en grand sera le cube de l'aune.

» 13. Pour le commerce en détail, le cube

[blocks in formation]

» 15. La millième partie de la livre ou la quantité d'eau pure distillée et réduite à sa plus grande densité, que comprendra le cube de la centième partie de l'aune, formera l'unité pour le poids des marchandises précieuses.

17. Nous réglerons ultérieurement la forme et la figure des nouveaux Poids et mesures et de leurs multiples et subdivisions, ainsi que les dénominations à adapter, con formément à l'art. 8, à chaque Poids et mesur re, et à leurs multiples et subdivisions respectives (1) ".

Pour l'exécution de cette loi, le Roi des Pays Bas a pris, le 29 mars 1817, un arrêté qui détermine le nom des nouveaux Poids et mesures, et celui de leurs subdivisions (2).

Et par un autre arrêté du 26 mars 1819, il a déterminé les étalons prototypes des Poids et mesures de son royaume, et prescrit des dispositions propres tant à les faire « con » fectionner avec une parfaite justesse, que » pour les mettre, pour l'avenir, à l'abri de » toute altération dans leur grandeur et pe» santeur (3) ».

Les poids en usage dans les hôtels des monnaies, dans les bureaux de garantie et chez toutes les personnes qui font le commerce d'ouvrages d'or et d'argent, sont d'ailleurs soumis, dans le royaume des Pays-Bas, à un mode particulier de surveillance, de visite et de vérification, qui est régi par un arrêté royal du 20 décembre 1821 (4) ».

S. III. Peines qu'encourent 10. ceux qui vendent à faux Poids ou à fausse mesure ; 2o. ceux qui vendent avec des Poids on des mesures non conformes au système métrique; 30. ceux qui vendent des denrées n'ayant pas le poids requis par les réglemens; 4o. ceux sur lesquels sont trouvés des Poids ou mesures non conformes au systéme métrique, sans qu'il soit constaté qu'ils en aient fait usage; 50, ceux quinégligent de présenter à la vérification prescrite à certaines

(1) Journal Officiel du royaume des Pays-Bas, tome 8, 1. partie, page 133.

(2) Ibid., tome 10, no. 15, page 3.
(3) Ibid., tome 14, no. 8, page 3.
(4) Ibid., tome 16, no. 24, page 3.

époques par l'autorité administrative, les Poids et mesures dont ils font usage dans le commerce?

I. L'art. 22 du tit, 1 de la loi du 22 juillet 1791 portait : « en cas d'infidélité des Poids et >> mesures dans la vente des denrées ou autres » objets qui se débitent à la mesure, au Poids » ou à l'aune, les faux Poids et fausses mesu>> res seront confisqués et brisés ; et l'amende » sera, pour la première fois, de 100 livres » au moins, et de la quotité du droit de pa>tente du vendeur, si ce droit est de plus » de 100 livres ».

L'art. 23 ajoutait : « les délinquans, aux » termes de l'article précédent, seront en ou» tre condamnés à la détention de police mu»nicipale; et, en cas de récidive, les preve»nus seront envoyés à la police correction. » nelle ».

La peine de la récidive était ainsi déterminée par l'art 40 du tit. 2 de la même loi : « ceux qui, condamnés une fois par la Police ❤ municipale pour infidélité sur les Poids et » mesures, commettraient de nouveau le même » delit, seront condamnés par la police cor>>rectionnelle à la confiscation des marchan» dises saisies, ainsi que des faux Poids et me» sures, lesquels seront brisés, à une amende » qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un > emprisonnement qui ne pourra excéder » une année. Tout jugement à la suite des dé> lits mentionnés au présent article, sera im» primé et affiché. A la seconde recidive, ils » seront poursuivis criminellement, et con>> damnés aux peines portées par le Code pé» nal ».

"

"

Quelles étaient ces peines? Suivant le Code pénal du 25 septembre 1791, part. 2, tit. 2, sect. 2, art. 46, quiconque était «< convaincu » d'avoir sciemment et à dessein, vendu à » faux Poids ou à fausse mesure, après avoir » été précédemment puni deux fois par voie » de police, à raison d'un délit semblable », devait subir la peine de quatre années de fers.

On voit par ces dispositions, que la vente à faux Poids ou à fausse mesure, était, hors le cas de récidive, classée, par la loi du 22 juillet 1791 parmi les contraventions de police municipale, et conséquemment que la connaissance en appartenait aux tribunaux de police. Mais le Code du 3 brumaire an 4 n'a t il pas changé cet ordre de compétence? Voici ce que j'ai écrit là-dessus, en qualité de ministre de la justice, le 15 fructidor .an 4, aux juges de paix de la ville de Paris :

« Je vous dois quelques explications sur la

manière dont quelques-uns d'entre vous entendent les lois relatives à la compétence des tribunaux de police en matière de Poids et

mesures.

» L'art. 11 de la loi du rer, vendémiaire dernier, est ainsi conçu : Les contrevenans seront punis de la confiscation des mesures fausses ; et s'ils sont prévenus de mauvaise foi, ils seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle qui prononcera une amende dont la valeur pourra s'élever jusqu'à celle de la patente du déliquant.

» Il suit de là que, si le marchand fait usage d'une mesure fausse, mais dont il méconnait la fausseté, c'est devant le tribunal de police qu'il doit être traduit; et dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de condamnation d'amende, il ordonne seulement la confiscation et le brisement de la fausse mesure.

» Mais hors ce cas, le marchand est constitué en mauvaise foi; et c'est devant le tribunal correctionnel qu'il doit alors être traduit; ce tribunal le condamne à une amende qui peut s'élever jusqu'au montant de la patente du délinquant.

» Nonobstant cette loi, plusieurs tribunaux de police se sont permis de prononcer des condamnations d'amende dans cette matière ; et ils se croient à l'abri de tout reproche, quand cette amende qu'ils prononcent n'excède par la valeur de trois journées de tra

Vail.

» Il faut apprécier les motifs sur lesquels ils se fondent. Le delit, disent-ils, qui consiste dans l'usage de faux Poids et mesures, se trouve classé, art. 22, dans le Code de police municipale de 1791. Le nouveau Code des délits et des peines, art. 606, porte que le tribunal de police gradue ces peines selon les circonstances et le plus ou moins de gravité du délit, sans néanmoins qu'elles puissent, en aucun cas, être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de travail et d'un jour d'emprisonnement, ni au-dessus de la valeur de trois journées de travail et de trois jours d'emprisonnement. De là, ces tribunaux tirent la conséquence qu'ils sont en droit de prononcer des condamnations d'amende en cette matière, en se renfermant dans les bornes ci-dessus prescrites, sauf le cas où il échérait de prononcer une condamnation d'amende supérieure à la valeur de trois journées de travail, tel que celui de la récidive.

» Ce raisonnement est plus spécieux que solide. Il est bien vrai d'abord que l'infidelité dans les Poids et dans les mesures, est comprise dans la loi du 22 juillet 1791, au

nombre des délits de simple police municipale, comme punissable d'une condamnation d'amende de 100 livres au moins.

» Mais les principes généraux adoptés depuis pour régler la compétence des tribunaux en matière de délits, n'ont pas permis de classer celui dont il s'agit, parmi les delits de simple police énoncés dans le nouveau Code du 3 brumaire dernier.

» En effet, c'est aujourd'hui la seule nature de la peine qui détermine la compétence des tribunaux, soit de police, soit correctionnels. Les tribunaux correctionnels prononcent sur les délits dont la peine, sans être afflictive ni infamante, excèle néanmoins la valeur de trois journées de travail et de trois jours d'emprisonnement. (Art. 168 du nouveau Code des délits et des peines ). Les tribunaux de police ne peuvent plus connaître que des délits dont la peine n'excède pas cette mesure. (Art. 150 de la méme loi ). Or, l'amende attachée à celui-ci, était au moins de 100 livres. en 1791; et 100 livres à cette époque, étaient bien supérieures au prix de trois journées de travail.

La loi du er. vendémiaire dernier n'a pas eu pour objet d'adoucir cette peine, puisqu'au contraire,elle permet de porter l'amende jusqu'à la valeur de la patente du délinquant. Aussi ce delit ne se trouve-t-il point énoncé dans l'art. 605 du Code du 3 brumaire suivant, au nombre de ceux qui peuvent être punis par une amende non excédant la valeur de trois journées de travail; et quand l'art. 606 du même Code porte que le tribunal de police gradue les peines suivant le plus ou le moins de gravité du délit, cet article ne peut être entendu que des délits dont la peine n'excède pas le maximum ci-dessus fixé pour la compétence, c'est-à-dire, qu'il est permis au tribunal de police de punir les déJits de sa competence par une amende de la valeur d'une journée, de deux journées ou de trois journées de travail.

» L'art. 609 veut qu'en attendant la révision de l'ordonnance de 1669, des lois des 19-22 juillet et 28 septembre 1791, du 20 messidor an 5, et autres relatives à la police municipale, rurale et forestière, les tribunaux correctionnels appliquent aux délits qui sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent; c'est-à-dire que les tribunaux correctionnels doivent désormais connaitre de ceux des délits que les lois punissent, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement au-dessus de trois jours.

» Ainsi, quand la peine d'un délit est déter

minée par une loi précise à une amende supérieure à la valeur de trois journées de travail, la connaissance, d'après l'art. 150 du nouveau Code, n'en peut appartenir au tribunal de police; et il ne peut s'arroger le droit d'en connaitre, en réduisant, de son autorité, la peine à une amende dont la quotité n'excède pas sa compétence.

» Or, encore une fois, l'infidélité dans les Poids et les mesures étant un délit qui doit être puni, soit par la loi de 1791, soit par celle du 1er vendeniaire dernier, d'une amende supérieure à la valeur de trois journées de travail, il en faut tirer la conséquence, que la poursuite de ces délits doit être portée devant le tribunal correctionnel, et non devant le tribunal de police.

» Je me persuade que ces principes se graveront facilement dans votre esprit, et qu'ils serviront désormais de régulateurs à toutes vos opérations sur les Poids et mesures. Je ne puis trop vous recommander, au surplus, de vous hater de renvoyer aux directeurs du jury (afin qu'ils puissent en saisir le tribunal correctionnel) les procès-verbaux entassés dans votre greffe contre les contrevenans à la loi du 1.et vendémiaire, qui sont prévenus de mauvaise foi ».

Aujourd'hui, « quiconque, par usage de » faux Poids ou de fausses mesures, a trompé » sur la quantité des choses vendues, est puni » de l'emprisonnement pendant trois mois au » moins, un an au plus, et d'une amende qui » ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de » 50 francs ». Ce sont les termes de l'art. 423 du Code pénal de 1810.

Le même article ajoute que « les faux Poids » et les fausses mesures seront confisqués et » de plus seront brisés ».

En cas de récidive, le vendeur à faux Poids ou à fausses mesures, doit être puni du maximum des peines determinées par le même article. Ces peines peuvent même s'élever jusqu'au double. Cela résulte de la disposition générale de l'art. 57. V. l'article Récidive.

Au surplus, il ne faut pas confondre avec ceux qui vendent à faux Poids ou à fausse mesures, ceux dans les magasins, boutiques ou maison de commerce dans lesquels on trouve de fausse mesures ou de faux Poids, sans preuve qu'ils en aient fait usage : l'art. 479, no. 5, du Code pénal de 1810 ne punit ces derniers que d'une amende de 11 à 15 francs; mais l'art. 480 permet d'y ajouter, selon les circonstances, un emprisonnement d'un à cinq jours; et il veut que, dans tous les cas, les faux Poids et

les fausse mesures soient saisis et confisqués. Ces peines sont-elles applicables à un marchand colporteur sur lequel et dans les lieux où il promene ses marchandises on trouve defaux Poids et de fausses mesures? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Poids et mesures, S. 1.

II. Quelle est la peine de la contravention à la défense de se servir, dans les ventes, de Poids ou de mesures non conformes au système métrique?

L'art. 11 de la loi du 1.er vendémiaire an 4 voulait, s'il en faut croire l'interprétation que lui ont donnée trois arrêtés du directoire exécutif du 29 pluviose an 6, 19 germinal et 1 thermidor an 7 ( et sur laquelle je reviendraidans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Poids et mesures, que ces Poids et ces mesures fussent considérés comme faux.

Mais ce qu'il y a de bien constant, c'est que, hors le cas de mauvaise foi, elle ne permettait pas que celui qui les avait employés, pût en courir d'autre peine que celle de la confiscation de ces Poids ou de ces mesures, ni par conséquent être poursuivi correctionnellement.

C'est ce qu'a préjugé l'arrêt de la cour de cassation, du 2 ventóse an 13, rapporté au no. suivant ; et c'est ce qu'a décidé, de la maniere la plus précise, un autre arrêt de la même cour du 20 juillet 1808.

Des procès-verbaux dressós par un commissaire de police de la ville de Bruges, constataient que trois particuliers avaient été trouvés vendant des denrées à l'ancien Poids. Ces trois particuliers ont été, comme prévenus de vente à Poids défendus, traduits devant le directeur du jury, qui s'est déclaré incompétent, et a renvoyé l'affaire au tribunal de police. Le tribunal de police, de son côté, a rendu un jugement par lequel, se déclarant aussi incompetent, il a délaissé les parties à se pourvoir où il appartiendrait. Leprocureur général de la cour de justice criminelle du département de la Lys,s'est en conséquence pour vu en règlement de juges; et par l'arrêtcité, « Attendu que le délit dont sont prévenus les trois particuliers dénommés dans les procès-verbaux dressés par le commissaire de police du deuxième arrondissement de la ville de Bruges, les 18 et 20 février 1808, ne consiste que dans le simple usage des Poids et mesures abolis et supprimés, sans aucune prévention de mauvaise foi ; et qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 1er, vendémiaire an 4, un semblable delit, lorsque le prévenu n'est pas également de mauvaise foi, n'est punissable que de la simple confiscation des Poids et mesures abolis et supprimés; que la pronon

ciation d'une semblable peine n'excède pas les bornes de la compétence des attributions de la police municipale;

La cour renvoie la cause et les parties pardevant le tribunal de police.... n.

Aujourd'hui, on distingue, comme sous la loi du er, vendémiaire an 4, s'il y a eu fraude ou non; mais cette distinction n'amène pas tout-à-fait les mêmes résultats que sous cette loi.

« Si le vendeur et l'acheteur (porte l'art. » 424 du Code pénal de 1810), se sont servis, » dans leurs marchés, d'autres Poids où d'au» tres mesures que ceux qui ont été établis » par les lois de l'État, l'acheteur sera privé » de toute action contre le vendeur qui l'aura » trompé par l'usage de Poids ou de mesures » prohibés; sans prejudice de l'action publi» que, pour la punition, tant de cette fraude,

que de l'emploi même des Poids et des mensures prohibés. La peine, en cas de fraude, » sera celle portée par l'article précédent ; la » peine, pour l'emploi des mesures et Poids » prohibés, sera déterminée par le liv. 4 du » présent Code, contenant les peines de sim»ple police».

L'orateur du gouvernement (M. Faure) a ainsi expliqué cette distinction dans l'exposé des motifs:

«L'usage de faux Poids ou de fausses mesures comprend nécessairement une fraude. 11 n'en est pas de même de l'usage des Poids ou mesures anciennes : celui-ci peut n'être pas accompagné de fraude; et si la fraude n'existe pas, ce n'est point un délit, c'est une contravention. Sans doute, cette contravention doit être réprimée; car la loi sur l'uniformité des Poids et mesures, est d'une utilité qui ne peut être méconnue que par l'ignorance et les préjugés ; et ceux qui ne s'empressent pas de se conformer à cette loi, s'étonneront un jour d'avoir pu douter de sa sagesse.

» Au reste, lorsqu'ils sont trompés, ils ne peuvent pas prétendre que la loi doit venir à leurs secours, comme s'ils l'avaient été par l'usage de faux Poids ou de fausses mesures, ayant la forme légale. Dans ce dernier cas, la loi les considere comme victimes d'une fraude dont ils n'ont pas dû se défier. Mais lorsqu'ils consentent à ce qu'on employe à leur égard des Poids ou mesures que la loi prohibe, ils se rendent complices d'une contravention: ils ont dû prévoir les risques auxquels ils se sont exposés, et la loi leur refuse toute action pour en obtenir la réparation.

» Ainsi, le vendeur, et même l'acheteur, quoique trompés, seront punis, le premier pour avoir commis une fraude et une contra

vention, et on lui appliquera la peine relative à l'usage des faux Poids et des fausses mesures; quant au second, c'est-à-dire, à l'acheteur, il sera condamné, pour sa contravention à une peine de simple police ».

Quelle est la peine de simple police que doivent subir ceux qui emploient, sans fraude, des Poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par la loi ?

L'art. 479, no. 6, du Code pénal la fixe à úne amende de 11 à 15 francs; mais l'art. 480 ajoute que la peine d'emprisonnement pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, pour un à cinq jours, et que les Poids ou mesures prohibés seront toujours confisqués.

Peut-on poursuivre comme contrevenant à la défense d'employer d'anciens Poids et d'anciennes mesures, celui qui ne s'en sert que pour peser ou mesurer des denrées dont il est proprietaire, dans la seule vue d'en connaitre la quantité pour sa satisfaction personnelle, et sans qu'aucun tiers y soit intéressé ?

Le 13 octobre 1808, un commissaire de police de la ville de Bruxelles constate par un procès-verbal, que, le même jour, il a trouvé François Bredaels, fabricant de bouteilles, ́occupé, dans la cour de sa fabrique, à peser une voiture de charbon de terre avec d'an

ciens Poids.

François Bredaels, cité en conséquence devant le tribunal de police, y propose ses defenses; et le 26 novembre de la même année, jugement par lequel,

་་

que

que

la

Considérant le pesage de houille faisait faire le sieur Bredaels, ne servait point à realiser une vente ou marché quelconque, puisqu'il a été prouvé à l'audience que houille dont s'agit, était sa propriété dés l'instant qu'on en faisait le chargement aux houillieres; que ce pesage n'a pas eu lieu d'après contestation, ni par suite de vente ou d'achat, ce qui seul pourrait motiver la condamnation; que le sieur Bredaels, en faisant peser avec d'autres Poids que les Poids décimaux, a fait peser dans son propre intérêt, puisqu'il n'y avait aucun representant du vendeur présent au pesage, et qu'il n'a pas été dit à l'audience qu'il existât aucune contestation sur le pesage dont s'agit; que, dans cet état de choses, rien ne pouvait gêner le sieur Bredaels de peser ou faire peser, dans l'intérieur de son domicile, avec tel objet qu'il lui plairait, puisqu'il ne s'agissait nullement de réaliser un achat ou vente quelconque;

» Le tribunal, faisant droit,acquitte le sieur Bredaels de la contravention à lui imputée, ordonne que les Poids et balances saisis lui

seront restitues.... n.

TOME XXII.

Le commissaire de police se pourvoit en cassation contre ce jugement; mais par arrêt du 22 décembre 1808, au rapport de M.Carnot;

» Attendu, qu'il a été déclaré constant en fait par le jugement attaqué, que François Bredaels n'a fait usage des anciens Poids saisis, que dans l'intérieur de son domicile et dans son intérêt particulier, sans qu'il fût prouvé qu'il s'en fût servi pour l'objet de sou commerce; et qu'en déclarant en conséquence qu'il n'y avait aucune contravention à reprocher audit Bredaels, le tribunal de police n'a ouvertement violé aucune loi;

» La cour rejette le pourvoi..... ».

III. Est-ce vendre à faux Poids, que de vendre des denrées qui n'ont pas le Poids déterminé par les réglemens ?

Voici divers arrêts de la cour de cassation qui jugent que non.

« Un arrêté de la mairie de Tours, du 19 prairial an 10, avait déterminé le Poids qu'auraient désormais les pains vendus à Tours, en substituant aux Poids anciens le systême metrique.

» Le commissaire de police avait constaté, par un procès-verbal du 12 nivôse, qu'il avait été trouve, chez cinq boulangers, divers pains qui n'avaient pas le Poids requis par le reglement.

>> Le tribunal de police devant lequel les boulangers avaient été cités, se fixant sur le déficit du Poids, le crut trop considérable pour ne pas voir de la mauvaise foi de la part de ces boulangers; et pensant, d'une part, que l'art. 21 de la loi du 1er, vendémiaire an 4, relatif à la substitution du système métrique aux anciens Poids et mesures, qui, en cas de mauvaise foi de la part des contrevenans, les rend passibles des peines de police correctionnelle, pouvait être appliqué à la cause; d'autre part, que le délit qu'elle présentait, était celui prevu par l'art. 22 du tit. 1 de la loi du 22 juillet 1791, qui, en cas d'infidélité des Poids et mesures dans la vente des den

rees, etc., ordonne la confiscation et le brisement des faux Poids, et la condamnation à l'amende de 100 livres au moins ; il se declara incompetent.

» La cour n'a vu dans les faits énoncés dans le procès-verbal du commissaire, qu'une exposition en vente de pains inférieurs en Poids, et par conséquent excédant le prix fixé par le réglement de police; délit prévu par l'art. 605, no. 6, de la loi du 3 brumaire an 4; et dans le jugement, une contravention formelle aux règles de compétence."

» L'arrêt (du a ventose an 13) qui l'annulle, est conçu en ces termes :

48

« PrécédentContinuer »