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10 Plus-value des feuilles de rôles d'équipages des navires du

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10 Versemen s mensuels du trésor pour subvenir aux frais de

Montant présume des pensions et trousseaux des élèves pensionnaires des succursales.

26,000

bureau de la commission des anciens militaires de la Ré

publique et de l'Empire.

24,000

11

12

à charge de restitution..

13

Remboursements à la caisse de l'Ordre de sommes avancées

Produits divers.

Intérêts à payer par la caisse des dépôts et consignations.
(Son compte courant avec la Légion d'honneur),

10,000

6,000

10,000

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8 13 MAI 1869. Loi sur le budget extraordinaire de l'exercice 1870 (1). (XI, Bul. MDCCIII, n. 16,868.).

TITRE Ier. DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET D'AFFECTER AUX TRAVAUX PUBLICS EXTRAORDINAIRES, En 1870, deux sOMMES DEVENUES DISPONIBLES SUR LE PRODUIT DE L'EMPRUNT DE QUATRE CENT VINGT-NEUF MILLIONS AUTORISÉ PAR LA LOI DU 1er AOUT 1868.

Art. 1. La somme de cent quatrevingt-trois millions six cent six mille francs affectée, sur le produit de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, par la loi du 1er août 1868, à l'extinction du découvert de 1867, est réduite de huit millions cinq cent mille francs.

2. Le crédit de six millions huit cent soixante mille francs ouvert sur l'exercice 1868 au ministre des finances par la loi du 1er août 1868, relative à l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, pour le paiement d'un trimestre d'arrérages et des frais de négociation dudit emprunt, est annulé.

3. Il est ouvert pour le même objet au ministre des finances, sur le budget ordinaire de l'exercice 1868, un crédit de six millions huit cent soixante mille francs, savoir à la première section (dette publique, rentes trois pour cent), 4,880,000 f. A la quatrième section (frais de trésore

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rie), 1,980,000 fr. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1868.

4. La partie de l'emprunt devenue disponible par suite des dispositions contenues dans les art. 1er et 2 ci-dessus sera affectée aux dépenses concernant les travaux publics extraordinaires pour l'exercice 1870.

TITRE II. BUDGET DES DÉPENSES ET DES RECETTES EXTRAORDINAIRES DE L'EXERCICE 1870.

5. Les ressources affectées au budget extraordinaire, pour l'exercice 1870, sont évaluées à la somme totale de cent vingtquatre millions huit cent quarante et un mille trois cent onze francs, conformément à l'état A ci-annexé.

6. Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses du budget extraordinaire de l'exercice 1870, un crédit total de cent vingt-trois millions quatre cent six mille huit cent onze francs, conformément à l'état B ci-annexé.

Les portions de ce crédit qui n'auront pas été consommées à la fin de l'exercice pourront, par décrets délibérés en conseil d Elat, être reportées à l'exercice suivant, en conservant leur affectation spéciale, et jusqu'à concurrence de la partie restant libre des ressources réalisées, qui sera également reportée audit exercice.

· Etat général des ressources affectées aux dépenses du budget extraordinaire pour l'exercice 1870.

DÉSIGNATION DES RESSOURCES.

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Excédant de recette du budget ordinaire de 1870.
Indemnité de Cochinchine. (Huitième annuité..).
Produits extraordinaires des forêts pour reboisement, routes et gazonnement.
Intérêts d'une somme due par le Mont-de-Milan.
Versement à faire par la société générale algérienne. (Cinquième annuité ).

Alienation de bois de dunes.

Sommes disponibles sur le produit de l'emprunt de 429 millions.

TOTAL de l'état A.

MONTANT des ressources prévues.

87,584,645f 1,080,000

3,500,000

250,000

16,666,666

400,000

15,360,000

124,841,311

(1) Présentation et exposé des motifs le 19 janvier 1869 (Journal officiel des 27 janvier et 17 février, n. 3). Rapport de M. BussonBillault le 15 mars (J. O. des 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mars et 1er avril). Rapport supplémentaire le 5 avril (J. O. du 12 et du 13, n. 100). Deuxième rapport supplémentaire le 20 ayril (J. O. du 2 mai, n. 201). Discussion

générale les 2, 3, 5 et 6 avril, clôture le 6 (J. O. des 3, 4, 6 et 7). Discussion spéciale les 23 et 24 avril (J. O. des 24 et 25). Adoption le 26 par 228 voix contre 14 (J. O. du 27).

Voy. suprà, page 145, l'article 9 de la loi du 8 mai 1869 sur le budget ordinaire de 1870 et les notes sur le titre de la loi.

ETAT B.-Etat général, par ministères et par sections, des crédits accordés pour les dépenses du budget extraordinaire de l'exercice 1870.

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Chap. 11 (Frais de justice criminelle en France et en Algérie et frais de stat stique civile et criminelle), 50,000 fr. Ministère de l'intérieur. 5 section (Prisons). Chap. 14 (Dépenses ordinaires et frais de transport des détenus), 200,000 fr. Ministère de l'instruction publique. 3o seetion (Ecole normale supérieure. Enseignement supérieur. Etablissements scientifiques et littéraires). Chap. 7 (Facultés. Traitements éventuels), 35,000 fr. Ensemble, 439,320 fr.

I sera pourvu à ces suppléments de crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1868.

2. Sont définitivement annulées au budget extraordinaire de l'exercice 1868 : 1 Sur les crédits ouverts au ministre des affaires étrangères. 3 section (2e partie). Chap. 2 (Restauration de l'église SainteAnne à Jérusalem), une somme de 80,000 fr. 2° Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur. 5 section (2 partie) (Prisons). Chap. 2 b's (Acquisitions el constructions), 400 000 fr. 3 Sur les crédits ouverts au ministre de la guerre.

(1) MM. Clary et Dalloz ont proposé un amendement portani qu'un crédit de 250,000 fr. serait ouvert au ministre de l'instruction publique pour élever au minimum de 500 fr. les pensions de retraite qui seraient accordées, en 1869, aux instituteurs, en vertu de la loi du 9 juin 1853, pour cause d'ancienneté de service ou d'infirm.tés, par assimilation avec la pnsion accordée aux sous-officiers qui comptent 25 ans de service sans campagnes et 12 ans effectifs de leur grade.

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La commission n'a pas cru devoir adopter l'amendement, et son rapport indique les graves motifs qui ont déterminé sa résistance à une proposi fon qu'elle aurait certainement voulu accueillir; elle a dit que cette disposi tion serait en con radiction formelle avec la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, dont elle fix les bases et qui constituent un véritable contrat. c La pension, a-t-elle ajouté, est un droit pour le fonctionnaire; elle est fondée sur la quotité du traitement et la durée des services. Je me permets d'ajouter : et sur le montant des retenues. Si, poursuit le rapport, on pouvait revenir rétroactivement sur les bases établies par la loi elle-même, il serait difficile de le refuser aux 32,000 fonctionnaires ou agents qui, ainsi que les instituteurs, ont été appelés a pension à titre nouveau par la loi de 1853. Nous n'ignorons pas que la próposition de nos honorables collègues leur est suggérée par les motifs les plus louables d'bumanité; leur pensée généreuse peut trouver une satisfaction, sans faire à la loi existante une modification dont les conséquences financières seraient considérables. Le fonds de secours pour les anciens instituteurs a été, l'an dernier, élevé par vous à 500,000 fr. Cet accroissement a déjà permis à M. le ministre de l'instruction publique de venir en aide plus

4 section (2o partie) (Matériel de l'arti lerie et du génie. Chap. 2 Etabl ssements et matériel du génie), 107,000 fr. 4° Sur fes crédits ouverts au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu blics, une somme de deux cent quarantedeux mille francs, savoir: 6 section. Chap. 1er (Etablissement thermal d'A x), 52,000 fr.; 6e section. Chap. 1er bs (Etablissement thermal de Bourbonne), 190,000 fr. Ensemble, 829,000 fr.

SUPPLÉMENTS DE CRÉDITS DE L'EXÉR-
CICE 1869.

TITRE I. BUDGET ORDINAIRE.

3. Il est accordé sur Fexercice 1869, au-delà des crédits ouverts par la loi de finances du 2 août 1868, pour le budget ordinaire de cet exercice, des crédits montant à la somme de vingt-quatre millions soixante et onze mille sept cenf vingt-huit francs. Ces crédits demeurent répartis, par ministères et par sections, conformément à l'état A ci-annexé (1).

4. Il est accordé sur l'exercice 1869,

largement à des situations dignes d'intérêt. Il suffirait de les lui si nater pour qu'il s'empressât d'y subvenir; si ce crédit lui-même devenait insuffisant, le Corps législatif, à coup şur, ne refuserait pas de l'accroire; mais c'est un devoir pour lui, comme pour nous, de maintenir une législation qui a un caractère organique sur la matière et qui, pour appor ter aux pensions une légitime amélioration, impose à l'E at des sacrifices dont la progression doit se continuer encore pendant un assez grand nombre d'années.

M. Clary a vivement insisté sur son amendement; il a été combattu par M. le ministre présidant le conseil d Elat, qui a développé, avee sa lucidité ordinaire et sa profonde éros dition, les principes sur lesquels est fondée notre legislation sur les pensions (séance du 7 avril, Journal officiel du 8 avril).

M. le ministre des finances a également fait valoir les graves considérations qui s'opposaient à l'adoption de l'amendement; il a montré combien il serait injuste d'accorder à une classe de fonctionnaires ce qui serait refusé à d'autres dignes d'un égal intérêt, no'amment aux agents des postes, des douanes, des contributions indirectes. M. le ministre de l'instruction publique lui-même, malgré la vive sympathie qu'il a si souvent et si énergiquement mani➡ festée pour les modestes fonctionnaires chargés de répandre dans les populations des campagnes les bienfaits de l'instruction primaire, a dù reconnaitre que l'on ne devait pas, dans leur intérêt, bouleverser la législation en mas tière de pensions Malgré tout cela, Corps législatif a été partagé; 90 voix ont voté pour l'amendement et 90 voix Pont repousse. Par conséquent, il n'a pas été admis. Le sentiment a failli l'emporter sur la raison. Le sentiment

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pour le paiement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de cinq cent quatre-vingt douze mille huit cent Soixante-six francs soixante- trois centimes. Ces crédits extraordinaires spéciaux sont répartis, entre les divers ministères, conformément à l'état B ciannexé.

5. Le crédit ouvert au ministre de la guerre par l'art. 24 (fer alinéa) de la loi du 2 août 1868, pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1869, est augmenté de la somme de trois cent mille francs.

6. A partir du 1er juillet 1869, les droits de douane pour les vins importés de létranger et contenant plus de quatorze centièmes d'alcool seront perçus ainsi qu'il suit Ces vins paieront les droits de douane et de consommation sur la quantité d'alcool dépassant quatorze centièmes, sans préjudice du droit de, vingt-cinq centimes par hectolitre (1).

7. L'évaluation des voies et moyens applicables aux dépenses du budget or

était si bon que l'on conçoit très-bien l'hésitation qu'il a fait najre.

Les vins étrangers, à leur entrée en France, sont, dit le rapport de la commission, soumis à un simple droit de 25 centimes par bectolitre. Cet état de choses, qui remonte à 1854, n'est pas critiqué; mais, tandis que le Vinage ne peut s'opérer en franchise de droit pour les vins français, on importe, au simple droit de 25 centimes, des vins étrangers, après les avoir chargés d'alcool jusqu'au maximum, de manière à opérer les coupages. C'est là un abus et une véritable inégalité au préjudice de la production nationale. Afin d'y remédier, plusieurs membres de votre commission ont proposé de limiter le maintien du droit de 25 centimes aux vins dont le degré alcoolique permet de supposer qu'ils n'ont pas été additionnés d'alcool, et au-delà de cette limite de les soumettre au droit dont les alcools sont grevés. Cette proposition, qui a été adoptée par le conseil d'Etat, n'a été inspirée que par un esprit d'équité. Elle a, en même temps, des conséquences financières qui sont présumées devoir ajouter aux produits du second semestre de 1869 une recette de 600,000 fr. environ. Votre commission a cru répondre à YOS intentions, en attribuant la plus grande partie de cet excédant aux credits pour lesquels des insuffisances sont signalées et aménent de egrettables retards. Il s'agit des subventions accordées aux communes pour les travaux des édifices religieux et des maisons d'ecole; chacun de ces credits, si vous adoptez notre proposition, sera, en 1869, augmenté de 200,000 fr. »

MM. Peyrusse et Pagézy ont proposé un amendement qui, au lieu de 14 centièmes d'alol, mettait 12 centièmes, en se fondant sur

dinaire de l'exercice 1869, fixée par la loi de finances du 2 août 1868 a un milliard sept cents millions neuf cent quarantehuit mille deux cent trente-sept francs, est augmentée d'une somme de treni etrois millions trois cent quatre-vingt-dixhuit mille trois cents francs, conformément a l'état Є ci-annexé.

8. D'après les fixations établies ci-dessus, le résultat général du budget ordinaire de l'exercice 1869 se résume ainsi qu'il suit Voies et moyens fixés par le budget primitif, 1,700,948,237 fr. Voies et moyens supplémentaires, 33,398,300 fr. Total des voies et moyens, 1,734,346,537f.

Crédits ouverts par le budget primitif, 1,619,562,116 fr. Supplements de crédits accordés par la présente loi, 24,664,594 fr. 63 e. Total des crédits ouverts, 1,644,226,710 fr. 63 c. Excédant de recette du budget ordinaire, 90,119,826 fr. 37 C.

Cet excédant de recette est affecté au budget extraordinaire de l'exercice 1869 jusqu'à concurrence d'une somme de 85.894,826 fr. 37 c. Reste au budget ordinaire, 4,225,000 fr. (2).

ce que beaucoup de vins ne contiennent pas 14 centièmes d'alcool. L'amendement a été rejeté.

Le décret-loi du 17 mars 1852 avait accordé exceptionnellement à certains départements l'exemption des droits pour les eaux-de-vie versées sur les vins.

Cette exemption a été supprimée par l'article de la loi des finances du 8 juin 1864. (Voy. les notes sur cette loi, tome 64, p. 259.)

(2) MM. Ollivier, Richard et de Janzé ont proposé un article additionnel ainsi conçu :

Les servitudes militaires auxquelles l'administration de la guerre prétend, sans droit, pouvoir sumettre les propriétés avoisinant les fortifications de Paris, ne seront appliquées qu'après qu'une loi spéciale, rendue en exécution de l'art. 7 de la loi du 3 avril 1841, leur aura donné une existence légale, et réglé en même temps toutes les conditions de leur établissement. »

La proposition n'a pas été accueillie.

Cette question, importante par les intérêts qui s'y rattachent, dit le rapport de la commission, n'a pas été seulement traitée devant vous. Plusieurs fois le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a été appelé à réso dre la question même qu'implique l'amendement de la légalité des servitudes. Sept décisions émanant de cette juridiction, la première du 23 jail➡, let 1841, les six autres du 24 juillet 1856, nt décidé que les servitudes militaires, n'emp›rtant la dépossession d'aucune partie des immeubles qui en son grevés, ne constituent pas une expropriation dans le sens de la loi du 3 mai 1841 et de l'art. 545 du Code Nap. ; qué, ès lors, leur application n'est pas subordonnée au paiement d'une indemnité, égale à

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