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Vu et scellé du grand sceau : Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de ia justice,

ABBATUCCI.

Los qui ouvre, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire pour les dépenses de l'instruction primaire imputables sur les fonds généraux de l'Etat.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

LOI.

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des cultes, sur l'exercice 1856, un crédit supplé

mentaire de deux cent mille francs (200,000 fr.), destiné à subvenir aux dépenses de l'instruction primaire imputables sur les fonds généraux de l'Etat.

Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi au moyen des ressources affectées à l'exercice 1856.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mai 1857.

Le président, Schneider; les secrétaires, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry, Ed.

Dalloz.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas, etc. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 4 juin 1837. Le président, Troploug; les secrétaires, etc.

Vu et scellé du sceau du Sénat :
Baron T. DE Lacrosse.

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D'une part,

Et 1° M. Alphonse-Robert-Jean Martin-Lavallee; 20 Me FrancisCharles-Alfred Pothier, née Lavallée, sa fille, et M. Pothier, agissant pour l'autorisation de cette derniere, et, au besoin, en son nom personnel; 3° M. Alphonse - Pierre Martin-Lavallée, son fils, demeurant ensemble à Paris, rue des Coutures-Saint-Gervais, n° 1. D'autre part,

Pour la cession à l'Etat de l'Ecole centrale des arts et manufactures.

Art. 2. Les produits de l'Ecole de se confondront pas avec les recettes du trésor, et seront spécialement affectés aux dépenses de l'établissement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 1857.

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pour la somme de un milliard cent soixante et onze millions quatre cent quatre-vingt- onze mille sept cent quatrevingt-dix-huit francs, ci..

Aux dépenses d'ordre et aux frais inhérents à la perception des impôts, pour la somme de cinq cent quarante cinq millions six cent soixantequatre mille trois cent quatre-vingt- douze francs, ci.

Total général, conforme à l'état A ciannexé

1,171,491,798

545,664,392

1,717,156,190

§ 2. Impôts autorisės.

Art. 2. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1858, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état C annexé à la présente loi.

Art. 3. Lorsqu'en exécution du paragraphe4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837 il y aura lieu, par le Gouver nement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour

(Extrait du procès-verbal du Corps le payement des dépenses obligatoires,

législatif.)

le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins

Le Corps législatif a adopté le pro- qu'il ne s'agisse de l'acquit des dettes jet de loi dont la teneur suit :

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résultant de condamnatious judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

Art. 4. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1858, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne

pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

Art. 5. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sout autorisés à voter, pour 1858, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 6. Indépendamment des droits établis par le titre II de la loi du 5 juin 1850, toute cession de titres ou promesses d'actions et d'obligations dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, quelle que soit la date de sa création, est assujettie, à partir du 1er juillet 1857, à un droit de transmission de 20 centimes par 100 fr. de la valeur négociée.

Ce droit pour les titres au porteur,et pour ceux dont la transmission peut s'opérer dans un transfert sur les registres de la société, est converti en une taxe annuelle et obligatoire de 12 centimes par 100 fr. du capital desdites actions et obligations, évalué par leur cours moyen pendant l'année précédente, et, à défaut de cours dans cette année, conformément aux règles établies par les lois sur l'enregistrement.

Art. 7. Le droit pour les titres nominatifs, dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société, est perçu, au moment du transfert, pour le compte du trésor, par les sociétés, compagnies et entreprises, qui en sont constituées débitrices par le fait du transfert.

Le droit sur les titres mentionnés au paragraphe 2 de l'article précédent est payable par trimestre, et avancé par les sociétés, compagnies et entreprises, sauf recours contre les porteurs desdits titres.

A la fin de chaque trimestre, lesdites sociétés sont tenues de remettre au receveur de l'enregistrement du

siège social le relevé des transferts et des conversions, ainsi que l'état des actions et obligations soumises à la taxe annuelle.

Art. 8. Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propriétaire d'actions et d'obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs, et réciproquement.

Dans l'un et l'autre cas, la conversion donne lieu à la perception du droit de transmission.

Néanmoins, pendant un délai de trois mois, à partir de la mise à exécution de la présente loi, la conversion des actions et obligations au porteur en actions et obligations nominatives sera affranchie de tout droit.

Art. 9. Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangeres, sont soumises, en France, à des droits équivalents à ceux qui sont établis par la présente loi et par celle du 5 juin 1850, sur les valeurs françaises; elles ne pourront être cotées et négociées en France qu'en se soumettant à l'acquittement de ces droits.

Un règlement d'administration publique fixera le mode d'établissement et de perception de ces droits, dout l'assiette pourra reposer sur une quotité déterminée du capital social.

Le même règlement déterminera toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 10. Toute contravention aux précédentes dispositions, et à celles des règlements qui seront faits pour leur exécution, est punie d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr., sans préjudice des peines portées par l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7, pour omission ou insuffisance de déclaration.

Art. 11. L'article 15 de la loi du 5 juin 1850 est abrogé.

Art. 12. Est abrogé l'art. 1" de la loi du 6 prairial an 7, qui assujettit au timbre spécial les avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre manière.

Art. 13. L'article 5 de la loi du 14 juillet 1855 continuera à recevoir son

exécution pour l'exercice 1858, sauf en ce qui concerne le second décime établi sur les droits d'enregistrement. Art. 14. Continuera d'être faite pour 1858, au profit de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés à l'état D annexé à la présente loi. §3.-Evaluation des voies et moyens et résultat général du budget. Art. 15. Les voies et moyens du budget de l'exercice 1858 sont évalués à la somme totale de un milliard

sept cent trente-sept millions cent quinze mille cent soixante et onze francs (1,737,115,171 francs), con

Les dépenses ordinaires et extraordinaires s'élèvent (art. 1er) à. .

Les voies et moyens or

BUDGET total.

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dinaires et extraordinaires

montent (art. 15) à..

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Excédant de recettes.

19,958,981

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Et les ressources ordinaires montant, suivant l'état E,

Les dépenses ordinaires s'élevant, d'après l'état A, à la somme de..

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1,697,556,190

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1,735,985,885

38,429,695

L'excédant de recettes sur le service ordinaire est de.
Et les dépenses pour travaux extraordinaires qui sont

(voir l'état précité) de.

Comparées aux ressources extraordinai

res (état E), ci.

présentant un excédant de.

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19,600,000

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qui est couvert par les ressources ordinaires du budget; de sorte qu'en définitive le budget général se solde par un excédant de recettes arrêté provisoirement, comme ci-dessus, à la somme de.

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généraux de 1858 pour 107,605,000 f. est réglée par ministère, conformément à l'état H, annexé à la présente loi.

TITRE III.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 20. Le ministre des finances est autorisé à créer pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du trésor portant intérêt, et payables à échéance fixe.

Les bons du trésor en circulation ne pourront excéder 250 millions de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la caisse d'amortissement en vertu de la loi du 10 juin 1833, ni les bons déposés en garantie à la Banque de France et aux comptoirs d'escompte.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires qui devront être autorisées par décrets impériaux insérés aux Bulletin des lois, et soumises à la sanction du Corps législatif à sa plus prochaine session.

Art. 21. Le ministre des finances est autorisé à convertir la dette de l'Etat envers les compagnies de che mins de fer en cinquante annuités au plus, comprenant l'intérêt et l'amortissement. Cette conversion aura lieu dans la forme et aux conditions qui concilieront le mieux les intérêts du trésor avec la facilité de l'opération.

Art. 22. Les effets de la loi du 10 juin 1853, concernant les secours viagers à d'anciens militaires de la République et de l'Empire, sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1858.

Art. 23. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de 1,800,000 fr. pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1858.

Art. 24. Il est ouvert au ministre d'Etat un crédit de 100,000 fr. pour l'inscription au trésor public des pensions qui seraient concédées pendant l'année 1858, en vertu de la loi du 17 juillet 1856.

Art. 26. Les taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lors

qu'elles sont perçues au profit de concessionnaires de canaux d'irrigation, sont recouvrées par les formes déterminées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal an 11, comme dans le cas où les dites taxes sont perçues au profit d'associations de propriétaires intéressés.

TITRE IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 26. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les roles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838 sur les attributions départementales, du 18 juil let 1837 sur l'administration communale, du 21 mai 1835 sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mai 1857.

Le président, Schneider; les secré

taires, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry, Ed. Dalloz.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas, etc.

Le président, Troplong; les secrétai res, A. duc de Padoue, le comte Le Marois, baron T. de Lacrosse. Vu et scellé du sceau du Sénat :

Baron T. DE LACROSSE.

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