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occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Quant à ceux qui seront convoyés, il suffira que le commandant du convoi déclare, verbale ment et sur parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu'ils ne portent pas de contrebande de guerre.

Art. 22. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre Puissance, Nation ou Etat, les sujets et citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés. Ce pendant, il est bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire, et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l'autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné si, au préalable, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et, pour qu'on ne puisse arguer de l'ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient à se présenter devant le même port pendant la durée du blocus, le commandant du navire de guerre qui le rencontrera d'abord devra inscrire, sur les papiers de ce navire, le jour, le lieu et la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la notification précitée avec les formalités qu'elle exige.

Art. 23. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces gens n'entreront en fonctions et ne jouiront des droits,

priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. 24. Les deux Parties contractantes s'engageront à négocier, aussitot qu'il sera possible, une Convention consulaire qui fixe d'une manière claire, définitive et réciproque, les droits, priviléges et immunités dont les consuls respectifs, leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront dans les pays respectifs, ainsi que les fonctions qu'ils auront à remplir et les obligations auxquelles ils seront soumis. En attendant, les consuls et viceconsuls français dans la NouvelleGrenade, et les consuls et vice-consuls grenadins en France, seront respectivement traités et considérés comme ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 25. La République de la Nouvelle-Grenade jouira, dans toutes les possessions et colonies françaises, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitants des possessions et colonies françaises jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits et priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce Traité, sont accordés dans la Nouvelle-Grenade aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

Art. 26. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques, les sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats, jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, et avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 27. Le présent Traité sera en vigneur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; mais si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention de le faire cesser ou de le réformer, il continuera à être obligatoire pour les deux Parties pour cinq ans de plus, et ainsi de suite de cinq en cinq années, tant que la notification officielle dont il est parlé plus haut n'aura pas été faite au moins douze mois à l'avance.

Dans le cas où l'une des deux Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent

çais et la République de la Nonvelle-Grenade, conclu le 15 mai 1856.

Les soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de la République de la NouvelleGrenade, signataires du Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 15 mai 1856, reconnaissant la nécessité et la convenance d'éclaircir le sens et la portée de quelques-unes des stipulations contenues dans le Traité, tandis que l'échange des ratifications est encore suspendu, et afin d'écarter pour l'avenir tout motif de doute et de controverse sur cet objet;

En vertu des pleins pouvoirs dont ils sont investis, sont convenus des

deux articles suivants :

Art. 1. Dans la réciprocité de droits, franchises et allocations, touchant l'importation et l'exportation de produits nationaux, établie en faveur des pavillons de l'un et l'autre

Traité auraient été enfreintes à son préjudice, elle devra d'abord présenter. à l'autre Partie, avec la demande en réparation, un exposé des faits accompagné des documents et preuves nécessaires pour démontrer la légitimité de la plainte, et elle ne pourra, d'ancune manière, autoriser des repré-pays, par l'article 12 du Traité du 15 mai 1856, n'est point compris ce sailles ni déclarer la guerre qu'autant qui est relatif aux avantages et enque la réparation demandée par elle couragements particuliers dont est ou aurait été refusée ou mal accueillie. pourrait être l'objet la pêche nationale dans l'un ou l'autre des deux pays.

Art. 28. Le présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, en vingt-huit articles, sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français et par le Président ou par la personne chargée du Pouvoir exécutif dans la Nouvelle-Grenade, avec l'approbation du Congrès, et les ratifications en seront échangées à Bogota, dans un délai de dix-huit mois, ou plus tôt si faire se peut. Durant ledit délai, et en attendant que l'échange des ratifications puisse s'effectuer, le Traité du 28 octobre 1844 continuera à avoir force et vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé ledit Traité, et y ont apposé leurs cachets particuliers, à Bogota, le 15 mai de l'an du Seigneur 1836.

(L.S.) Signé: BARON GOURY DU Ros

LAN.

(L.S.) Signé: LINO DE POMBO.

Acte additionnel au Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre Sa Majesté l'Empereur des Fran

Art. 2. Il est stipulé que la liberté de commerce et de navigation dans toutes les possessions et colonies françaises, sur le pied de la nation la plus favorisée, accordée à la NouvelleGrenade par l'article 25 du même Traité, est et doit être entendue comme compensation des concessions faites par la Nouvelle-Grenade à la France, en matière de commerce et de navigation, et spécialement de celle de l'article 2, relative au commerce de cabotage.

Ces deux articles additionnels au Traité susmentionné du 15 mai 1856, seront compris dans les actes de ratification dudit Traité, et auront la même force et valeur que s'ils y avaient été insérés mot pour mot.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé et scellé de leur sceau particulier le présent acte fait en double original, à Bogota, le 27 de janvier de l'an 1857.

(L. S.) Signé: Baron GOURY DU ROSLAN. (L.S.)Signé: Lino de Pombo.

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Par l'Empereur :

convenus de négocier, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Franmandeur de l'ordre imperial de la Leçais, le sieur Adolphe Dotézac, comgion d'honneur, Grand-Croix de l'ordre du Danebrog, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipo

Le ministre des affaires étrangères, tentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark;

A. WALEWSKI.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ABBATUCCI.

DÉCRET impérial portant promulgation de la Convention spéciale relative aux droits de péage du Sund et des Belts, conclue, le 28 septembre 1857, entre la France et le Danemark.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er.

Une convention spéciale relative à la suppression des droits de péage du Sund et des Belts, ayant été conclue,

le 28 septembre 1857, entre la France et le Danemark, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Copenhague le 23 octobre de la même année, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Danemark, voulant pourvoir, en ce qui les concerne, à l'exécution des articles 4, 5 et 6 du Traité général sur les péages du Sund et des Belts, conclu à Copenhague le 14 mars 1857, sont

Et Sa Majesté le roi de Danemark, le sieur Christian-Albrecht Bluhme, chevalier de son ordre de l'Eléphant, Grand-Croix de son ordre du Danebrog, et décoré de la croix d'honneur du même ordre, etc., son conseiller intime des conférences et directeur des douanes d'Oresund ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire solder à Paris, entre les mains de la personne spécialement autorisée à cet effet par Sa Majesté le Roi de Danemark, et en quarante payements semestriels d'égale valeur, la somme totale de un million deux cent dix-neuf mille trois (1,219,003) rigsdalers, monnaie danoise, que le traité général susmentionné du 14 mars a mise à la charge de la France.

Art. 2. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage, en outre, à tenir compte à Sa Majesté le Roi de Danemark de l'intérêt des termes non échus, à raison de quatre pour cent par an.

Le montant de cet intérêt décroissant sera capitalisé et ajouté, d'après la base des annuités amortissables, au chiffre des quarante payements semestriels spécifiés dans l'article 1"", lequel s'élèvera ainsi, pour chaque terme, à quarante-quatre mille cinq cent soixante et un rigsdalers cinq cent soixante-six millièmes (44,561 566/1000 rigsd. r. m. d.).

Art. 3. Les payements mentionnés dans les deux articles ci-dessus devant être réalisés en espèces sonnantes françaises ayant cours légal, les hautes parties contractantes conviennent

d'adopter, pour la conversion des monnaies, le taux de 2 francs 79 centimes 2710 pour un rigsdaler.

Art. 4. Le premier des payements semestriels ci-dessus spécifiés et montant à la somme de cent vingt-quatre mille quatre cent quinze francs quatre-vingt-neuf centimes (124,415 fr. 89 c.) sera effectué à Paris, au ministère des finances, le 1er octobre 1857; le second, le 1er avril 1858, et ainsi de suite, de six mois en six mois, jusqu'au quarantième, qui écherra le 1er avril 1877.

Art. 5. Sa Majesté l'Empereur des Français se réserve le droit de se libérer en tout temps, par anticipation, de tout ou partie des annuités non échues, sous la déduction des intérêts capitalisés, suivant le mode employé pour le règlement des annuités.

Art. 6. Dans le cas où Sa Majesté le Roi de Danemark accorderait à une puissance quelconque, par rapport aux voies de communication entre la mer du Nord ou l'Elbe et la Baltique, des faveurs, facilités ou avantages supérieurs à ceux stipulés à cet égard dans le traité général du 14 mars dernier, Sadite Majesté s'engage à étendre immédiatement ces concessions à Sa Majesté l'Empereur des Français, gratuitement si la concession a eu lieu à titre gratuit, ou moyennant compensation équivalente si elle a été faite conditionnellement.

Art. 7. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Copenhague dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiairés respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le vingt-huitième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent cinquante-sept.

(L. S.) Signé A. Dotézag.
(L.S.) Signé BLuhme.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Compiègne, le 4 novembre

1857.

NAPOLEON.

Par l'Empereur : Le ministre des affaires étrangères,

A. WALEWSKI.

Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. DE ROYER.

Décret impérial portant promulga tion de l'arrangement signé, le 14 septembre 1857, entre la France et les Pays-Bas.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Ayant vn et examiné l'arrangement signé, le 14 décembre 1857, par notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères d'une part, et par l'envoyé extraordi naire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas d'autre part;

Arrangement dont la teneur suit:

ARRANGEMENT.

Entre les soussignés le ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français et l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentaire de S. M. le roi des Pays-Bas, à Paris, a été convenu ce qui suit :

1o Le droit à l'importation dans le royaume des Pays-Bas des articles de soierie et de mercerie d'origine française sera, à partir du 1er janvier prochain, fixé au taux de 5 010 de la valeur ;

2o Les navires français chargés ou sur lest qui entreront dans les ports des Pays-Bas venant d'un pays tiers quelconque, ou qui sortiront de ces mêmes ports à destination d'un pays tiers quelconque, seront, à partir du 1er janvier prochain, et pour les taxes de toute espèce grevant, soit leur coque, soit leur cargaison, assimilés

aux bâtiments néerlandais faisant les 1857, recevra son exécution à dater mêmes opérations. du 1er janvier prochain.

Le présent arrangement, qui sera promulgué dans les deux pays, aura la même durée et suivra le même sort que la convention commerciale du 25 juillet 1840.

Fait à Paris, le 14 décembre 1857, sous la réserve de l'approbation des souverains respectifs.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé Lightenvelt.

Art. 1. Le susdit arrangement, dont les actes d'approbation out été respectivement signés le 23 décembre

Art. 2. Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 décembre 1857.
NAPOLÉON.

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Lor qui accorde au maréchal Pélis sier, duc de Malakoff, une pension annuelle de 100,000 francs. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

LOI.

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Art. 1. Une dotation annuelle de cent mille francs (100,000 fr.) est accordée au maréchal Pélissier, duc de Malakoff, en récompense des services éminents qu'il a rendus à la France, comme commandant en chef de l'armée d'Orient, pendant la glorieuse et mémorable campagne de Crimée.

Elle sera transmissible à sa descendance directe légitime, de måle en måle, par ordre de primogéniture, et fera retour à l'Etat en cas d'extinction.

Elle sera inaliénable et insaisissable.

Art. 2. Cette dotation sera inscrite au grand-livre de la dette publique, à une section spéciale, avec jouissance à partir du 8 septembre 1855.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 1857.

Le président, Schneider; les secrétaires, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry, Tesnière, Ed. Dalloz.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Délibéré et voté à l'unanimité, en séance, au palais du Sénat, le 14 mars 1857.

Le président, Troplong; les secrétaires, etc.

Mandons et ordonnons, etc. Fait au palais des Tuileries, le 18 mars 1857.

NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le ministre d'Etat,
ACHILLE FOULD.

Vu et scellé du grand sceau : Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,

ABBATUCCI.

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