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Pour peu que les affaires qu'on traite soient importantes et compliquées, il serait difficile pour les nations de les terminer par une simple correspondance; il devient nécessaire de s'aboucher, et les entrevues personnelles entre les chefs des États n'étant pas toujours sans difficultés, il ne leur reste qu'à envoyer des mandataires munis de pleins pouvoirs et d'instructions pour traiter en leur nom avec les puissances étrangères. De là l'origine des ambassades (a) et le fondement des droits essentiels des plénipotentiaires des États.

(a) Sur la multitude d'écrits plus ou moins étendus qui traitent du droit d'ambassade, V. MEISTER, Bibliotheca juris gentium, verbo Legatus; DE OMPTEDA, Litteratur, t. II, p. 351, et DE KAMPTZ, 2 199 et suiv.; comme aussi V. RÖMER, Handbuch für Gesandte, dont le premier volume renferme la littérature du droit d'ambassade. On trouve une liste des dissertations qui ont paru en Hollande sur cette matière dans KLUIT, Hist. fœderum, t. II, p. 527.

En suivant l'ordre chronologique, on peut remarquer les écrits sui

[C'est avec raison que notre auteur signale la nécessité de communications entre les peuples et l'insuffisance des rapports personnels des chefs d'États, rois ou empereurs dans les monarchies, magistrats dans les républiques. Pour obvier aux lenteurs, aux dépenses et aux difficultés des rapports personnels des souverains entre eux, il est devenu d'usage de traiter par des mandataires investis de pouvoirs et d'instructions.

L'antiquité n'a point connu les missions permanentes ; les relations diplomatiques des principales nations n'étaient que transitoires et avaient toujours un objet déterminé. Suivant HEFFTER, le Droit international public, traduction de M. Bergson, § 199, c'est aux papes qu'il faut faire remonter l'usage des missions permanentes. Ils ont commencé les premiers à entretenir auprès des princes des races franques, des missions permanentes connues sous le nom de apocrisiarii ou responsales. C'est du moins ce qui semble résulter de la Novelle 123 de Justinien, ch. xxv. Mais leur exemple n'a porté ses fruits dans les cours de l'Europe qu'au quinzième siècle et l'établissement de ces missions est contemporain de celui des armées permanentes; on est autorisé à conclure de cette coïncidence, que ces missions permanentes vants: Conradi BRUNI, libriquinque De legationibus, Moguntiæ, 1548, in-fol.; Albericus GENTILIS, De legationibus, libri tres, Londini, 1583, in-4; le Parfait Ambassadeur, par Antonio DE VERA et DE CUNIGA, Paris, 1642, in-12; A. DE WICQUEFORT, Mémoires touchant les ambassadeurs, par L.-M. P., 1677, in-12; GALARDI, Réflexions sur les Mémoires pour les ambassadeurs, Villefranche, 1677, in-12; Abraham de Wicquefort, l'Ambassadeur et ses fonctions, La Haye, 1680; Cologne, 1690, in-4; Amsterdam, 1746, in-4; DE SARRAS DE FRANQUENAY, le Ministre public dans les cours étrangers, Paris, 1731; UHLICH, les Droits des ambassadeurs, Leipsick, 1731, in-4; PACASSI, Einleitung in die Gesandtschaftsrechte, Vienne, 1777, in-8. Des ouvrages de J.-J. MOSER, les t. III et IV du Versuch, et les t. III et IV des Beyträge des neuesten Europäischen Völkerrechts in Friedenszeiten, traitent du droit d'ambassade. Le même a aussi écrit Beyträde zu dem Europäischen Gesandtschaftsrecht, 1780, in-8. C-G. AHNERT, Lehrbegriff der Wissenschaften, Erfordernisse und Rechte der Gesandten, Dresde, 1784, 2 vol. in-8. C.-H. VAN RÖMER, Versuch einer Einleitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundsätze über die Gesandtschaften, Gotha, 1788, in-8. F.-X. vox MOSHAM, Europäisches Gesandtschaftsrecht, Landshut, 1805, in-8.

avaient autant pour objet la surveillance réciproque des forces militaires des nations, que le maintien de leurs bons rapports et le développement de leur mutuelle prospérité. De nos jours, avec les progrès du commerce, les développements de la civilisation et la solidarité de tous les peuples, l'institution des missions permanentes s'est consolidée et étendue, et les fruits qu'elle porte pour féconder la paix et pour prévenir ou arrêter la guerre sont apparents et réels même aux yeux des esprits les plus prévenus. V. VATTEL, le Droit des gens, édit. Guillaumin, liv. IV, ch. v, § 55 et suiv., et les notes de M. Pradier-Fodéré qui présentent des renseignements bibliographiques très-exacts et trèsétendus. CH. V.]

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Par ministre public on entend, en général, tout officier de l'État; dans un sens plus limité, le terme de ministre s'emploie à l'égard de ceux qui président en chef à un département d'affaires d'État (ministre de la guerre, ministre des affaires étrangères, etc.); enfin on emploie aussi particulièrement le terme de ministre ou ministre étranger (legatus, gesandle), pour désigner celui qui est envoyé près d'un État étranger, ou à un congrès, pour y traiter des affaires publiques. De tels ministres étant un moyen nécessaire pour la conduite des affaires étrangères, le droit de les envoyer est un droit essentiel pour les États; et en tant que de tels ministres diffèrent des mandataires qu'envoient des particuliers, il est un droit qui n'appartient qu'au gou

vernement.

Le droit des gens universel, en parlant de ces ministres et de leurs droits, a toujours en vue des agents diplomatiques effectivement chargés de quelque négociation (ministres négociateurs). Aujourd'hui on envoie quelquefois des ministres pour un simple objet de cérémonie, ou, de

puis l'introduction de missions permanentes, pour le main tien de l'amitié réciproque et pour informer leur cour de ce qui se passe dans celle où ils résident, sans les charger d'une négociation déterminée. Cependant le droit des gens coutumier accorde, dans la règle, à ceux-ci les mêmes prérogatives dont jouit un négociateur effectif.

[Suivant le baron Charles DE MARTENS, Guide diplomatique, t. I, p. 38, dans le langage du droit des gens le ministre est l'agent diplomatique qu'un souverain ou un gouvernement envoie auprès d'un État étranger, ou à un congrès, pour y traiter des affaires publiques, et qui, muni de lettres de créance ou de pleins pouvoirs, jouit des priviléges que le droit des gens accorde au caractère public dont il est revêtu. CH. V.]

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Le but propre et primitif des ambassades indique assez, 1o que tous ceux qui sont autorisés à traiter en leur propre nom avec les puissances étrangères doivent aussi avoir le droit d'envoyer des ministres; que par conséquent nonseulement les États entièrement souverains, indépendamment des alliances égales (a) ou inégales qui les unissent à d'autres États, mais aussi ceux qui, sans jouir d'une souveraineté entière, sont en possession du droit de la guerre, de la paix, et des alliances, doivent en jouir (b). La question de savoir à qui, dans un État monarchique ou républicain, appartient l'exercice de ce droit d'ambassade actif, est

(a) PESTEL, Commentarii de rep. Batavd, 2 356.

(b) Sur les anciens États de l'Empire, V. paix d'Osnabruck, art. 8; sur le droit de légation de la noblesse immédiate, MADER, Reichsritterschaftliches Magazin, t. VII, p. 617; sur les hospodars de la Moldavie et de la Valachie, V. art. 16 de la paix de 1774, entre la Russie et la Porte. V. aussi VATTEL, I. IV, 2 60.

du ressort du droit public positif de chaque État (c). 2o Mais ces parties sujettes d'un Etat, et ces personnes physiques qui ne sont point autorisées à traiter en leur nom avec les étrangers, quelque éminentes que soient les dignités, la naissance, ou les charges de ces dernières, n'ont pas le droit d'ambassade, bien que dans leurs affaires privées ils puissent, à l'exemple d'autres particuliers, constituer des mandataires.

3o De même, dans la relation entre le chef d'un État et ses sujets ou états provinciaux, le premier peut envoyer des commissaires, et les derniers des députés; mais ni les uns ni les autres ne sont considérés comme ministres en sens particulier (d): les commissaires ne le sont pas, au moins dans la règle, vu que le souverain n'a pas voulu leur attribuer cette qualité, et qu'il n'a pas besoin de recourir à celle-ci pour les faire jouir des droits qu'il demande pour eux; les députés, vu que leurs constituants ne jouissent pas du droit d'ambassade actif.

Cependant l'État peut déléguer le droit d'ambassade; et c'est ainsi qu'il se peut que des princes du sang (e), des vice-rois, gouverneurs, généraux, ministres (f), obtiennent

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(d) On pouvait donc considérer comme singulier et propre à la constitution germanique, que les États de l'Empire envoyant des ministres à la cour impériale et à la diète, et que l'empereur, envoyant des commissaires aux diètes et députations de l'Empire, et envoyant des ministres aux cercles et aux Etats de l'Empire, l'on ait fait difficulté d'admettre un commissaire à la diète d'élection d'un roi des Romains. MOSER, Zusätze zu seinem neuen Staatsrecht, t. I, p. 78.

(e) Anciens exemples en France. V. Wicquefort, l'Ambassadeur et ses fonctions, t. I, p. 35, édit. de 1690. C'est sur d'autres principes que repose la question, si les princes français émigrés pouvaient s'attribuer un droit d'ambassade actif.

(f) MOSER, Versuch, t. III, p. 13; le même, Von der Religionsver

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