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soit avec le concours d'une tierce puissance. La part que celle-ci peut prendre pour terminer le litige diffère essentiellement, en ce que, 1o elle interpose simplement ses bons offices pour amener à un accommodement; 2o ou qu'elle est choisie par les deux parties pour leur servir de médiateur (a), donc pour faire à l'une et à l'autre des propositions impartiales d'accommodement, sauf le droit de chacune de les accepter ou de les rejeter; 3o ou enfin qu'elle est choisie en qualité de juge compromissaire pour prononcer une sentence puisée dans les principes du droit, et obligatoire pour les deux parties. Cette dernière voie, très-usitée dans tout le cours du moyen âge, n'a pas été entièrement abandonnée jusqu'à ce jour (b); mais les exemples d'arbitrages offerts et acceptés sont devenus de plus en plus rares, par l'expérience des inconvénients qui semblent être presque inséparables de ce moyen, ordinai

(a) La médiation différant essentiellement de l'interposition des bons offices, on peut accepter ceux-ci et rejeter la médiation. V., en général, sur cette matière, BIELEFELD, Institutions politiques, t. II, chap. vi, 17; TREUER, De prudentia circa officium pacificationis inter gentes, Lipsiæ, 1727, in-4.

(b) A.-G.-S. HALDIMAND, Diss. de modo componendi controversias inter æquales et potissimum arbitris compromissariis, Lugd. Bat., 1739, in-4. V. différents exemples dans KLUIT, Hist. fœderum, t. II, p. 500. On peut, dans un certain sens, ranger encore dans cette catégorie les décisions arbitrales qui ont eu lieu à la suite de l'acte du congrès de Vienne, pour décider : 1o des créances de rentes sur l'octroi du Rhin (décision arbitrale du 26 mars 1816, dans mon Nouveau Recueil, t. IV, p. 225); 2o de la succession dans le duché de Bouillon (V. la sentence arbitrale du 1er juillet 1816, loc. cit., t. II, p. 490); 3° du différend entre les cantons d'Uri et du Tessin, au sujet des douanes (sentence arbitrale du 15 août 1816, loc. cit., t. IV, p. 207); 4° d'une partie des dettes de la Hollande (sentence arbitrale d'une commission entre la France et la Hollande, du 16 octobre 1816, insérée dans mon Nouveau Recueil, t. IV, p. 263).

rement insuffisant, surtont par le défaut d'un pouvoir exécutif.

[La médiation, les bons offices et l'arbitrage se ressemblent en ce que toutes ces voies ouvertes par le droit des gens ont pour but de concilier les différends des nations. Il y a cependant, entre la médiation et le compromis qui implique l'arbitrage, cette différence que, par la médiation, les parties intéressées conservent la libre faculté d'accepter ou de ne pas accepter les arrangements proposés, tandis qu'elles sont liées par le compromis et que la décision arbitrale doit leur servir de loi et de règle, à moins que les arbitres n'aient rendu un jugement manifestement injuste et contraire à la raison. Longtemps les papes ont été investis, au nom de la religion et de la foi, d'un pouvoir de conciliation au sein de la famille chrétienne. Depuis la réforme, ce pouvoir a passé aux princes séculiers.

<< Le devoir du médiateur, en interposant ses bons offices pour engager les parties à s'entendre, est, dit VATTEL, le Droit des gens, édit. Guillaumin, liv. II, ch. xvш1, § 328, de garder une exacte impartialité; il doit adoucir les reproches, calmer les ressentiments, rapprocher les esprits. Son devoir et de favoriser le bon droit, de faire rendre à chacun ce qui lui appartient; mais il ne doit point insister scrupuleusement sur une justice rigoureuse. Il est conciliateur et non pas juge: sa vocation est de procurer la paix, et il doit porter celui qui a le droit de son côté à relâcher quelque chose, s'il est nécessaire, dans la vue d'un si grand bien. » CH. V.]

8 177. Du Style diplomatique.

Dans chacun de ces cas, les affaires peuvent se traiter ou verbalement ou par écrit, soit immédiatement entre les souverains, soit médiatement par leurs plénipotentiaires.

Et tandis que les négociations proprement dites ne sont pas les seuls objets qui donnent lieu à des écrits; que dans les relations extérieures il peut s'offrir nombre d'occasions

où il s'agit d'exposer à d'autres nations, ou à tout le public, les droits, les intentions, les mesures de tel État, il résulte de là une multitude de genres d'écrits usités pour les affaires étrangères et assujettis aux règles du style diplomatique (a).

[« Le style diplomatique, à quelque sujet qu'il s'applique, dit M. de FLASSAN, dans son Histoire de la diplomatie française, ne doit pas être celui de l'académicien, mais celui d'un penseur froid, revêtant d'une expression pure et exacte une logique non interrompue. La chaleur qui fait presque toujours le succès de l'éloquence doit en être exclue. » La dignité des États, le choix et la distinction des personnages qui les représentent, l'importance des négociations, commandent au style diplomatique une élévation qui peut s'allier avec la précision dans les termes employés et l'ordre dans l'exposé des faits et dans l'enchaînement des arguments. Des négligences ou des erreurs dans les expressions employées amènent des froissements ou des erreurs et par suite peuvent nécessiter des protestations ou des demandes d'explications. Il peut même arriver qu'une puissance, se croyant lésée dans ses intérêts ou blessée dans sa dignité, refuse provisoirement une réponse ou repousse la pièce comme inadmissible. V. HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 236. V. encore le baron Charles DE MARTENS, le Guide diplomatique, t. II et suiv. qui, après d'excellents conseils sur le style diplomatique en général, ajoute: «Toute composition en

(a) On peut consulter à cet égard les ouvrages suivants : LUNIG, Theatrum cæremoniale historico-politicum, Lipsiæ, 1720, 2 vol. in-fol.; ROUSSET, le Cérémonial diplomatique, La Haye, 2 vol.; et les tomes IV et V des Suppléments au Corps diplomatique. Entre les abrégés qui traitent de cette matière, consultez SNEEDORF, Essai d'un traité du style des cours, Gottingue, 1758, in-8, revu et corrigé par ISAAC DE COLOM DU CLOS, Gottingue, 1776, in-8; BECK, Versuch einer Staatspraxis, Wien, 1754, in-8; pour l'Allemagne, PUTTER, Anleitung zur juristischen Praxis, 1753, en 2 vol., et la 3o édit., de 1765; et, à quelques égards, J.-J. MOSER, Einleitung in die Canzeley-Wissenschaft, Hanau, 1750, in-8; F.-C. VAN MOSER, Versuch einer Staatsgrammatik; 1749, et plusieurs traités dans ses Kleine Schriften.

matière politique renferme des points principaux et des matières secondaires. Pour les exposer ou les développer selon leur importance, il faut savoir placer chaque chose dans son vrai jour, et ordonner les matières de telle sorte que les transitions ne soient point forcées et que les arguments, se fortifiant l'un l'autre dans une gradation naturelle, complètent la conviction; enfin, on doit soutenir l'attention en sachant se restreindre et conclure. En un mot, bien dire dans l'ordre convenable tout ce qui doit être dit et rien au delà, tel est le grand art du diplomate... On ne saurait trop recommander aux rédacteurs d'actes et offices diplomatiques, d'unir à la précision des idées, la propriété des termes et la concision du style. Les circonlocutions, les épithètes oiseuses, les expressions ambitieuses ou recherchées, les longues périodes, les horsd'œuvre, les lieux communs, sont plus particulièrement mal venus dans les écrits de ce genre où tout, étant grave et important, doit marcher simplement et directement au but. » CH. V.]

178. Des différents genres d'Ecrits.

On se contentera d'observer ici qu'on peut diviser ces différents genres d'écrits, souvent généralement appelés actes publics, en écrits adressés à une personne ou à une cour déterminée, ou destinés pour elles, et en écrits adressés à tout le public, et qu'on nomme quelquefois actes publics, en sens particulier.

De ce premier genre sont : 1o les lettres, soit de conseil ou de chancellerie, de cabinet ou de main propre (a); 2o les mémoires et les notes des cours ou des ministres, les décrets, résolutions, signatures, dépêches, etc.

Du second genre, sont : 1o les pleins pouvoirs, les ratifications, les actes de garantie, les passe-ports, les priviléges, et quelques manifestes ordinairement dressés en

(a) V., par exemple, OEuvres posthumes du roi de Prusse, t. III, p. 365-407, édit. de Hambourg.

forme de lettres patentes; 2° les traités, les déductions, exposés des motifs, etc., adressés à tout le public, mais dressés in forma libelli.

[Il y a encore, à côté des notes signées, des notes dites verbales, que l'usage a admises et que l'agent diplomatique s'abstient de signer, soit qu'il ne veuille pas engager sa responsabilité d'une manière définitive, soit qu'il s'agisse simplement de rappeler les points essentiels d'une conversation politique sur des questions qui ont été traitées de vive voix.

L'usage qui s'est introduit dans les gouvernements représentatifs, de porter à la tribune les questions de politique étrangère, doit inspirer à l'agent diplomatique une réserve plus grande dans les dépêches qu'il adresse à ses supérieurs hiérarchiques; de là aussi des lettres confidentielles qui, à côté de l'exposé exact et succinct des faits qui figurent dans la correspondance officielle, font connaître d'une manière plus complète l'état des affaires et les probabilités de leur solution. CH. V.]

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Les principaux points du cérémonial diplomatique concernent l'usage de la langue et des titres. Quant à la langue, on doit distinguer la langue de cour et celle d'État (a). Entre des puissances qui n'ont pas la même langue d'État, chacune considère aujourd'hui (b) comme un avantage qu'on se serve de la sienne; et tandis qu'aucune n'a, dans la règle, un droit à cette prérogative, on avait introduit depuis longtemps entre

(a) F.-C. VAN MOSER, Von den Europäischen Hof und Staatssprachen nach deren Gebrauch im Reden und Schreiben, Frankfurt, 1750, in-8.

(b) Sur les variations des principes suivis à cet égard chez les Romains, à diverses époques, V. A. DUKE, De usu et auctoritate juris romani, lib. II, cap. 1, p. 150.

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