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[<< Nous avons dit dans la note précédente, continue PinheiroFerreira, que ce n'est que par faveur, et non pas en vertu de leur caractère diplomatique, que les agents étrangers sont exempts des impositions personnelles; il n'en est pas de même quant aux charges où il y a incompatibilité avec cette sécurité que le droit des gens peut seul garantir à l'envoyé dans l'exercice de sa mission. Or, ainsi que nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, on ne saurait offrir une pareille garantie à l'agent étranger, s'il était loisible aux autorités du pays de pénétrer malgré lui dans l'intérieur de sa demeure. Voilà la raison de l'exemption concernant le logement des gens de guerre. Mais l'auteur a tort d'étendre cette exemption jusqu'au payement de la contribution par laquelle le gouvernement a l'habitude de remplacer ces logements pour les personnes qui ont de justes motifs d'en être exemptées, ou lorsqu'il croit préférable d'adopter cette mesure en général. Là on ne saurait trouver aucune raison d'en exempter l'agent étranger, pas plus que tout autre habitant qui, à l'égal des citoyens, profite dans la juste proportion des avantages que ces contributions sont destinées à procurer à tout le pays en général. » CH. V.]

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Enfin le ministre ne peut, dans la règle, demander aucune exemption de ces péages qui sont une contribution proportionnée aux frais des établissements publics dont il profite, tels que ponts, chaussées, balises, fanaux, etc. (a).

Il en est de même du port de lettres; et il s'en faut de beaucoup que les ministres jouissent d'une franchise de port (b) dans les pays étrangers, même dans ceux où, comme en Angleterre, ce droit a la nature d'un impôt formel.

(a) Dans l'ancien Empire germanique, cette immunité de péages pour les ponts et chaussées s'accordait à tous les ministres accrédités auprès des assemblées de l'Empire, telles que la diète, les députations d'Empire, etc. Elle s'observe encore assez libéralement en faveur des ministres près de la diète de la Confédération, quoique jusqu'ici sans aucun engagement formel.

(b) MOSER, Versuch, t. IV, p. 145.

CHAPITRE VIII.

DE LA MANIÈRE DE NÉGOCIER.

2230. Des différents genres de Missions.

Il y a aujourd'hui des missions qui offrent peu d'occasions à négocier telles sont les missions de cérémonie, de satisfaction, et plusieurs missions permanentes dans des États entre lesquels il y a peu d'affaires à ménager.

Mais, lorsqu'il s'agit de ministres négociateurs, on peut faire quelques observations sur la manière reçue d'entrer en négociation (a).

231. Des Négociations verbales, ou par écrit.

Dans les États monarchiques le ministre étranger peut quelquefois négocier immédiatement avec le monarque, soit

(a) Il ne s'agit pas ici de l'art de négocier, peu susceptible d'être traité systématiquement il est le fruit des talents, de l'usage du monde, et en partie de la lecture réfléchie des négociations des temps passés. Toutefois, on peut consulter avec quelque fruit MABLY, Principes des négociations; dans ses OEuvres, t. V, p. 1; PECQUET, De l'art de négocier avec les souverains, La Haye, 1738, in-8; et quelques observations dans DE CALLIERES, De la manière de négocier avec les souverains, nouvelle édition, Londres, 2 vol. 12; quoique ce dernier ouvrage appartienne plutôt au droit d'ambassade.

de vive voix, soit en lui présentant des mémoires, etc. (a); mais le plus souvent il doit entrer en conférence avec le ministre des relations extérieures, ou avec un ou plusieurs commissaires dont il a obtenu la nomination. Ces conférences ont lieu, tantôt dans l'hôtel du ministre, tantôt dans celui du secrétaire d'État ou commissaire, tantôt dans un lieu tiers.

Dans les républiques, c'est le ministre des relations. extérieures, ou ce sont des députés nommés par le gouvernement avec lesquels le ministre étranger entre en conférence; s'il est de petites républiques où l'on permet au ministre étranger de rejeter des députés dont le choix lui déplaît, ce n'est pas la forme du gouvernement qui peut autoriser cet abus.

Souvent le ministre remet officiellement un mémoire, une note ou autre pièce, qui renferme par écrit la substance de ce qu'il a proposé de vive voix, et, dans la règle, ces offices doivent être signés.

Plusieurs États ont pris la sage résolution de ne jamais délibérer sur un point, à moins que le ministre étranger n'en ait présenté la substance par écrit dans un mémoire, une note, etc. (b).

Mais, dans la généralité, on ne saurait obliger un ministre de remettre par écrit la substance de ce qu'il a proféré de bouche, ou ce dont il a fait la lecture, ni de signer. la copie ou le protocole qu'on en aurait dressé ; quoique,

(a) S'il y a un premier ministre titré à la cour, il est d'usage de lui remettre d'avance copie du mémoire que le ministre va présenter à la

cour.

(b) Mémoires de D'AVAUX, t. II, p. 127; t. IV, p. 353, 363.

d'après les circonstances, il consente quelquefois à donner une note verbale, un aperçu de conversation, etc. Mais ces pièces ne sont ordinairement pas signées; comme aussi il est peu usité de signer les mémoires confidentiels, et de même ces déclarations de cour auxquelles le mémoire dont le ministre étranger les accompagne donne l'authenticité nécessaire (c).

[<« Il n'y a en réalité aucune différence, dit Pinheiro-Ferreira, relativement à l'objet dont il est question dans cet alinéa, entre les républiques et les monarchies. Il y en a cependant, quoique plus apparente que réelle, entre les monarchies absolues et les gouvernements constitutionnels.

>> Il n'est pas moins loisible au président d'une république qu'au souverain d'une monarchie de traiter avec des agents étrangers. Cela ne saurait être une question. Ce qu'on peut mettre en doute, c'est si ce que ces agents auraient conclu immédiatement avec le chef du gouvernement sans l'intervention du ministère, doit être considéré comme valable et obligatoire vis-àvis de la nation en général, et de chacun de ses membres en particulier.

» C'est sous ce point de vue que peut avoir lieu la distinction que nous venons de signaler entre les monarchies absolues et les gouvernements constitutionnels; car il est évident, d'après la nature de ces gouvernements, que rien n'est valable que ce qui est conclu par le chef du gouvernement, avec la signature des personnes sous la garantie desquelles la loi fondamentale a sculement voulu que les émanations du pouvoir fussent regardées comme des actes authentiques du gouvernement.

>> Mais dans les monarchies absolues, où la nation a accumulé la double délégation des pouvoirs législatif et exécutif dans la seule personne du monarque, celui-ci peut à son gré exercer par

(c) Exemple d'un différend à cet égard dans les négociations de lord Malmesbury à Paris, en décembre 1796. V. Recueil des actes diplomatiques, etc., n. 14-18.

lui-même toutes les fonctions inhérentes à ces deux pouvoirs, ou en déléguer à des personnes de son choix la partie qu'il jugera convenable. Il semblerait donc que les conventions conclues immédiatement par les monarques absolus entre eux ou avec des envoyés des nations étrangères, devraient être regardées comme obligatoires pour les nations de qui ces souverains tiennent leurs mandats.

» Cependant le danger d'une aussi exorbitante étendue de pouvoirs a forcé les nations à ne regarder, par le fait, comme des actes internationaux que ceux revêtus de certaines formalités autres que la simple signature des souverains, et toutes tendantes à constater le concours des conseillers de la couronne, parmi lesquels le ministère occupe la première place, ainsi qu'il porte la plus grande responsabilité des actes émanés du trône.

>> Ainsi la distinction même qu'on voudrait faire à cet égard entre les monarchies absolues et les gouvernements constitutionnels, serait plus apparente que réelle, quand aux effets que les actes conclus avec les puissances étrangères sont destinés à produire. »

".....

Nous devons rectifier deux assertions avancées par M. de Martens dans cet alinéa : la première est que les notes verbales ou aperçus de ce qu'on a traité en conversation ne sont qu'un acte de condescendance de la part du ministre par qui elles sont rédigées; l'autre, c'est d'insinuer que l'usage de ne pas signer les différentes pièces dont il est fait mention ici ne saurait avoir de danger.

» Quant à la première de ces assertions, elle présente sous un faux jour le but des notes verbales, qui n'est pas moins de constater ce qui a été dit en faveur de celui qui l'a écrite, que de celui à qui elle est adressée.

» L'usage de remettre des papiers quelconques sans signature est aussi peu loyal que peu prudent. La signature apposée à la lettre qui accompagne ces papiers ne garantit ni l'authenticité ni l'intégrité de tout leur contenu. Il faut donc clore soigneusement, et pour sa propre sûreté et pour l'honneur de celui à qui le papier va être confié, tout ce qu'on lui remet, isolé ou accompagné d'une lettre d'envoi, quelle qu'en soit la forme de la rédaction ou la nature du contenu. >> CH. V.]

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