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outre

Le rapport examine ensuite si le procédé employé a été moral, s'il s'est traduit pour les finances de la ville en un préjudice, en une perte, que des emprunts légalement autorisés eussent évités. Il prend soin en de rechercher quelle est la situation financière de la ville de Paris pour juger si d'une part elle offre les ressources nécessaires pour faire face aux obligations qui résultent du traité, et de l'autre, s'il ne serait pas convenable de modifier le traité et d'en limiter la durée à quarante ans. Sur ce point, d'accord avec le gouvernement, la commission conclut à la réduction de la durée; et l'on voit qu'en effet l'article premier dispose formellement que le remboursement de la somme due sera réparti sur quarante années au lieu de soixante.

La commission eût dû s'arrêter là, comme le dit le rapport lui-même, si elle avait voulu se boraer à se prononcer sur l'économie et sur les conséquences du projet qui lui était soumis; mais elle a cru pouvoir étendre ses vues plus loin et introduire dans une loi trèsimportante sans doute quant à son objet spėcial, une disposition bien autrement importante encore par son antagonisme avec la législation générale et mème, je ne crains pas de le dire, avec les règles essentielles de l'administration communale en France.

Je dois ici laisser parler la commission, car, en cette matière, on ne saurait rechercher

avec

un soin trop scrupuleux la pensée du législateur. Il faut qu'on sache bien par quelle succession d'idées, après quelles résistances et au travers de quelles difficultés on est arrivé à la disposition qui se trouve aujourd'hui écrite dans la loi.

nous avez

L'œuvre de votre commission, dit le rapport, eût été consommée par l'adoption des résolutions contenues au paragraphe qui précède, si la mission que vous confiée eût été limitée à l'examen du traité dont le projet de loi proposait l'approbation; mais tel n'était pas le sentiment qui avait prévalu dans la délibération des bureaux. Ils avaient tous au contraire reflété cette impres➡ sion générale parmi nous, que l'approbation de cette convention devait être, pour le Corps législatif, l'occasion naturelle de revendiquer à l'avenir la haute surveillance et le contrôle efficace d'une administration dont les revenus, dont les opérations avaient atteint des proportions colossales et exerçaient sur la

situation de l'Etat lui-même une influence si manifeste. Plusieurs amendements, qui nous sont venus de côtés différents de la Chambre, témoignent de la persistance de cette impression. Elle ne pouvait d'ailleurs qu'être confirmée par les déclarations solennelles faites en ce sens par M. le sénateur, préfet de la Seine, dans les mémoires adressés par lui à l'Empereur.

Votre commission, après des discussions répétées, approfondies, est constamment demeurée fidèle à ce sentiment; elle avait espéré d'abord le voir partager par les représentants du gouvernement; malgré de nombreuses et loyales tentatives de conciliation, à la suite de conférences où tout semble avoir été épuisé pour parvenir à un résultat meilleur, nous avons dû renoncer à cette espérance.

« Il faut maintenant que nous vous fassions connaitre comment s'est formulé ce dissentiment; nous mettrons successivement sous vos yeux la rédaction proposée par votre commission et celle que le conseil d'Etat lai a subsutuée ; nous indiquerons les raisons pour lesquelles nous avons persisté dans notre résolution; vous prononcerez ensuite en connaissance de cause et en juges souverains. Peut-être n'est-il pas inutile de vous signaler, au début de cet exposé, que si nous sommes en dissentiment avec le conseil d'Etat sur ce qu'il convient de faire, nous sommes cepen➡ dant parfaitement d'accord pour reconnaître qu'il y a quelque chose à faire et qu'une modification au régime actuel de la ville de Paris est devenue nécessaire.

Voici la teneur de l'amendement transmis par la commission au conseil d'Etat et maintenu par nous, quoiqu'il ait été repoussé.

Art. 2 nouveau. A l'avenir, le budget extraordinaire de la ville de Paris, voté d'abord par le conseil municipal, ne sera définitivement réglé que par une loi.

L'apurement des exercices clos de ce budget s'opérera par le même mode.

Il ne pourra être apporté au budget ordinaire de ladite ville, une fois arrêté conformément aux règles actuelles, d'autre modification que le retranchement des dépenses d'un caractère non ordinaire qui y auraient été irrégulièrement introduites.

« Nous plaçons immédiatement en regard la rédaction adoptée par le conseil d'Etat.

Art. 2. Les percements de voies ou de sections de voies déclarées d'utilité publique dans la ville de Paris ne pourront être exécutés soit directement, soit par des concessionnaires, qu'autant que les voies et moyens auront été approuvés par une loi, si les travaux ou des travaux de même nature non encore soldés représentent pour chaque année une somme supérieure au dixième des recettes ordinaires de la ville et engagent ce dixième pour plus de trois ans.

La simple lecture de ces deux formules suffit pour faire saisir la différence essentielle des systèmes dont elles sont l'expression.

Celui de la commission, c'est d'attribuer au Corps législatif un contrôle annuel illimité et nécessairement efficace sur toutes les opé

rations extraordinaires de l'administration parisienne.

⚫ Celui du conseil d'Etat, c'est l'ingérance législative restreinte à des cas spécifiés, au moyen de lois spéciales.

Les précautions introduites dans cette dernière formule seraient aussi sévères, aussi restrictives qu'elles sont en réalité larges et impuissantes, qu'on pourrait toujours leur adresser ce reproche capital que le Corps législatif, dépourvu d'initiative, ne sera saisi qu'autant qu'il plaira au gouvernement de le faire.

En admettant que l'article qui nous est proposé fût loyalement exécuté, comme nous en avons la conviction profonde, quelle en serait la portée pratique?

Cette disposition ne s'occupe que des ouvertures de rues; tous les autres travaux les plus dispendieux, les plus extraordinaires pourraient done continuer à s'exécuter dans l'avenir comme on a pu Je faire dans le passé.

En ce qui concerne les percements de rues, la loi ne deviendrait nécessaire qu'autant que la dépense excéderait un dixième des recettes ordinaires et engagerait ce dixième pendant plus de trois ans, c'est-à-dire serait en réalité supérieure aux trois dixièmes des recettes ordinaires.

* Or, nous avons vu, au § 3 de ce rapport, que les recettes ordinaires de la ville de Paris étaient, pour le présent exercice, de

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154,500,000 fr.

160,000,000

48,000,000

Mais si l'on prélève sur les 160 millions les sommes nécessaires pour les dépenses ordinaires et pour l'amortissement, soit de l'ancienne dette, soit de celle consolidée par la loi, il ne restera guère de disponible pendant plusieurs années qu'une vingtaine de millions par an. La rédaction du conseil d'Etat se réduit donc en définitive à conserver à l'administration municipale la libre disposition pour les travaux de voirie de toutes les resSources qui restent encore disponibles.

Nous ne pouvions pas évidemment accueillir une disposition aussi illusoire.

• Essayons à présent de justifier la rédaction de la commission, d'en préciser l'esprit et de répondre aux objections qu'elle a soulevées.

Nous en convenons volontiers, nous avons éu, au début de nos travaux, et nous avons longtemps gardé la pensée de demander pour le Corps législatif le contrôle intégral du budget de la ville de Paris, sans distinction de l'ordinaire et de l'extraordinaire; cette première idée est en apparence plus homogène et plus logique.

Si nous avons finalement limité notre prétention au vote par le Corps législatif du budget extraordinaire, c'est qu'après réflexion nous avons reconnu que votre intervention n'avait d'utilité réelle que pour le contrôle des dépenses qui ont ce caractère, et qu'il y avait

quelque avantage à maintenir au conseil municipal, dont vous appréciez la haute expérience et la compétence particulière, une action plus indépendante en ce qui concerne le règlement du budget ordinaire.

Nous trouvons en outre à cette restriction le mérite de maintenir à un plus haut degré l'autonomie parisienne, et d'éviter ainsi des difficultés délicates et irritantes.

On a objecté à ce système restreint qu'il n'avait que l'apparence de la restriction, et que, malgré les précautions prises par nous pour éviter ce résultat, le contrôle que nous demandons pour l'extraordinaire vous attribuerait fatalement la juridiction même sur l'ordinaire.

• On comprend facilement que cette objection, dont nous sommes loin d'ailleurs de reconnaî re le fondement, n'a eu, dans nos discussions, qu'un caractère secondaire.

L'objection capitale qui nous a été faite au nom du Gouvernement, c'est que notre amendement violait les principes fondamentaux de l'administration municipale et déplaçait les pouvoirs,

Nous en avons été peu touchés. Ce n'est pas l'adoption de notre résolution qui créerait, en ce qui concerne la commune de Paris, la première et la plus importante dérogation aux règles ordinaires du droit commun.

• Des considérations d'un ordre impérieux et supérieur, qui à nos yeux n'ont rien perdu de leur force, ont déterminé le législateur à priver la capitale de la France d'un conseil municipal élu, Celui dont on nous oppose le droit absolu et en quelque sorte inviolable n'est, malgré la rare distinction et la parfaite honorabilité de ses membres, qu'une commission administrative.

C'est la force des choses qui impose à la commune de Paris son caractère anormal et exceptionnel.

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l'initiative

Ce n'est pas lorsque, par même de l'Empereur, le pays est incessamment appelé à participer d'une manière plus marquée à la direction de ses affaires, qu'on pourrait raisonnablement maintenir intact dans les mains du Préfet de la Seine un pouvoir sur lequel ce haut fonctionnaire appelle lui-même votre contrôle.

L'opinion publique ne s'y est pas trompée; elle a compris que la véritable solution de ce difficile problème était l'intervention du plus haut des pouvoirs électifs dans l'administration municipale de la capitale de l'Empire qui est, à ce titre, au-dessus et en dehors de la loi commune.

Vous ratifierez, nous en sommes convaincus, ce jugement de l'opinion, et vous demeurerez fidèles à l'esprit qui vous a dirigé

dans la nomination de vos commissaires en adoptant nos résolutions.

C'est à la majorité de sept voix sur neuf que nous y avons persisté. »

Divers amendements ont été proposés. La commission en rend compte et les apprécie dans son rapport. Je ne les indique pas ici, je ne manquerai pas de rappeler dans l'analyse des débats ceux qui peuvent offrir quelque intérêt doctrinal, ou à l'occasion desquels s'est engagée une discussion dont il soit utile de garder le souvenir.

Enfin le rapport se termine par l'examen des opérations qui ont eu lieu entre le Crédit foncier et les porteurs des bons de délégation. Il dit avec raison que cet examen était pour la commission un droit et un devoir; et voici en quels termes il présente les résultats de l'étude à laquelle ont donné lieu les négociations:

Quoique nous sachions déjà que la négociation faite par le Crédit foncier des créances des concessionnaires de travaux sur la ville de Paris ait été avantageuse et pour ces entrepreneurs et pour la ville elle-même, il nous reste cependant à apprécier, au point de vue légal, la régularité de ces opérations; c'est à la fois notre droit et notre devoir.

• Cet examen ne saurait cependant avoir qu'une valeur doctrinale et théorique; car ni l'intérêt des actionnaires de cette société financière ni celui des porteurs de ses obligations n'ont été à aucun degré compromis par les agissements sur lesquels se porte notre attention. Il est au contraire manifeste que ces actes n'ont pu qu'améliorer la situation des actionnaires, et qu'aucune commune de France régulièrement autorisée à emprunter ne pourrait donner à des obligations communales une base plus solide et plus sûre que les engagements souscrits par la ville de Paris.

• Ceci dit, nous examinerons successivement: 10 La régularité des négociations en ellesmêmes;

2o La quotité du taux auquel ces négociations ont eu lieu.

En ce qui concerne le premier point, si on interroge le texte de l'art. 1er de la loi du 6 juillet 1860, il ne permet le prêt aux communes que dans les cas d'emprunts autorisés. Mais si on consulte son esprit, il semble difficile d'admettre qu'un prêt, fait par le Crédit foncier, ayant sa cause dans une dette municipale régulièrement contractée et valablement autorisée, soit entaché d'irrégularité. L'art. 5 de la loi du 10 juin 1853 autorise en effet cette société financière à faire des prêts par subrogation, et d'un autre côté, il n'est pas contestable que les entreprises de la voirie parisienne et même les traités principaux dans lesquels se trouvent les stipulations financières qui ont donné naissance aux versements du Crédit foncier n'aient reçu l'autorisation du conseil d'Etat.

< Ce qui n'est pas moins certain, c'est que les opérations de cette nature ont été consignées dans les comptes-rendus des opérations du Crédit foncier, qu'elles se sont accomplies sous les yeux et avec l'approbation de l'autorité supérieure. Il serait donc bien rigoureux que votre commission interprétât la loi de 1860

plus sévèrement qu'elle ne l'a été par ceux-là mêmes qui avaient le devoir d'en surveiller l'application, alors surtout qu'il s'agit d'actes passés au grand jour, accomplis avec une parfaite bonne foi et à la satisfaction de tous les intérêts enga,és.

L'apréciation du deuxième point présente moins de difficultés.

L'art. 4 de la loi de 1860, qui règle le taux du prêt consenti directement par la société aux communes, ne saurait s'appliquer à la négociation qui lui est faite de créances communales résultant de contrats auxquels elle a été étrangère. Le Crédit foncier est devenu plus d'une fois cessionnaire aux conditions les meilleures qu'il a pu obtenir de titres d'emprunts directement émis par des communes. Il est clair qu'il doit suivre alors le cours du marché, et qu'il n'y a aucun motif pour qu'il soit lié en pareil cas vis à vis de tiers porteurs par des limites de taux qui n'ont été introduites que dans l'intérêt des communes elles-mèmes.

On comprend facilement d'ailleurs l'énorme différence qui existe au point de vue de la responsabilité, des risques et des faux frais de toute nature entre des prêts communaux proprement dits et les combinaisons réalisées avec des entrepreneurs de travaux dans les proportions et les conditions que nous avons fait connaître; il n'est pas nécessaire d'être un financier de profession pour être bien convaincu que le Crédit foncier n'eût voulu ni pu se charger de ces opérations dans la limite rigoureuse des rémunérations prévues à l'article 4 de la loi de 1860. »

Le désaccord qui s'était manifesté entre le gouvernement et la commission a heureusement disparu au commencement de la session de 1869, et un rapport supplémentaire, déposé le 8 février, fait connaître sur quelles bases s'est opéré le rapprochement.

• L'adhésion dunnée, y est-il dit, par l'administration municipale au système proposé par vos commissaires a facilité une entente qui était dans les vœux de tous, et que nous sommes heureux de porter aujourd'hui à votre

connaissance.

Le 22 janvier dernier, nous avons transmis au conseil d'Etat une rédaction nouvelle de notre amendement, ainsi conçue :

Art. 2. A l'avenir, le budget extraordi<naire de la ville de Paris, volé d'abord par le conseil municipal, sera approuvé par une « loi.

Le règlement définitif de ce budget sera approuvé dans la mème forme. »

Cette rédaction, sauf une variante insigniflante d'expressions équivalentes, ne diffère de l'ancienne que par la suppression du dernier paragraphe de notre amendement primitif, dont voici le texte :

Il ne pourra être apporté au budget ordinaire de ladite ville, une fois arrêté conformément aux règles actuelles, d'autre modifi<cation que le retranchement des dépenses <d'un caractère non ordinaire qui y auraient < été irrégulièrement introduites.

La suppression de ce paragraphe n'a pas évidemment pour but de permettre les irrégularités qu'il était destiné à prévenir, mais

Art. 1". Le traité passé entre de ville de Paris et la société du Crédit foncier, conformément à la délibération du conseil municipal du 2 déc. 1867, est approuvé, avec cette modification que le remboursement de la somme de trois cent quatre-vingtdix-huit millions quatre cent quarante mille quarante francs vingt-quatre centi

nous avons pensé qu'elle ne compromettait en rien l'efficacité de notre contrôle, et vous ratifierez certainement notre opinion sur ce point secondaire.

Le gouvernement, en adoptant la disposition qui soumettait à l'approbation du Corps législatif le budget extraordinaire de la ville de Paris, avait pensé que le budget extraordinaire de la ville de Lyon devait être placé sous le même régime.

Le rapport supplémentaire expose d'abord les raisons du gouvernement.

MM. les commissaires du gouvernement, dit-il, invités à nous faire connaître les motifs qui les avaient déterminés à cette assimilation, ont présenté en substance les considérations suivantes :

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Aux termes de l'art. 14 de la loi du 5 mai 1855, la situation municipale de Lyon est identique à celle de Paris.

Si la mesure proposée pour le contrôle du budget extraordinaire de Paris est nécessaire ⚫ ou avantageuse, elle ne peut pas être inutile ou préjudiciable pour Lyon.

Cette dernière ville a aussi un budget extraordinaire relativement important, et une dette qui n'est pas moindre de 60 millions; les entreprises dans lesquelles elle se trouve engagée sont considérables.

L'opinion publique, le conseil municipal, par l'organe de son président et de son viceprésident, réclament cette assimilation. Si elle était refusée, Lyon resterait désormais seu!, isolé, sous l'empire absolu de l'art. 14 de la loi de 1855, et deviendrait ainsi une exception dans l'exception.

L'autorité de son conseil municipal pourrait en être affaiblie, et les attaques dont son organisation actuelle est l'objet deviendraient certainement plus ardentes. L'assimilation demandée n'a, au contraire, que des avantages, et ne saurait donner naissance à • aucun inconvénient.

Le gouvernement ne s'est décidé à la proposer au dernier moment que par suite des vives réclamations des représentants de la cité lyonnaise, et après une information scrupuleuse sur son opportunité et ses avantages.

La délibération de votre commission sur cette question incidente, poursuit le rapport, a occupé plusieurs séances.

Si aucun de vos commissaires ne songeait à contester l'identité de la situation légale des villes de Lyon et de Paris, nous ne nous dissimulons pas davantage les différences profondes et évidentes qui les séparent.

On ne peut, il est vrai, méconnaître ni l'importance de cette cité, ni le chiffre excep

mes, due par la ville de Paris et représentée par des titres dont la société du Crédit foncier est cessionnaire, sera réparti sur quarante années au lieu de soixante, au moyen du paiement à chaque semestre, pour capital et intérêts, d'une somme de onze millions huit cent vingt mille quarante-sept francs cinq cen

tionnel de sa population; le souvenir des agitations dont elle a été le théâtre est encore dans tous les esprits.

Mais Paris seul est la capitale de la France; c'est pour lui seul qu'on est autorisé à dire, comme nous l'avons fait dans notre premier rapport, que la force des choses impose à son administration municipale, d'une manière définitive, une constitution particulière.

Il est au contraire permis d'entrevoir pour Lyon, dans un avenir indéterminé, la possibilité d'un retour au droit commun.

Nous nous sommes demandé à ce point de vue si 'assimilation qui nous est proposée n'apparaîtrait pas à quelques esprits comme la consécration irrévocable du régime auquel la ville de Lyon est actuellement soumise. La vérité sur ce point, telle qu'elle résulte de nos propres délibérations et des déclarations des ministres, c'est que la mesure dont s'agit, si elle n'a pas et ne peut avoir un caractère temporaire et provisoire, a encore moins la prétention d'être immuable. Le gouvernement ne renonce pas au droit et au devoir d'apprécier, à son jour et à son heure, la possibilité d'une modification ultérieure; il en est et demeurera le meilleur juge.

Aux yeux de votre commission, l'extension à la ville de Lyon du contrôle législatif qu'elle a demandé pour Paris constitue un progrès réel, incontestable; cela suffit pour que poire approbation lui soit donnée, même alors qu'elle ne serait pas le présage d'une transformation plus radicale.

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Mais un double motif nous a porté à ne pas laisser confondues, dans un seul et même article, les dispositions relatives à Paris et à Lyon. Nous avons voulu d'abord, par cette distinction, accuser la différence qui existe entre les deux villes, et ne pas lier indissolublement leur sort. Nous avons eu, en second lieu, l'intention de laisser à vos appréciations une liberté et une indépendance plus grandes.

Cette dernière considération nous apparaissait comme d'autant plus déterminante que les bureaux qui nous ont nommés n'avaient pas été appelés à se prononcer sur l'assimilation soumise à vos votes.

Nous avons par suite adressé au conseil d'Etat un nouvel amendement qui a été accepté et qui constitue l'art. 3 du projet en délibération.

L'accord entre votre commission et le gouvernement est maintenant complet; nous vous proposons l'adoption du projet de loi tel qu'il a été définitivement arrêté. »

Je rapporterai plus tard les termes mêmes de cet art. 3, et j'indiquerai pourquoi il a élé retranché de la loi.

times. Les paiements semestriels auront lieu le 31 juillet et le 31 janvier (1). `

Est également approuvé le traité passé entre la ville de Paris et la société du Crédit foncier, conformément à la délibération du conseil municipal du 10 juillet 1868, pour l'acquittement, à leurs échéances respectives: 1° des autres engagements contractés par ladite ville envers divers concessionnaires de travaux et montant à cinquante-quatre millions cinq cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixantecinq francs vingt-cinq centimes; 2° de prix d'acquisition d'immeubles, montant à douze millions six cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-dix francs qua

Postérieurement au dépôt du rapport supplémentaire, des amendements ont encore été soumis à la commission et sont devenus l'objet d'un deuxième rapport supplémentaire en date du 20 février.

Enfin, à la suite d'un renvoi à la commission de l'art. 1er, un troisième et dernier rapport supplémentaire est devenu nécessaire; il a été dépose le 1er mars.

Chacune des observations contenues dans ces deux documents trouvera sa place dans les notes sur les deux articles de la loi.

(1, 2) Dans les passages de l'exposé des motifs et des rapports de la commission, que j'ai déjà transcrits, on a vu quelles considérations ont déterminé à substituer la durée de quarante ans à la durée de soixante; ce qui a nécessairement amené l'élévation de chaque paie. ment semestriel, qui n'était d'abord que de 10,787,393 fr. 51 c. à 11,820,047 fr. 5 e.

Les mêmes citations indiquent quelle a été l'opinion du gouvernement et de la commission 10 sur les combinaisons financières intervenues entre la ville de Paris et les concessionnaires des travaux; 2o sur les négociations entre le Crédit foncier et les porteurs de bons de délégation.

La discussion s'est engagée sur ces deux points; mais elle a porté aussi sur les questions de savoir si les travaux, utiles en euxmêmes, n'ont pas été trop étendus, trop précipités, s'ils ont été bien combinés et s'ils ont atteint le but que l'on devait se proposer.

Il n'y a plus, on le comprend, aucune opportunité ou utilité aujourd'hui à rappeler la partie des débats dans laquelle les questions de ce genre ont é é traitées.

Le boulevard Saint-Germain, le boulevard Haussman sont faits, ou du moins fort avancés; je doute que mes lecteurs soient très-desireux de connaître maintenant les incidents d'une discussion qui a eu pour but d'établir qu'il ne fallait pas les faire ou qu'il fallait les faire autrement, et qu'au lieu d'ouvrir la rue de Rennes, on aurait dû élargir la rue du Bac, comme le pensait M. Thiers.

M. Picard a critiq é les opérations financières de la ville de Paris. Autrefois, a-t-il dit, quand on iraitait avec un entrepreneur, s'il s'agissait de lui donner une subvention de 20 millions pour ouvrir un boulevard quel

rante-trois centimes; 8o des intérêts dont ces deux sommes, formant ensemble un total de soixante-sept millions trois cent trente-cinq mille cent cinquante - cinq franes soixante-huit centimes, seront productives à partir du 31 janvier 1869. Le remboursement à la société du Crédit foncier de cette somme de soixante sept millions trois cent trente-cinq mille cent cinquante-cinq francs soixante-huit centimes aura lieu en trente-neuf années, au moyen de soixante-dix-huit paiements semestriels de deux millions treize mille trois cent dix-neuf francs cinq centimes chacun, dont le premier sera exigible le 31 juillet 1869 (2).

conque, on lui disait: Votre solvabilité m'est connue; mais, comme il peut arriver que vous commettiez des infractions au cahier des charges, il est nécessaire que vous fournissiez un cautionnement de un, de deux ou de trois millions. Vous marcherez avec votre signature, avec vos ressources particulières; vous paierez ce que vous avez acheté, et quand l'opération sera terminée, et quand sa fin aura été constatée par les agents du gouvernement chargés de voir si les choses sont bien faites, alors nous yous pajerons. Mais la ville a été plus prudente; elle a dit: Je ne veux pas qu'il soit possible que jamais les indemnitaires, que jamais nous-mêmes, nous ayons à souffrir de l'insolvabilité d'un entrepreneur; par conséquent, si un traité est fait jusqu'à concurrence de 20 millions avec cet entrepreneur, nous allons lui demander 20 millions, et il y a ceci de surprenant que moins l'entrepreneur était riche, plus il lui é ait facile de les donner, La ville lui disait: Vous n'avez pas d'argent, qu'à cela ne tienne! J'ai une signature excellente. Vous allez la porter chez un banquier de mes amis, le Crédit foncier, qui reçoit beaucoup de fonds dans l'intérêt de l'agriculture. Vous vous adresserez à lui, il ne vous refusera pas les 20 millions dont vous avez besoin; yous les apporterez; je vous ferai escorter en route jusqu'à ma caisse, où ils seront versés à titre de cautionnement et de garantie, et quand Vous aurez besoin d'argent, quand vous aurez acheté des terrains, des immeubles, vous viendrez à nous, notre caisse vous sera ouverte.

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Ce n'était pas là seulement l'emprunt que peut se permettre une personne civile; mais l'emprunt plus dangereux que peut se permettre un négociant qui fait une circulation d'effets, et la ville ne pouvant, si bien qu'elle fût avec ce banquier de ses amis, faire accepter par lui la signature de son entrepreneur qu'elle ne le cautionnât elle-même; en réalité, si plein de respect que je sois pour le crédit de MM. Petit et Thome, je dis que c'était plutôt au crédit de la ville qu'à celui de ses concessionnaires qu'é aient accordés les fonds fournis par le Crédit foncier. Dès que ce n'était plus qu'un aménagement de revenus, cela allait de soi. »

M. Picard a ajouté que si les fonds reçus

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