ག CHAPITRE XV. MACON COMTE-PAIRIE. Semé de France à la bordure engrêlée de gueules. ACON, capitale du Mâconnois, eut d'abord fes comtes particuliers qui por- A terent ce comté dans la maifon des comtes de Bourgogne, où il demeura jufques vers l'année 1227. qu'il paffa dans celle de Dreux par le mariage d'Alix fille unique & heritiere de Gerard comte de Mâcon & de Vienne., avec Jean de Dreux, dit de Braine, fils de Robert II. comte de Dreux. En 1238. Jean de Dreux & sa femme Alix vendirent le comté de Mâcon au roy S. Louis : & il fut uni à la couronne. Il fut érigé en pairie en faveur de JEAN de France, depuis duc de Berry comte de Poitou par Charles de France, duc de Normandie, dauphin de Viennois & regent du royaume fon frere, par lettres du mois de feptembre treize cens cinquante - neuf. cinquante-neuf. Leroy Jean de retour en France changea cette difpofition, & par d'autres lettres données à Boulogne au mois de feptembre 1360. il retira le Mâconnois de Jean fon fils, & lui donna le Berry & l'Auvergne qu'il érigea en pairie, comme on le verra à l'article fuivant. Par le traité conclu à Arras le 21. feptembre 1435. confirmé par lettres patentes données à Tours le 10. decembre fuivant, registrées au parlement le 23. janvier, & en la chambre des comptes le 10. fevrier fuivant, les comtez de Mâcon & d'Auxerre, & les feigneuries de Bar-fur-Seine, de Peronne, de Montdidier & de Roye, furent cedées à PHILIPPE III. duc de Bourgogne pour les tenir en pairie. Après la mort de Charles le Hardy il fut réuni au domaine de la couronne, dont il n'a point été démembré depuis. Confultez les pieces rapportées cy-après. La genealogie des ducs de Bourgogne comtes de Mâcon a été rapportée au tome I. de cette hiftoire, p. 240. &fuiv. Celle des anciens comtes de Mâcon, fera rapportée au chap. des anciens barons, article des comtes de Bourgogne. PIECES CONCERNANT LE COMTE PAIRIE DE MACON. CA B AROLUS primogenitus regis Francorum, regnum regens, dux Normaniæ, C ac delphinus Viennenfis. Celfitudo regiæ majeftatis illos majoribus prærogativis & honoribus infignire, & inter cæteros attollere confuevit, quibus cum præcellenti nobilitate generis, quâ alios antecellunt, concurrentia virtutum, & infolitorum actuum merita fuffragantur. Nos igitur antiquas memoriæ dignas progenitorum noftrorum regum Francorum ordinationes ad memoriam revocantes, qui ad confervationem honoris corona Franciæ, ac confilium & juvamen reipublica, in eodem regno duodecim pares, qui regni Francia in arduis confiliis & judiciis affifterent, & in factis armorum ftrenuè, ad tutamentum regni & reipublicæ, regem ipfum paritate fideli inter collaterales fuos fplendidiùs comitarent, confideratione providâ ftatuerunt, inter quos comes Tholofanus unus effe folebat, cujus fucceffio ad coronam Franciæ jure hæreditario pervenifle noscitur ab antiquo loco cujus imo A cujus quantum ad parriæ & parriatus honorem & nomen attinet, alium æque vel ma C D Declaration de Charles dauphin regent, que les pairs de France & leurs fujets ne doivent reffortir que devant les juges royaux, &c. Ca HARLES ainé fils du roy de France, regent le royaume, duc de Normandie, & dalphin de Viennois, fçavoir faifons à tous préfens & à venir, que comme par avant que le comté de Mafcon fut adjoint au domaine dudit royaume, le comte Decembre 1359. Mff. de Brienne, E de Mafcon & fes fujets eftoient reffortiffans au chaftel de S. Gengoul chaftellenie royaux vol. 236. fol. 990 & anciens, & auffi eftoient dudit reflort nos amez & feaux l'Archevefque, doyen & chapitre & les habitans de Lion, l'évêque, doyen & chapitre de Chaalons, les religieux de Tournus, de Clugny & plufieurs prélats & gens d'églife, noftre cher & amé cousin le duc de Bourgogne, le comte de Forez, le feigneur de Beaugieu, les terres & leurs fujets, & plufieurs autres feigneuries, villes, terres & pays. Et à iceluy temps eftoient les affifes tenus audit lieu de S. Gengoul; & pour connoiftre des caufes des refforts & de fouveraineté, & icelles ouir & determiner, nos fires les rois de France avoient accou→ tumé de toute ancienneté avoir bailliage royal & bailliage audit lieu, qui estoient ap pellez bailliage royal & bailly de S. Gengoul, duquel bailliage l'on appelloit pour le temps au parlement à Paris & non ailleurs, & depuis que ladite comté de Mafcon fut 1435. par advenue & adjointe au domaine royal, pour ce que Mafcon eftoit bonne & notable A DE VEIRES. Scellé d'un fceau pendant à un lien de cire verte & rouge. Article XI. du traité de paix entre Charles VII. roy de France, & Philippe le Bon duc de de Bourgogne, à Arras 1435. que de la part du roy à mond. feigneur de Bourgogne pour partie de fon intereft, feront delaiffeés, & avec ce baillées & tranfportées de nouveau pour luy, fes hoirs procréez de fon corps, & les hoirs de fes hoirs & defcendans toujours de droite ligne, foit mâles ou femelles, les terres, feigneuries qui s'enfuivent; c'est à savoir la cité & comté de Mâcon, & S. Jangon & les mettes d'iceux, & avec ce en E B A femble toutes les villes, villages, terres, cenfes, rentes & revenus quelconques, qui font & appartiennent, & doivent competer & appartenir en domaine au roy, & à la couronne de France, & par tous les villages royaux de Mâcon & de S. Jangon, & mettes d'iceux, avec toutes les appartenances d'icelle comté de Mâcon, & autres feigneuries que tient & doit tenir le roy en domaine ancien, en & par-tout lefd. villages de Mâcon & de S. Jangon, tant en fief, arrierefief, confifcations, patronages d'églifes, collations de benefices, comme en autres droits & profits quelconques, fans y rien retenir de la part du roy de ce qui touche & peut toucher le domaine, la feigneurie, la jurifdiction ordinaire des comtez & lieux deffufdits. Et eft fauvé & réservé au roy, femblablement les fiefs & hommages des chofes deffufd. & le reffort & fouveraineté des églises & fujets d'icelles de fondations royaux, étans aufdits bailliages, & ès mettes enclavez en iceux, & le droit de régale, là où il y a lieu, & autres droits royaux apartenans d'ancieneté à la couronne de France & bailliages deffufdits; pour lad. comté de Mâcon, ensemble des villes, villages, terres & domaines deffusd. joüir & ufer par mond. feigneur de Bourgogne, & fefd. hoirs & fucceffeurs à toûjours, & les tenir en foy & hommage du roy & de la couronne de France, & en pairie fous le reffort du roy & de fa cour de parlement fans moyen, pareillement & en telles franchises, droits & prérogatives comme les autres pairs de France. Avec ce de la part du roy feront tranfportés & baillés à mond. feigneur de Bourgogne, & celuy de feld. hoirs & fucceffeurs legitimes procréez de fon corps, aufquels il délaiffera après fon décès & trépas lad. comté de Mâcon, tous les profits & émolumens quelconques qui écherront efd. villages royaux de Mâcon & de S. Jangon, à caufe des droits royaux & de fouveraineté apartenans au roy, & en iceux bailliages feront par le moyen de la garde & fouveraineté des églises qui font de fondation royale, & des fujets d'icelle, droits de royalle ou autrement, tant en confifcations pour quelque cas que ce foit, amendes, droits, exploits de juftices, & les profits & emolumens de la monnoye, comme autres profits quelconques, pour en jouir par mond. feigneur de Bourgogne & C fond. hoir durant leurs vies, & du fuivant d'eux tant feulement, en & par la maniere qui s'enfuit; c'eft à favoir, qu'à la nomination de mond. feigneur le duc de Bourgogne, & de fond. hoir après lui le roy commettra & ordonnera à celui qui fera bailly de Mâcon pour mond. feigneur de Bourgogne, juge royal, & commis de par luy, de connoître de tous cas royaux, & autres chofes procedans des bailliages des pays & lieux, & enclaveures deffufd. auffi avant, & tout en la maniere & forme que l'ont fait & accoutumé de faire les baillifs royaux de Mâcon & de S. Jangon, qui ont efté le tems paflé; lequel bailliage de S. Jangon eft & fera aboli par ce moyen. Et femblablement feront commis de par le roy, à la nomination de par mond. feigneur de Bourgogne, & de fond. hoir, tous autres officiers neceflaires pour lad. jurifdiction, & droits royaux, tant capitaines, châtelains, prevofts, feigneurs, comme receveurs, & autres qui exerceront leurs offices au nom du roy, au profit de mond. feigneur de Bourgogne & de fon hoir après luy. Ꭰ Compil. chronol. Pour la revocation des lettres d'érection du comté de Mâcon en pairie, voyez cy - après les bettres d'érection des duchez de Berry & d'Auvergne en pairie, en septembre 1360. bufor Lettres patentes, portant confirmation du traité conclu à Arras le 21. septembre 1435. par l'article IX. duquel le roy délaiffe à Philippe duc de Bourgogne les contez de Blanchard, som. de Mâcon & d'Auxerre, les chaftellenies de Bar-fur-Seine, & les prevôtez de Peronne, 1. col. 249. Mondidier & Roye, pour les tenir en pairie de France, &c. A Tours le 10. decembre 1435. regiftrées au parlement le 23. janvier, & en la chambre des comptes le 10. fevrier de la même année. Reg. de la cour des monn. cotté Z. fol. 130. du Puy des droits du roy p. 290. Hift. de la maison de France livre 19. chap. 3. Hift. de Nivernois pag. 441. Olivier de la Marche, liv. 1. chap. 3. receuil des traitez de paix, &c. tome I. pag. 465. CHAPITRE X V I. BERRY DUCHE - PAIRIE. De France à la bordure engrêlée de gueules. L E Berry province de France avec titre de duché, a pour capitale la ville de A Bourges. Elle a eu depuis le regne de Charles le Chauve fes comtes particuliers jufqu'en l'an916. Les vicomtes de Bourges leur fuccederent jufqu'en 1100. que Arpin le dernier de ces vicomtes ou feigneurs de Bourges, vendit la ville de Bourges au Toy Philippe I. pour foixante mille fols d'or. Depuis ce tems le comté de Bourges fut uni à la couronne jufqu'en 1360. que le roy Jean par fes lettres données à Boulogne au mois d'octobre érigea les comtez de Berry & d'Auvergne en duchez-pairies, & en fit don à JEAN de France fon troifiéme fils, au lieu des comtez de Poitou & de Mâcon qui lui avoient été donnez l'année précedente. Jean de France duc de Berry ceda au roy Charles VI. le 3. novembre 1386. fes duchez, comtez & feigneuries, à l'exception des comtez d'Eftampes & de Dourdan, en cas que lui & Jean de Berry fon fils, comte de Montpenfier vinffent à déceder fans enfans, à la charge que le roy donneroit 16000. à fes filles, & confirma cette donation le lendemain. Le roy B Charles VI. par fes lettres du 12. juillet 1401. donna le duché de Berry avec le comté de Poitou à JEAN de France fon quatrième fils, pour en jouir en accroiffement d'appanage après le décès de Jean de France duc de Berry fon oncle. Ce dernier mourut le quinziéme jour de juin 1416. & le même roy par les lettres du 23. du même mois donna à JEAN de France dauphin de Viennois, le duché de Berry & le comté de Poitou, pour les tenir en pairie; & ce jeune prince étant mort le 5. avril suivant, le duché de Berry & le comté de Poitou furent donnez en pairie à CHARLES de France dauphin de Viennois fon frere, par lettres du 17. may 1417. registrées le 25. du même mois. Ce prince étant devenu roy, (Charles VII. du nom) par fes lettres dattées de Montrichard au mois de novembre 1461. registrées en la chambre des comptes le 27. fit don du même duché à CHARLES de France fon quatriéme fils, pour le tenir en appanage & en pairie, à la charge qu'il retourneroit au domaine de la couronne au défaut d'hoirs mafles. Par autres lettres données à Paris au mois d'octobre 1465, cet appanage fut changé, Charles eut le duché de Normandie, & le Berry fut réuni à la couronne. Voyez tome II, de cette histoire à l'article de Normandie p. 544. Il fut enfuite l'appanage de FRANÇOIS de France, troifiéme fils du roy Louis XI. mort au mois de juillet 1473. Le roy Louis XII. par fes lettres du 26. decembre 1498. donna l'ufufruit du duché de Berry à JEANNE de France, fille du roy Louis XI. fa premiere femme, dont le mariage avoit été déclaré nul le 12. du même mois. François 1. fit don à fa fœur MARGUERITE d'Orleans, femme de Charles duc d'Alençon du duché de Berry, de la ville de Bourges & des feigneuries de Dun-le-Roy, Ifloudun, Vierzon, Mehun-fur-Yevre pour en jouir fa vie durant en tout droit & titre de pairie; par lettres d'Argentan du onziéme octobre 1517. registrées au parlement le 4. en la chambre des comptes le 6. & en la cour des Aydes le 10. fevrier de la même année. Cette princeffe inourut le 21. decembre 1549. & ce duché revint à la couronne. Henry II. par lettres de S. Germain en Laye le 29. avril 1550. regiftrées le 19. may fuivant C |