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DECRET indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires pour le jugement des divers individus qui, dans l'armée de terre, sont assimilés aux militaires, aux termes des articles 10 et 13 du code de justice militaire. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Vu le code de justice militaire pour l'armée de terre, en date du 9 juin 1857, et spécialement l'article 13 ainsi conçu :

Pour juger un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil de guerre est composé, conformé ment à l'article 10, suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond. »

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Lorsqu'il y aura lieu de

traduire devant les tribunaux militaires un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil de guerre sera composé conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. La correspondance de grades et de rangs résultant du tableau mentionné dans l'article précédent est toute spéciale à l'action judiciaire devant les tribunaux militaires, et ne modifie en rien les situations telles qu'elles sont respectivement réglées sous les autres rapports, pour ces divers assimilés, par les ordonnances, décrets et règlements en vigueur.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

Fait à Plombières, le 18 juillet 1857.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le maréchal de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

TABLEAU

VAILLANT.

Annexé au décret en date de ce jour, indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires, pour le jugement des divers individus qui, dans l'armée de terre, sont assimilés aux militaires, aux termes des articles 10 et 13 du Code de justice militaire.

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2o des subsis

tances militaires.

3° de l'habille

ment et cam

pement..

4° de la justice militaire.

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colonel.

Colonel.

5° des bureaux Principal de 2o classe.. (Général de

de l'intendance mili

Principal de 1re classe..

brigade..

2 capitaines.

1 lieutenant.

2 sous-lieutenants.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

3 capitaines.

2 lieutenants.

1 lieutenant-colonel.

3 chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors.

2 capitaines.

2 colonels.

2 lieutenants-colonels. 2 chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors.

4 généraux de division. 2 généraux de brigade.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major.

3 capitaines.

2 lieutenants.

1 lieutenant-colonel.
3 chefs de bataillon, ou
chefs d'escadron, ou
majors.

2 capitaines.

2 colonels.

2 lieutenants-colonels.

2 chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors.

taire. •

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Le Maréchal de France, ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

VAILLANT.

DÉCRET relatif au chemin de fer de mins de fer formant le réseau de l'Est;

Paris à Strasbourg.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les lois des 11 juin 1842, 19 juillet 1845, l'ordonnance du 27 novembre de la même année, les décrets des 27 mars 1852, 17 août 1853 et 20 avril 1854, relatifs aux lignes de che

Vu le décret du 21 janvier 1854, approuvant la modification des statuts de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg et la nouvelle dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est;

Vu les avant-projets présentés par ladite Compagnie les 10 et 31 mai 1854, pour l'établissement: 1° d'un chemin de fer d'embranchement de Bar-sur-Seine sur la ligne de Paris à Mulhouse; 2° d'un chemin de fer de raccordement des deux lignes de Paris à Mulhouse et de Paris à Vincennes et Saint-Maur;

Vu les pièces des enquêtes auxquelles ces projets ont été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 1er septembre 1854 et 19 avril 1855; Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 22 janvier et 30 juillet 1855;

Vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 8 mars 1856;

Vu la loi du 3 mai 1841 ; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4;

Vu la convention provisoire, passée le 10 novembre 1856 entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la Compagnie des chemins de fer de l'Est;

Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Est approuvée la convention provisoire passée, le 10 novembre 1856, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la Compagnie des chemins de fer de l'Est, pour l'exécution d'un chemin de fer d'embrauchement de Bar-sur-Seine sur la ligne de Paris à Mulhouse, et d'un chemin de fer de raccordement de ladite ligne avec celle

de Paris à Vincennes et Saint-Maur. Art. 2. Toutes les conditions stipulées dans la convention mentionnée en l'article précédent, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, recevront leur pleine et entière exécution. Ladite convention restera annexée au présent décret.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 21 janvier 1857.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

E. ROUBER.

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Moulue ou en paille, 20 fr. les 100 kilos.

loucouna et d'illipé, importées par naHuiles de palme, de coco, de touvires français des parties de l'Inde 2 fr. 50 c. les 100 kilos. autres que les établissements français,

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 7 mars 1857.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, da commerce et des travaux publics, E. ROUBER.

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