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vu la loi du 31 juillet 1867, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1868; vu notre décret du 27 nov. suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1. Les crédits ouverts à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1868, par la loi du budget du 31 juillet 1867, et le décret de répartition du 27 novembre suivant, sont réduits d'une somme de quarante mille francs, savoir: Chap, 25. Dotation du Sénat, 40,000 fr,

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur le chapitre suivant du budget du ministère, sont augmentés d'une somme de quarante mille franes, par virement du chapitre désigné ci-dessus Chap. 26. Dépenses administratives du Sénat, 40,000 fr.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

9 28 JANVIER 1869. Décret impérial portant fixation des frais d'administration des préfectures et des sous-préfectures (Personnel et matériel). (XI, Bul. MDCLXXV, n. 16,572.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi de finances du 2 août 1868, avons décrété :

Art. 1er. Les frais d'administration des préfectures et des sous-préfectures (Personnel et matériel) sont fixés, à partir du 1er janvier 1869, conformément aux tableaux ci-annexés.

2. Sont rapportées les dispositions contraires de notre décret du 12 juillet 1859, portant fixation des frais d'administration des préfectures.

au nom de la maison de charité SaintJoseph de Bitche; les statuts de l'OEuvre, le procès-verbal d'enquête et généralement les autres documents fournis à l'appui de la demande; yu les délibérations du conseil municipal de Bitche et l'avis du préfet de la Moselle; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'institution charitable fondée en 1866 à Bitche en faveur des malades, des infirmes, des vieillards et des jeunes filles pauvres de cette ville et de la cireonscription cantonale est reconnue comme établissement d'utilité publique sous le nom de Maison de charité Saint-Joseph.

2. Sont approuvés les statuts de cette OEuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. de Forcade) est chargé, etc.

1er DÉCEMBRE 1868 == 3 FÉVRIER 1869. — Décret imperial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'instruction pu̟blique, exercice 1868. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,575.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu la loi de finances du 31 juillet 1867, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1868; vu notre décret, en date du 27 novembre suivant, présentant la répartition, par chapitres, des crédits ouverts par ladite loi; vu l'art. 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 5 novembre 1868; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts sur les chapitres ci-après du budget du ministère de l'instruction publique, pour l'exercice 1868, sont réduits d'une somme de soixante et onze mille deux cent dix francs, savoir. (Suit le détail.)

2. Les crédits ouverts aux chapitres ci

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de après du budget du ministère de l'instrucForcade) est chargé, etc.

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tion publique, pour l'exercice 1868, sont augmentés d'une somme totale de soixante et onze mille deux cent dix francs, savoir. (Suit le détail.)

3. Nos ministres de l'instruction publique et des finances (MM. Duruy et Magne) sont chargés, etc.

10 DÉCEMBRE 1868 3 FÉVRIER 1869.- Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget ordinaire du ministère de la

guerre, exercice 1868. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,577.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu la loi du 31 juillet 1867, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1868; vu la loi du 2 août 1868, accordant des suppléments de crédits sur l'exercice 1868; vu nos décrets des 27 novembre 1867 et 22 août 1868, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu l'art. 55 de notre décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique ; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 28 novembre 1868; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert au ministre de la guerre sur le chapitre 12 (Remonte générale) du budget ordinaire de l'exercice 1868, par les lois de finances des 31 juillet 1867 et 2 août 1868 et nos décrets de répartition des 27 novembre 1867 et 22 août 1868, est diminué d'une somme de trois cent mille francs.

2. Le crédit ouvert au ministre de la guerre sur le chapitre 15 du même budget (Etablissements et matériel du génie) est augmenté, par virement, de la somme de trois cent mille francs.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Niel et Magne) sont chargés, etc.

10 DÉCEMBRE 1868 = 3 FÉVRIER 1869. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget ordinaire du ministère de la guerre, exercice 1868. (X1, Bul. MDCLXXVI, n. 16,578.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu la loi du 31 juillet 1867, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercicè 1868; vu notre décret du 27 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 28 novembre 1868; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le crédit ouvert sur le chapitre 10 (Recrutement et réserve) du budget ordinaire du ministère de la guerre, pour l'exercice 1868, par la loi de finances du 31 juillet 1867 et notre décret de répartition du 27 novembre suivant, est

diminué d'une somme de dix mille quatrevingts francs.

2. Le crédit ouvert au chapitre 3 (Dépot général de la guerre) du même budget est augmenté, par virement, d'une somme de dix mille quatre-vingts francs.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Niel et Magne) sont chargés, etc.

- Décret

15 DÉCEMBRE 1868 3 FÉVRIER 1869. impérial qui crée une chaire de chimie générale et appliquée à la faculté des sciences de Lille et supprime la chaire de chimie existant à cette faculté. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,580.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu le décret du 2 décembre 1854, portant organisation de la faculté des sciences de Lille, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé à la faculté des sciences de Lille une chaire de chimie générale et appliquée. La chaire de chimie existant à la faculté des sciences de Lille est et demeure supprimée.

2. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

15 DÉCEMBRE 1868 3 FÉVRIER 1869. - Décret impérial qui modifie le titre de deux chaires de la faculté de médecine de Montpellier. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,581.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu la délibération, du 19 novembre 1868, de la faculté de médecine de Montpellier, avons décrété :

Art. 1. La chaire de chimie générale et toxicologie de la faculté de médecine de Montpellier portera, à l'avenir, le titre de Chaire de physique médicale.

2. La chaire de médecine légale de la faculté de médecine de Montpellier portera, à l'avenir, le titre de Chaire de médecine légale et de toxicologie.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

19 DÉCEMBRE 1868 3 FÉVRIER 1869. -Décret impérial qui rectifie l'art. 1er du décret du 31 octobre 1868, rep rtant à l'exercice 1868 une portion du crèdit ouvert sur l'exercice 1867, par le décret du 23 novembre 1867, pour l'exécution de grands travaux en Algérie. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,582.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département

de la guerre, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie; vu notre décret du 31 oct. 1868, autorisant le report à l'exercice 1868 du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie d'une somme de six millions six cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-dix-sept francs soixante-quatorze centimes, non employée en 1867 sur les crédits ouverts pour les grands travaux publics; considérant que les annulations de crédits prononcées sur les chapitres 1er, 2, 3 et 3 ter ne sont pas conformes aux résultats définitifs des écritures du gouvernement général de l'Algérie; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'art. 1er de notre décret du 31 octobre 1868 susvisé est rectifié comme ci-après :

a Art. 1er. Les crédits ouverts aux cha« pitres 1er, 2, 3, 3 bis et 3 ter du bud« get extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1867), par << la loi de finances du 18 juillet 1866 et ⚫ nos décrets des 6 novembre 1866 et ◄ 23 novembre 1867, sont réduits d'une

somme de six millions six cent cina quante-neuf mille quatre-vingt-dix

sept francs soixante-quatorze centimes, « non employée en 1867, et qui demeure ⚫ annulée, savoir.» (Suit le détail.)

2. Nos ministres de la guerre et des finances, et le gouverneur général de l'Algérie (MM. Niel, Magne et Mac-Mahon), sont chargés, etc.

Décret

21 DÉCEMBRE 1868 3 FÉVRIER 1869. impérial qui augmente le traitement fixe des professeurs de la faculté de droit de Paris. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,586.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu la loi du 2 août 1868, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1869; vu le décret du 12 septembre 1868, portant répartition, par chapitres, des crédits de ce budget, avons décrété :

Art. 1er. Le traitement fixe des professeurs de la faculté de droit de Paris est porté de cinq mille quatre cents francs à cinq mille neuf cents francs à partir du 1er janvier 1869.

2. Notre ministre de l'instruction publique (M. Duruy) est chargé, etc.

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concession de ce chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de l'Est. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,587.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les loi et décret du 11 juillet 1868, qui approuvent la convention passée, le même jour, avec la compagnie des chemins de fer de l'Est; vu ladite convention, et notamment l'art. 2 de cette convention, ainsi conçu : « Le ministre de « l'agriculture, du commerce et des tra

vaux publics, au nom de l'Etat, s'enagage à concéder à la compagnie des che<mins de fer de l'Est, dans le cas où l'u

tilité publique en serait reconnue, après « l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les « chemins de fer ci-après de Boissy« Saint-Léger à Brie-Comte-Robert.

a ·

La compagnie s'engage à construire les << chemins énoncés au présent article, sa<< voir le chemin de fer de Boissy-Saint

Léger à Brie-Comte-Robert, dans le dé<< lai de huit ans, à partir du décret qui << en déclarera la concession définitive, « sans que ce délai puisse partir d'une << date antérieure au 1er janvier 1870;

« •

vu l'avant-projet présenté par la compagnie de l'Est pour l'établissement de cette ligne; vu les pièces de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans les départements de Seine-et-Oise et de Seine-etMarne, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 8 et 22 octobre 1868; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 30 novembre suivant; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de BoissySaint-Léger à Brie-Comte-Robert. En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de l'Est par la convention susmentionnée du 11 juillet 1868, est déclarée définitive,

2. Ce chemin de fer, qui sera exécuté à deux voies, partira de l'extrémité de celui de la Varenne à Boissy-Saint-Léger et aboutira à ou près Brie-Comte-Robert.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

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qui déclare d'utilité publique l'exécution du chemin de fer de Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap, et rend définitive la concession dudit chemin, faite à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée. (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,588.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les loi et décret du 11 juin 1863, approuvant la convention passée avec la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, le 1er mai de la même année; vu ladite convention, et notamment l'art. 3 de cette convention, ainsi conçu : « Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, s'engage à concéder à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la « Méditerranée, dans le cas où l'utilité

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publique en serait reconnue, après l'ac<complissement des formalités prescrites < par la loi du 3 mai 1841, les chemins a de fer ci-après.

« Et de Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap. La compagnie s'engage à exécuter a ledit chemin dans un délai de huit an« nées, à dater du décret de concession « définitive à intervenir.

vu le décret du 25 août 1861,' qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Avignon à Gap et en a rendu la concession définitive; vu notamment le paragraphe 1er de l'art. 2 dudit décret, qui est ainsi conçu: « Le chemin

«

de fer d'Avignon à Gap se détache de la ligne de Lyon à Marseille près Avignon, passe par ou près l'Isle et Cavaillon, « suit la vallée de la Durance en passant « par ou près Sisteron, et aboutit à ou près Gap, en un point à déterminer par « l'administration supérieure; » vu l'avant-projet relatif à l'établissement de la ligne de Grenoble à celle d'Avignon à Gap, ensemble les pièces du projet définitif présenté, le 24 avril 1868, par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'exécution de la ligne d'Avignon à Gap dans la partie comprise entre la rive gauche du Buech, près Sisteron, et Gap; vu les pièces de l'enquête ouverte sur l'avant-projet de la ligne de Grenoble à celle d'Avignon à Gap, dans les départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 25 et 28 mai, 4, 11, 12 et 14 juin 1866; vu le procès-verbal de la conférence tenue sur ledit avantprojet entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie mili

taire; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 26 mars 1866, 17 juin 1867 et 22 octobre 1868; vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, en date du 23 novembre 1868, et l'approbation, le 30 du même mois, par notre ministre de la guerre; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu lè sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution du chemin de fer de Grenoble à la ligné d'Avignon à Gap. En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention du 1er mai 1863, est déclarée définitive.

2. Le chemin ci-dessus indiqué se détachera de la ligne de Grenoble à Montmélian à ou près la station de Grenoble, én un point à déterminer ultérieurement par l'administration supérieure, passera par ou près Monestier-de-Clermont et par le col de la Croix- Haute, et aboutira sur le chemin de fer d'Avignon à Gap, en un point à déterminer par l'administration, entre Serres et Veynes. Les terrains seront acquis pour deux voies; provisoirement, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie.

3. La ligne d'Avignon à Gap sera dirigée, dans la partie comprise entre Sisteron et Gap, par les vallées du Buech et par le col de la Fressinousse, conformément au projet susvisé présenté, të 24 avril 1868, par la compagnie de ParisLyon-Méditerranée.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Gressier) est chargé, etc.

9 JANVIER = 3 FÉVRIER 1869.-Décret impérial qui fixe la cotisation à percevoir sur les trains de bois flotté, pendant l'exercice 1869. (Approvisionnement de Paris.) (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,590.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération, en date du 15 novembre 1868, prise par la communauté des marchands de bois de chauffage, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1869, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois

annuelles de finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trains de bois flotté, pendant l'exercice 1869, savoir: 1° Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en amont de Joigny, et sur la Cure, trente-trois francs, dont vingt-cinq francs seront payés à Clamecy et huit francs à Paris. 2° Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur le canal de Bourgogne, trente francs, dont vingt-deux francs payables à Joigny et huit francs à Paris. 30 Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en aval du pont de Joigny, et qui ne sera pas composé de bois précédemment tirés en route, vingt-neuf francs, dont vingt et un francs seront payés à Sens et huit francs à Paris. La portion de la cotisation payable à Clamecy, Joigny et Sens s'applique aux services rendus en cours de navigation sur l'Yonne et au traitement des gardes-rivières qui y sont établis, ainsi que sur la Cure et la Seine; l'autre partie, c'est-à-dire huit francs, comprend les frais de garage des trains à Paris. 4o Pour chaque train de dix-huit coupons provenant soit de la rivière de Seine, soit des canaux d'Orléans, de Briare et du Loing, dix francs, dont deux francs, payables à Saint-Mammès, s'appliqueront au traitement des gardes-rivières du commerce établis sur la Seine, et huit francs seront payables à Paris pour frais de garage. 5° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la Marne, vingt francs, payables à Paris. 6° Pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la Cure qui ne dépassera pas les ports de Cravant, huit francs, et pour chaque train qui sera tiré en aval desdits ports, douze francs, qui seront payés à Cravant. Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains de dixhuit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix-huit coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingt-dix mètres pour un train et cinq mètres pour un coupon.

2. Le paiement sera fait, savoir : à Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; a Clamecy, entre les mains du commis général de la compagnie; à Cravant, à Joigny, à Sens et à Saint-Mammès, entre les mains des gardes-rivières qui y résident, lors du départ des trains ou, au plus tard,

dans la huitaine de leur arrivée à Paris. Le garde-rivière commis à Cravant versera, à la fin de chaque mois, le montant de ses recettes entre les mains du commis général à la résidence de Clamecy, et les gardes-rivières commis à Joigny, à Sens et à Saint-Mammès verseront le montant de leurs recettes entre les mains de l'agent général à Paris, à toute réquisition de sa part. L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement de la cotisation.

3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1869, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Gressier et Magne), sont chargés, etc.

13 JANVIER Í FÉVRIER 1869.-Décret impérial qui fixe la cotisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1869. (Approvisionnement de Paris.) (XI, Bul. MDCLXXVI, n. 16,591.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 15 novembre 1868, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1869, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1869, savoir: 1o Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Yonne, de Gure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, trois francs cinquante centimes, dont un franc soixante-quinze centimes à l'entrée et un franc soixante-quinze centimes à la sortie. 2o Pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, trois franes, dont un franc cinquante centimes à l'entrée et un frane cinquante centimes à la sortie. Sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Yonne.3° Pour

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