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20 la chaire de physiologie comparée du Museum d'histoire naturelle à la faculté des sciences de Paris. (XI, Bul. MDCLXXX, n. 16,638.).

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, avons décrété :

Art. 1er. La chaire de physiologie générale de la faculté des sciences de Paris est transférée au Muséum d'histoire naturelle.

2. La chaire de physiologie comparée du Muséum d'histoire naturelle prend le titre de Chaire de physiologie et est transférée à la faculté des sciences de Paris.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

3 25 FÉVRIER 1869. Décret impérial qui reconnaît comme établissement d'utilité publique, sous le nom de Société des bains du Grau-du-Roi, l'association fondée à Nimes pour faciliter aux pauvres du culte protestant l'usage des bains de mer. (XI, Bul. sup. MCCCCLXXII, n. 24,519.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806; la demande formée au nom de l'association fondée à Nimes (Gard) pour faciliter aux pauvres du culte protestant l'usage des bains de mer; la délibération du comité directeur d'administration de l'OEUvre, en date du 15 février 1868; les statuts de l'OEuvre, les comptes-rendus financiers, les procès-verbaux d'enquête et les avis des commissaires enquêteurs; vu le plan de l'établissement de bains de mer situé au Grau-du-Roi, près d'AiguesMortes, le bilan de l'OEuvre et généralement toutes les pieces de l'instruction; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'association fondée à Nimes (Gard) pour faciliter aux pauvres du culte protestant l'usage des bains de mer est reconnue comme établissement d'utilité publique, sous le nom de Société des bains du Grau-du-Roi.

2. Sont approuvés les statuts de l'association, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de Forcade) est chargé, etc.

30 JANVIER = 3 MARS 1869. -Décret impérial qui reporte à l'exercice 1869 une portion des crédits ouverts au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour l'exercice 1868, à titre de fonds de

concours versés au trésor. (XI, Bul. MDCLXXXI, n. 16,644.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 2 août 1868, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1869: vu notre décret du 12 septembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements, « des communes et des particuliers, pour « concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exé«cution de travaux publics, seront por«<tés en recette aux produits divers du

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budget. Un crédit de pareille somme « sera ouvert par ordonnance royale au mi«nistère des travaux publics, addition<< nellement à ceux qui lui auront été ac«cordés par le budget pour les mêmes << travaux, et la portion desdits fonds qui

n'aura pas été employée pendant le cours << d'un exercice pourra être réimputée, « avec la même affectation, aux budgets « des exercices subséquents, en vertu

d'ordonnances royales qui prononceront << l'annulation des sommes restées sans << emploi sur l'exercice expiré ; » vu nos décrets des 24 avril, 25 mai, 27 juillet, 16 septembre, 30 novembre 1867, 25 mars et 9 juin 1868, qui, à la suite de versements effectués au trésor à titre de fonds de concours, ont ouvert, sur le chapitre 16 bis du budget extraordinaire de l'exercice 1867, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à huit cent six franes vingt-deux centimes, un million quatre-vingt-dix-neuf mille savoir décret du 24 avril 1867, 516,343 fr. 9 c.; décret du 23 mai 1867, 123,000 fr.: décret du 27 juillet 1867, 100,000 fr.: décret du 16 septembre 1867, 271.983 fr. 9 c.; décret du 30 nov. 1867, 48,500 fr.: décret du 25 mars 1868, 2,936, fr. 99 c.; décret du 9 juin 1868, 37,040 fr.. 5 c. Somme égale, 1,099,806 fr. 22 c.; vu les documents administratifs, desquels il résulte que, sur les crédits dont il s'agit, il reste sans emploi une somme de cent soixante-douze mille francs, dont le report à l'exercice 1869 peut être effectué en exécution des dispositions précitées; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (art. 4); vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 21 janvier 1869; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. Est reportée à l'exercice 1869

chapitre 14 bis du budget extraordinaire. Travaux de défense des villes contre les inondations) une somme de cent soixante-douze mille francs. Pareille somme de cent soixante-douze mille francs est annulée sur le chapitre 16 bis du budget extraordinaire de l'exercice 1867 (Travaux de défense des villes contre les inondations).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Gressier et Magne), sont chargés, etc.

6 FÉVRIER 3 MARS 1869. Décret impérial qui ouvre un crédit sur l'exercice 1869, à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer du Midi, pour la construction des chemins de fer de Port-Vendres à la frontière, de Carcassonne à Quillan et de Millau à Rodez. (XI, Bul. MDCLXXXI, n. 16,645.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des traVaux publics; vu la loi du 2 août 1868, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1869; vu le décret du 12 septembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a. été versé à sa caisse, le 10 novembre 1868, par la compagnie des chemins de fer du Midi, une somme de quatre millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents francs pour la construction, par l'Etat, des chemins de fer de Port-Vendres à la frontière, de Carcassonne à Quillan et de Millau à Rodez; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (art. 4); vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 21 janvier 1869; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1869 (chapitre 16 du budget extraordinaire.. Etablissement de grandes lignes de chemins de fer), un crédit de quatre millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents francs pour la construction des chemins de fer de Port-Vendres à la frontière, de

Carcassonne à Quillan et de Millau à Rodez.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Gressier et Magne), sont chargés, etc.

20 FÉVRIER 3 MARS 1869. - Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère des finances, exercice 1868. (XI, Bul. MDCLXXXI, в. 16,647.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances'; vu la loi du 31 juillet 1867, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1868; vu la loi du 2 août 1868, sur les suppléments de crédits dudit exercice; vu nos décrets des 27 novembre 1867 et 22 août 1868, contenant répartition des crédits ouverts par lesdites lois; vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1868, par les lois des 31 juillet 1867 et 2 août 1868 et les décrets de répartition des 30 novembre et 22 août suivants, sont réduits d'une somme de deux cent quatre-vingt mille francs, savoir: Chap. 70. Répartition de produits d'amendes, saisies et confiscations attribuées à divers, 280,000 fr.

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice, par les lois et décrets de répartition précités, sur les chapitres suivants du budget du ministère, sont augmentés d'une somme de deux cent quatre-vingt mille francs, par virement du chapitre désigné ci-dessus Chap. 30. Administration centrale des finances (Matériel), 80,000 fr. Chap. 47. Enregistrement, domaines et timbre (Personnel), 180,000 fr. Chap. 49. Enregistrement, domaines et timbre. (Dépenses diverses), 20,000 fr. Total, 280,000 fr.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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NAPOLEON III. garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu l'art. 39 de la loi du 20 avril 1810; vu l'état statistique des travaux du tribunal de première instance de la Seine; considérant qu'il existe dans ce tribunal un grand nombre d'affaires arriérées et, qu'il importe de remédier aux graves inconvénients qui en résultent; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé au tribunal de première instance de la Seine, pour l'expédition des affaires civiles et correctionnelles, une chambre temporaire dont la durée n'excédera pas une année, à compter de son installation, s'il n'en est par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Baroche) est chargé, etc.

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30 JANVIER = 6 MARS 1869. Décret impérial qui déclare établissement d'utilité publique l'association établie à Marseille sous la dénomination de Cercle des mécaniciens français. (XI, Bul. sup. MCCCCLXXV, n. 24,578.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la demande formée par la société du Cercle des mécaniciens français; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'association établie à Marseille sous la dénomination de Cercle des mécaniciens français est déclarée établissement d'utilité publique. Sont approuvés les statuts de ladite association, tels qu'ils sont formulés dans l'expédition annexée au présent décret.

2. La société sera tenue de transmettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

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anonyme formée à Paris pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Orléans; vu l'ordonnance du 31 janvier 1841, approuvant les nouveaux statuts de cette compagnie; vu l'ordonnance du 18 novembre 1845 et les décrets des 27 septembre 1852, 9 mars 1855 et 29 août 1863, portant modification de ces statuts; vu la délibération, en date du 28 mars 1868, par laquelle l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie a approuvé des modifications à l'art. 41 desdits statuts; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Orléans sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé les 8, 9, 10, 15, 16, 18, 23 et 25 janvier 1869 devant Me Segond et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

Décret impérial

10 FÉVRIER 6 MARS 1869. qui approuve une modification aux statuts de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire, la Voulte et Bességes. (XI, Bul. sup. MCCCCLXXV, n. 24,580.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 13 novembre 1822, portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Isère; vu l'ordonnance royale du 5 mars 1839, qui autorise la société à substituer à la dénomination précitée celle de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche et qui approuve les nouveaux statuts de la société; vu l'ordonnance royale du 25 janvier 1846 et notre décret du 13 janvier 1855, qui approuvent diverses modifications auxdits statuts; vu notre décret du 22 janvier 1859, qui autorise ladite société à substituer à la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche celle de Compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges et approuve les nouveaux statuts de cette société; vu la délibération, en date du 30 mai 1868, par laquelle l'assemblée générale des actionnaires de la société susdénommée a voté une modification à ses

statuts; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La modification aux statuts de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges est approuvée, telle qu'elle est contenue dans l'acte passé le 5 janvier 1869 devant Me Perrin et son collègue, notaires à Lyon, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

17 FÉVRIER 6 MARS 1869. — Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Saint-Vallier (Drôme). (XI, Bul. sup. MCCCCLXXV, n. 24,581.) (1).

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Saint-Vallier (Drôme), en date du 28 août 1868; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Saint-Vallier, pour les années 1866, 1867 et 1868, et l'avis du préfet, en date du 1er décembre 1868; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Saint-Vallier (Drôme) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Saint-Vallier sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de la Drôme un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

6 JANVIER 16 MARS 1869. -Décret impérial qui reconnait comme établissement d'utilité

publique la société des chefs d'institution d'enseignement secondaire libre du département de la Seine. (XI, Bul. sup. MCCCCLXXIX, n. 24,636.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, avons décrété :

Art. 1r. La société des chefs d'institution d'enseignement secondaire libre du département de la Seine est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts de cette société sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret. Aucune modification n'y pourra être faite sans notre autorisation.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

6 JANVIER 16 MARS 1869. Décret impérial qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'association des anciens élèves du lycée de Dijon. ( XI, Bul. sup. MCCCCLXXIX, n. 24,637.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, avons décrété :

Art. 1er. L'association des anciens élèves du lycée de Dijon est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts de cette association sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret. Aucune modification n'y pourra être faite sans notre autorisation.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

24 FÉVRIER 16 MARS 1869.-Décret impérial qui reconnaît comme établissement d'utilité publique, sous le nom de Fondation Chabrand-Thibault, l'hospice privé fondé à Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise) en faveur des vieillards indigents des deux sexes. (XI Bul. sup. MCCCCLXXIX, n. 24,640.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806; la demande formée au nom de l'hospice privé de Cormeillesen-Parisis (Seine-et-Oise) ou fondation Chabrand-Thibault; les statuts de l'OEUvre et généralement les autres pièces produites à l'appui de la demande; la délibération du conseil municipal de Cormeilles-en-Parisis et l'avis du préfet de Seine-et- Oise; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

(1) Sous les numéros 24,582, 24,583 se trouvent deux décrets pareils autorisant les caisses d'é

pargne de Bedous et de Loudun.

NAPOLÉON III. Art. 1er. L'hospice privé fondé à Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise) en faveur des vieillards indigents des deux sexes est reconnu comme établissement d'utilité publique sous le nom de Fondation Chabrand-Thibault.

2. Sont approuvés les statuts de l'OEuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de Forcade) est chargé, etc.

9 JANVIER = 15 MARS 1869. Décret impérial qui fixe, pour l'année 1869, le traitement éventuel des professeurs des facultés des sciences et des lettres des départements. (XI, Bul. MDCLXXXIV, n. 16,660.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, avons décrété :

Art. 1er. Le traitement éventuel des professeurs des facultés des sciences et des lettres des départements est fixé en minimum à mille francs pour l'année 1869.

2. Dans le cas où les droits de présence attribués à ces professeurs par les règlements n'atteindraient pas le chiffre de mille francs, ce minimum sera complété au moyen des crédits inscrits au budget du ministère de l'instruction publique.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

20 JANVIER = 15 MARS 1869.— Décret impérial qui reporte à l'exercice 1869 une somme de 337,000 fr. non employée sur le crédit de 2,500,000 fr. ouvert au ministère de la guerre par la loi du 1er août 1868, au titre du Matériel de l'artillerie, exercice 1868. (XI, Bul. MDCLXXXIV, n. 16,661.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu la loi du 1er août 1868, qui ouvre au ministère de la guerre, sur le montant de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, un crédit de deux millions cinq cent mille francs au titre du Matériel de l'artillerie, exercice 1868; vu l'art. 4 de cette loi, ainsi conçu : « Les « crédits ouverts sur les ressources créées << par la présente loi, non employés en «< clôture d'exercice, seront reportés par « décret à l'exercice suivant, avec leur « affectation spéciale et la ressource y af« férente; » vu l'état des sommes employées et de celles qui restent disponibles sur le crédit de deux millions cinq cent mille francs précité; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 11 janvier 1869; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La somme de trois cent trentesept mille francs non employée sur le crédit de deux millions cinq cent mille francs ouvert au ministère de la guerre par la loi du 1er août 1868, au titre du Matériel de l'artillerie, exercice 1868, est reportée, avec la même affectation, au budget spécial de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, exercice 1869, chapitre 1er bis.

2. Une somme de trois cent trente-sept mille francs est annulée sur la portion dudit budget spécial de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions afférente à l'exercice 1868.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources créées par la loi du 1er août 1868.

4. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Niel et Magne) sont chargés, etc.

27 JANVIER 15 MARS 1869. Décret impérial qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit. (XI, Bul. MDCLXXXIV, n. 16,663.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secretaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu l'art. 14 de la loi du 21 mars 1832; vu l'ordonnance royale du 17 mars 1840; le conseil supérieur de l'instruction publique entendu, avons décrété :

Art. 1er. Un concours général est ouvert, chaque année, entre les élèves des facultés de droit de l'Empire qui seront admis à prendre part à cette épreuve.

2. Le concours n'aura lieu qu'entre les élèves de troisième année qui auront subi les deux examens de licence. Il ne sera ouvert qu'après la clôture des cours, et il portera sur une composition de droit civil français. La composition sera faite dans un lieu clos, sans le secours de notes ni de livres autres que les textes des lois françaises et romaines; les concurrents seront réunis au chef-lieu de l'académie, et l'épreuve sera surveillée par le recteur ou son délégué spécial. Chaque concurrent joindra à sa composition un bulletin cacheté portant ses noms, prénoms, et l'indication de la faculté dont il sera l'élève, le tout à peine d'exclusion.

3. Le sujet de la composition sera choisi par le ministre et transmis par ses ordres dans les académies, en la forme indiquée pour les concours d'agrégation des lycées, en ce qui touche les compositions des épreuves préparatoires.

4. Un jury spécial sera institué, chaque

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