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A tinuer, & la prendre telle qu'il advisera bon être : lui permettant en outre de notre
même puiflance & autorité que deflus, de racheter fi bon lui femble, à fon profit nos
domaines engagez dans l'étendue defd. duchez & feigneurie, en rembourfant à un feul
& parfait payement les acquereurs de leur fort principal, frais & loyaux couts. Si don-
nons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenant notre cour de
parlement, chambre des comptes & cour des Aydes à Paris, préfidens, tréforiers de
France, & generaux de nos finances établis à Paris, Orleans & Soiffons, baillifs d'Or
leans, Valois, Chartres & Montargis, ou leurs lieutenans chacun en droit foy ainfi
qu'il appartiendra, que ces préfentes ils faffent lire, publier & registrer, & de nos
préfens don, ceffion, delaiffement & tranfport, & de tout le contenu cy-deffus fouffrent
& laiffent notred. frere le duc d'Orleans, & fes fuccefleurs mafles, jouir & ufer plei-
nement & pailiblement en la forme & maniere qu'il eft dit cy-deffus, & lui baillent &
délivrent, ou lui faflent bailler ou délivrer à commencer du jour de l'enregistrement
B qui fera comme dit eft, fait des préfentes, la poffeffion, faifine & joüiffance defdits
duchez d'Orleans, Valois & Chartres, & feigneurie de Montargis, leurs appartenan-
ces & dépendances, fans à iceluy faire, mettre, ou donner,.ni fouffrir lui être fait,
ou donné, ni à fes fucceffeurs mafles, aucun trouble ou empêchement au contraire;
lequel fi fait, mis, ou donné leur étoit, ils faffent incontinent le tout réparer & re-
mettre en pleine & entiere délivrance, & au premier eftat & deub; & rapportant
ces préfentes fignées de notre main ou copie d'icelles faites fous le fcel royal pour une
fois & quittances, ou reconnoiffance de notred. frere, de la joüiffance des chofes ful-
dites, nous voulons tous nos receveurs & autres nos officiers qu'il appartiendra, & à
qui ce pourra toucher être tenus quittes refpectivement de la valeur defd. chofes par
lefd. de nos comptes, &
gens
par tout ailleurs où il appartiendra & befoin fera fans
difficulté, nonobftant les ordonnances par nos prédeceffeurs & nous faites fur le fait
& alienation du domaine de notre couronne, aufquelles attendu que led. delaiffement
fe fait pour l'appanage de notred. frere, & causes fi favorables que les fufdites: Nous
avons entant que befoin feroit dérogé & dérogeons pour ce regard & fans y préjudi-
cier en autres chofes par ces préfentes, & à quelconques autres ordonnances, reftric-
tions, mandemens ou défences à ce contraires, & pour ce que defd. préfentes l'on
pourra avoir befoin en plufieurs & divers lieux, nous voulons qu'aux copies d'icelles
duement collationnées par un de nos amez & feaux notaires & fecretaires, foy foit ajoutée
comme à ce présent original, auquel afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours,
nous avons fait mettre notre fcel. Donné à Paris au mois de mars, l'an de grace 1661.
& de notre regne le dix-huitième. Signé, Louis. Et plus bas par le roy, DE LOMENIE.
Et a cofté vifa. Et fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

C

D

Leues, publiées & regiftrées, ouy & ce requerant, confentant & acceptant le procureur general du roy, pour être executées aux charges portées par l'arreft de verification du Sept du préfent mois de may à Paris en parlement le 10. jour de may 1661. Signé, DU TILLET.

Leues, publiées & regiftrées en la chambre des comptes, ouy & ce requerant, confentant & acceptant le procureur general du roy pour être executées aux charges contenues en l'arrest de ce fait, les bureaux affemblez le premier jour de juin 1661. Signé, RICHER.

Leues, publiées en la cour des Aydes, l'audiance tenant le 3. jour d'aoust 1661. ouy & ce requerant, confentant & acceptant le procureur general du roy, & regiftrées au greffe de lad. cour, pour être executées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies d'icelles feront envoyées ès fieges des élections & greniers à fel des villes d'Orleans, Valois, Chartres & Montargis pour y être pareillement leues, publiées & registrées à la diligence des fubftituts du procureur general du roy, qui certifieront lad. cour au mois fuivant l'arreft de ce jourdui. Donne à Paris en lad. cour des Aydes le 18. jour de juillet 1661. Signé, BoucHER.

Leues, publiées & registrées en la chambré des eaux & forests de Paris, au fiege general de la table de marbre du palais à Paris, ouy ce requerant & acceptant le procureur general du roy fur le fait des eaux & forefts de France, pour être executées felon leur forme & teneur, fuivant & ainsi qu'il eft porté par le jugement de lad. cour de ce jourduy 9. aoust 1661. Signé, CHAUDUN.

Collationné à l'original par un confeiller-fecretaire du roy & de fes finances du college

ancien.

LOUIS

par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous ceux qui E ces préfentes lettres verront, falut. Encore que par les lettres de don que nous avons fait ce jourd'huy expedier à notre très-cher & très-amé frere unique le duc d'Or kans, des duchez d'Orleans, Valois, Chartres, & feigneurie de Montargis, pour fon

2. Avril 1661.

B

appanage & entretien, & de fes fuceffeurs mafles defcendans de lui en loyal mariage; A nous lui avons auffi accordé & delaiffé, & à fefdits fucceffeurs mafles les patronages des églifes, & collations des benefices d'icelles avec la provifion à tous les offices dépendans du domaine defd. duchez & feigneurie, nous réfervant celle des juges, des exempts, & des préfidens, confeillers & autres officiers des fieges préfidiaux établis ès villes de fond. appanage; & femblablement des offices dépendans des Aydes, tailles, Gabelles & autres officiers extraordinaires, ainsi qu'il est plus à plein porté par lesd. lettres; neantmoins confiderant les vertus & le merite de notred. frere, l'honneur & le refpect qu'il nous rend, & l'amitié finguliere que nous lui portons, & voulant le gratifier & favorifer en tout ce qui nous cft poffible: Pour ces caufes & autres bonnes confiderations à ce nous mouvans, nous avons de notre grace fpeciale, pleine puiffance & autorité royale permis, accordé & octroyé, permettons, accordons & octroyons par ces préfentes fignées de notre main, qu'il puifle & lui foit loifible fa vie du rant, à commencer du jour qu'il entrera en poffeffion de fond. appanage, de nous nommer & présenter, tant aux abbayes & prieurez, & tous autres benefices consistoriaux, excepté aux évêchez que nous nous fommes refervez, fur lesquelles nominations nous ferons expedier les nôtres que nous envoyerons à notre S. pere le pape, qu'aufdits offices & commiffions defd. juges, des exempts, préfidens, confeillers & autres offices des fieges préfidiaux établis dans les terres de fond. appanage, & même aux offices & commiffions dépendans de nos aydes, tailles, gabelles, & autres extraordinaires, tels bons & fuffifans perfonnages qu'il advisera & bon lui semblera, à laquelle nommination de notred, frere il fera par nous & nos fucceffeurs pourveu ou commis fuivant nos édits & ordonnances, & fi par inadvertance & importunité des requerans il étoit autrement pourveu qu'à fadite nomination, nous avons dès à préfent comme pour lors revoqué, caffé & annulé lefd. provisions, nominations ou commiffions par ces préfentes, fans toutesfois que notred. frere puiffe nommer aux eftats de prevosts des maréchaux, leurs lieutenans, greffiers & archers que nous avons réservez à notre pleine & entiere difpofition. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeil- C lers, les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des Aydes à Paris, tréforiers de France & generaux de nos finances eftablis à Paris, Orleans & Soiffons, baillifs d'Orleans, Valois, Chartres & Montargis, officiers & à chacun d'eux en droit foy comme à lui appartiendra, que de nos préfentes grace, permission & octroy, ils faffent joüir & ufer pleinement & paifiblement notred. frere, fans en ce lui faire, mettre ou donner ni fouffrir lui être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire, lequel s'il étoit fait, mis ou donné, ils tassenr incontinent le tout réparer, & mettre en pleine & entiere délivrance & au premier eftat & deu. En témoin dequoy nous avons fait mettre notre fcel à cefd. préfentes. Donné à Paris le 2. jour d'avril 1661. & de notre regne le dix-huitiéme. Signé Lours. Et fur le repli, par le roy, DE LOMENIE. Et fcellé du grand fceau de cire jaune. Et fur ledit repli eft encore écrit:

le

Leues, publices & regiftrees, ouy & ce requerant, confentant & acceptant procureur general du roy, pour être executées aux charges portées par l'arrest du fept du préfent mois & an. A Paris en parlement le 10. jour de may de l'année 1661. Signé, DU TILLET. Leues, publices & registrées en la chambre des comptes, ouy & ce requerant, confentant & acceptant le procureur general du roy, pour être executées aux charges contenues en l'arreft de ce fait les bureaux aßemblez le premier jour de juin 1661. Signé, RICHER.

Leues, publiées en la cour des Aydes, l'audiance tenant le troifime jour d'aouft 1661. ouy &ce requerant, confentant & acceptant le procureur general du roy, & regiftrées au greffe de Lad. cour pour être executees felon leur forme & teneur, & ordonné que copies d'icelles feront envoyées ez fieges des elections & greniers à fel des villes d'Orleans, Valois, Chartres & Montargis, pour y eftre pareillement leues, publiées, & registrées à la diligence des fubflints dud. procureur general du roy, qui certifieront lad. cour de leurs diligences au mois, E fuivant l'arreft de ce jourd'huy, donné à Paris en lad. cour des Aydes le 18. jour de juillet 1661. Signé, BOUCHER.

Leues, publiées & registrées en la chambre des eaux & forests de Paris, au fiege general de la table de marbre du palais à Paris, ony & ce requerant & acceptant le procureur gemeral du roy, fur le fait des eaux & forefts de France, pour être executées felon leur forme & teneur, fuivant & ainsi qu'il eft porté par le jugement de lad. cour de ce jourd'huy 9. aouft 1661. Signé, CHAUDUN.

LOUIS

par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous prélens & à venir falut. Nous avons par notre édit du mois de mars 1661.

D

C

A donné & delaiffé a notre très-cher & très-amé frere Philippe fils de France, les du chez d'Orleans, de Valois & de Chartres, & la feigneurie de Montargis en toute leur étendue & confiftance aux claufes & réserves portées par led. édit, pour en jouir à titre d'appanage jufqu'à la concurrence de la fomme de deux cens mil livres par an de revenu; mais d'autant que le revenu defd. dụchez & feigneurie ne produifoit pas la fomme de deux cens mil livres, nous nous fommes obligez par le même édit de racheter les parts & portions de notre domaine engagées dans l'étendue d'iceux, pour parfaire lad. fomme, & jufqu'aud. rachapt, ordonné que notred. frere jouiroit du fuplément fur nos aydes & gabelles defd. duchez & feigneurie, dont il feroit payé fur fes fimples quittances, ou de fes tréforiers & receveurs generaux par les mains des receveurs ou fermiers defd. aydes, en conféquence duquel édit verifié dans nos cours notred. frere auroit été mis en pofleffion defd. duchez & feigneurie, fur l'évaluation B qui avoit été faite des revenus d'iceux, lors de la délivrance de l'appanage de feu notre très-cher & très-amé oncle le duc d'Orleans, à la fomme de quatre-vingt-cinq mil fix cens quarante livres feize fols, enfemble des aydes d'Orleans, Montargis & Petiviers, dont le revenu auroit été évalué à celle de foixante mil trois cens quatrevingt quatre livres quatorze fols, enforte que pour faire la fomme entiere de deux cens mil livres, il reftoit encore à fournir de nos domaines la fomme de cinquante trois mil neuf cens foixante quatorze livres neuf fols fix deniers, laquelle nous avons fait payer annuellement des deniers de notre tréfor royal; & voulant continuer de donner à notred. frere des marques de notre affection, & le faire jouir pleinement dud. édit, nous avons réfolu de luy accorder & delaifler à même titre & nature d'appanage le duché de Nemours, & les comtez de Dourdan & Remorentin fcituez dans les generalitez de Paris & Orleans, ensemble le marquifat de Coucy, & Folembray, dans la generalité de Soiffons contigu au duché de Valois; lefquelles terres & feigneuries nous aurions à cet effet retirez des mains des engagiftes d'iceux, & fait le rembourfement, & ayant fait examiner par les commiffaires par nous députez, & les officiers & prépofez par notred. frere, le revenu par le détail des domaines & des couppes ordinaires des bois & forefts qui en dépendent, il s'eft trouvé que les fiefs, & aumolnes, gages & taxations d'officiers, & autres charges étant fur lefd. domaines, bois & & forefts, tant en argent qu'en efpeces acquittées il peut revenir de net annuellement la fomme de cinquante-cinq mil livres, fans comprendre le droit annuel & les revenus cafuels defd. offices, & defirant en toutes rencontres donner à notred. frere des marques de notre affection. Pour ces caufes & autres confiderations à ce nous mouvans, nous avons par ces préfentes accordé & delaiffé, accordons & delaiffons à notred. frere unique, & à fes enfans mafles defcendans de lui en loyal mariage pour fupplément d'appanage lefd. duché de Nemours, comté de Dourdan & Remorantin & marquifat de Coucy & Folembray, couppes ordinaires des bois & forests pour être faiD tes fuivant le reglement qui en a été arrefté par les commiffaires de notre confeil, circonftances & dépendances deld. terres, domaines & forefts pour en jouir & difpofer aux mêmes droits, autoritez & privileges ainsi qu'il eft porté par notred. édit du mois de mars & déclaration du deuxième avril 1661. à commencer lad. jouiffance du premier janvier de la préfente année 1672. le tout pour lad. fomme de cinquante - trois mil neuf cens foixante quatorze livres neuf fols fix deniers, lui faisant entant que befoin feroit, don & remife de l'excedant à quelque fomme qu'il puiffe monter, & fans qu'il foit befoin de faire nouvelle évaluation defd. domaines dont nous avons difpenfé & defchargé notred. frere, attendu celle faite par les commiffaires de notre conseil, imposant à cet effet filence perpetuel à nos procureurs generaux & à tous autres nos officiers qu'il appartiendra, fans neantmoins en ce comprendre les parties defd. doE maines, bois & autres droits qui font engagez, & dont les engagiftes jouiffent encore à présent; & à la charge par notred. frere de payer les fiefs & aumofnes, tant en argent que grains & autres efpeces, gages & droits d'officiers, fuivant les eftats qui en ont efté arreftés en notre confeil pour l'année derniere 1671. & d'entretenir les maisons, halles, moulins, chauffées, eftangs & autres édifices dépendans defd. domaines, de toutes réparations; auquel effet nous les ferons inceffamment mettre en bon estat, & afin que notred. frere puiffe avoir la jouissance des chofes fufd. & faire veiller à la confervation des droits feigneuriaux & dépendances defd. domaines: voulons & nous plaist que les officiers, fermiers generaux & particuliers de nos domaines, & autres qui ont en leur poffeffion, les papiers, terriers, adveus & autres titres, & enseignemens defd. domaines, les remettent inceflamment ès mains de fes officiers, à quoi faire ils feront contraints par toutes voyes. Pourra notred. frere entretenir les baux à fermes defdites terres & feigneurie, parts & portions d'icelles, ou les réfoudre ainfi que bon lui fem

blera, fans qu'il foir tenu envers les fermiers ou foufermiers de nos domaines & autres A d'aucune indemnité, à laquelle & au remboursement de leurs avances, nous pourvoirons fi befoin eft. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement chambre des comptes & cour des aydes à Paris, tréforiers de France & generaux de nos finances des bureaux de Paris, Orleans & Soiffons, & autres nos officiers & jufticiers qu'il appartiendra chacun en droit foy, que, ces préfentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles ils faffent & laiffent jouir pleinement & paifiblement notred. frere, fans en ce lui faire mettre ou donner, ni fouffrir lui être fait, mis ou donné aucun trouble ni empeschemens au contraire. Car tel eft notre plaifir. En témoin dequoy nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à S. Germain en Laye le 24. jour d'avril l'an de grace mil fix cens foixante douze, & de notre regne le trentiéme. Signé, Louis. Et plus bas par le roy, COLBERT. Et à costé, visa, DALIGRE, & fcellé du grand sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Registrées, ony & ce requerant le procureur general du roy, pour eftre executée's felon leur forme & teneur, fuivant l'arreft de ce jour, à Paris en parlement le troifiéme septembre mil fix cens foixante douze. Signé, DU TILLET.

Regiftrées en la chambre des comptes, ony & ce requerant confentant & acceptant le procureur general du roy, pour jouir par led. feigneur duc de l'effet & contenu en icelles felon leur forme & teneur, fui vant l'arreft fur ce fait, les bureaux assemblez le vingt-deuxième jour de decembre mil fix cens foixante douze. Signé, RICHER.

Regiftrées en la cour des Aydes, ouy le procureur general du roy, pour estre executées felon leur forme & teneur, à Paris le 9. jour de janvier mil fix cens foixante - treize. Collationné. Signé, BOUCHER.

Regiftrees au bureau des finances de la generalité de Paris, du confentement du procureur du roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, fuivant notre ordonnance de ce jour 23. jour de mars 1673. Signé, DE SANTEUL, HACHETTE, DE LEYRCI, DE PARIS, SALLE', STANES, DU FOUR, DE LA BARRE.

Par mefdits fieurs, LE DROIT.

Registrées au greffe des eaux & forefts de France au fiege general de la table de marbre du palais à Paris pour, pour eftre executées felon leur forme & teneur, ouy & ce confentant le procureur general en lad. cour fuivant le jugement de ce jourd'huy 17. fevrier 1673. Signé, BROQUET.

B

C

CHAPITRE

CHAPITRE XIII.

NIVERNOIS ET RETHEL

COMTEZ-PAIRIES.

Ecartelé au 1. de Bourgogne moderne. Au 2. de gueules à 3. rateaux d'or qui eft Rethel. Au 3. d'Artois. Au 4. de fable au lion d'or armé & lampaffe de gueules qui eft Brabant.

A

L

E Nivernois eft entre la Bourgogne dont il fait partie, le Bourbonnois, le Berry & le Gâtinois. Sa capitale eft Nevers qui a un évêché fuffragant de Sens. Ses autres villes font la Charité, S. Pierre-le-Mouftier, Donzy, Clamecy, Vezelay, &c. Le Nivernois a eu autrefois fes comtes particuliers, dont la pofterité mafculine finit en 1181. AGNE'S fœur du dernier des anciens comtes de Nevers porta ce comté dans la maifon de Courtenay, d'où il paffa de filles en filles dans les maisons de Donzy, de Châtillon, de Bourbon-ancien, & de Bourgogne de la premiere branche de la troifiéme race. Il tomba enfuite dans la maison de Flandres par le mariage d'Yoland de Bourgogne, comteffe de Nevers & baronne de Donzy avec Robert III. dit de Bethune comte de Flandres. LOUIS II. comte de Flandres, de Nevers & de Rethel, épousa Marguerite de France, feconde fille du roy Philippe le Long, en faveur de laquelle & de fon fils Louis III. du nom comte de Flandres, le roy Philippe VI. dit de Valois, érigea en comtez-pairies le Nivernois & Rethel, avec la baronnie de Donzy, par B lettres données à Moncel-lez-Ponts le 27. août 1347. Leur genealogie a été rapportée au tome II. de cette hiftoire, article VI. des derniers comtes de Flandres, fortis de la maijon de Dampierre, p. 738. MARGUERITE de Flandres comtelle de Nevers & de Rethel, fille unique & heritiere de Louis III. comte de Flandres; époufa en fecondes nôces Philippe de France duc de Bourgogne, tige des ducs de Bourgogne de la feconde race. PHILIPPE leur troifiéme fils eut en partage les comtez de Nevers & de Rethel, avec la baronnie de Donzy, & fut pere de CHARLES de Bourgogne comte de Nevers, en faveur duquel le Nivernois fut de nouveau érigé en comté-pairie par lettres du roy Charles VII. données au bourg de Champigny au mois de juillet 1459. regiftrées au parlement le 12. novembre fuivant. Charles comte de Nevers mourut fans enfans légitimes fur la fin de may 1464. Son frere puîné JEAN de Bourgogne lui fucceda, & obtint du roy Louis XI. de nouvelles lettres de pairie dattées de Mauny le 30. juillet de la même année. Il mourut le 25. feptembre 1491. ne laiflant que des filles, dont l'aînée nommée Elizabeth, mariée à Jean I. du nom, duc de Cleves, étoit morte dès l'an 1483. Voyez la genealogie des comtes & pairs de Nevers de la feconde branche de la maifon de Bourgogne tome I. de cette hiftoire, p. 251. & fuivantes. ENGILBERT de Cleves, troifiéme fils de Jean I. duc de Cleves, & d'Elizabeth de Bourgogne-Nevers, herita du comté de Nevers, & obtint du roy Louis XII. au mois de may 1505. de nouvelles lettres d'érection de ce comté en pairie, qui furent registrées le 18. août fuivant. Son petit-fils FRANÇOIS de Cleves ayant époufé au mois de Janvier 1538. Marguerite de Bourbon-Vendôme, Marie d'Albret fa mere & elle obtinrent du roy François I. l'érection du comté de Nivernois en duché-pairie pour les hoirs tant mafles que

C

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