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Marie d'Orbec

A Item, requis fe il fcet, ne ne croit que madame * Marie en feuft oncques aydant ne des tesmoins, ne confentant, dict qu'il ne fçait riens, mais bien dit qu'il croit que monfieur ne madame de Beaumont ne firent oncques chofe que elle ne fçache bien, felon ce qu'il a veu par la prochaineté & grand faveur qu'ils avoient à elle; mais quand du faict deffufdit, il n'en fcet riens, ne mes par la foutme qu'il a cy-deffus depofé.

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verfe.

1 3 3 1.

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Item, requis fe il for oncques que mons de Beaumont envoyaft oncques à fainct Denis fçavoir les noms des douze pairs de France qui estoient au temps des convenances & fçavoir à quele fin. Dit que il vit le meffagier mons de Beaumont qui a nom Regnault de Soiflons qui portoit le luy dift lettres au maiftre prieur de faint Denis, fi comme il entendoit, pour fçavoir les noms des douze pairs, & le nom d'un abbé du temps, lequel la damoifelle de Divion faifoit entendant à monfieur de Beaumont que un abbé de faint Denis d'iceli temps avoit efté au mariage; quant eft de la fin, à quoy & pourquoy il li envoyoit, dict que riens n'en feet, &c.

LE prémier adjournement & relation d'icelui, pourquoi appert que meffire Robert d'Artois fût adjournez au jour de la fefte faint Michel l'an 1331.

A

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TRE'S-EXCELLENT, très-hault & très-puiffant prince noftre feigneur le roy de France, le fien petit & humble fergent Jehan Loncle garde de la bailProcès de Robert lie de Gifors, reverence avec toute honneur & obéiffance; fçavoir vous fais que je ay d'Artois, p. 268. receu deux paires de vos patentes lettres, dont la teneur des premieres eft telle. Philippe par la grace de Dieu roys de France, au bailly de Gifors ou à fon lieutenant, falut. Nous te envoyons nos lettres ouvertes qui fe adreffent à noftre feal Robert d'Artois conte de Biaumont, par lesquelles nous l'adjournons au jour de la fefte faint Michiel prochaine à venir, à comparoir perfonnellement & peremptoirement à Paris C] pardevant nous, ou ceuls que nous deputerons à ce, pour aller avant & procéder en la caufe de certaines lettres qu'il produift, & monftra en jugement pardevant nous en noftre court, à fonder & monftrer s'entencion fur la queftion & controverfe meuz entre lui d'une part, & noftre amé & feal frere le duc de Bourgongne & comte d'Artois, & noftre chiere coufine la ducheffe de Bourgongne & conteffe d'Artois d'autre part, Jefquelles lettres furent trouvées fauffes & mauvaises en noftre court; & à procéder auffi fur tout ce que noftredit procureur vouldra dire & propofer criminellement & civilement contre luy, partant comme raison donra, fi comme tu verras eftre contenu esdites lettres. Site mandons & commettons par ces lettres & pour caufe, que tantost & sans -delay tu faces ledit adjournement bien & deument felon la forme de nofdites lettres, avec des fignifiements, intimacions, claufules, & poins contenus en icelles & dudict adjournement, & de tout ce que tu en feras nous certiffie fouffisamment ou noftre court, D ou nos gens qui à ce feront députez à la journée deflufdite. Donné à Brethueil en Normendie foubs le fcel de noftre fecret en l'abfence du grant, le huitiesine jour d'aoust l'an de grace 1331. La teneur des fecondes lettres eft telle.

Philippe par la grace de Dieu rovs de France: A noftre feal Robert d'Artois comte de Biaumont, falut. Comme entre vous d'un part, & noftre amé & feal frere le duc de Bourgongne & conte d'Artois, & noftre chiere coufine la ducheffe de Bourgongne & contelle d'Artois d'autre part, feuft meue queftion & controverfe pour caufe de la conté d'Artois en noftre court; nous préfent en noftredite court, vous monftraftes & produififtes en jugement certaines lettres, à fonder & monftrer voftre entention, lefquelles lettres furent publiquement leues & monftrées à voftre adverse partie de noftre commandement & de noftre court, & defquelles vous difiez vous ufer comme de bonnes & de vrayes; & après plufieurs chofes propofées d'une partie & d'autre, vous icelles lettres E nous baillaftes & miftes pardevers nous, lefquelles lettres font trouvées faulfes & mauvaises en noftredite court, & icelles vous ayez pourchaciées & d'icelles ufé en jugement, fachans icelles eftre faulfes & mauvaises, & à faire la faufleté & mauvaisetié d'icelles avez fachamment par barat & machinations de faulx, de certains propos donné confeil, ayde & confort, fi comme nous avons entendu: Et comme confideré le bien de juftice nous ne puiffions bonnement, ne doyons telz faiz & meffaiz passer sous diffimulation, nous vous adjournons peremptoirement & perfonnellement, & pour cause, au jour de la fefte faint Michiel prochaine à venir, à Paris pardevant nous ou ceulx que nous députerons à noftre court fouffisamment garnie, pour aller avant & procéder en ladite cause & befongne, & efpecialement fur les chofes & les faiz deffufditz, & chacun d'eux &fur les appartenances & dépendances à yceuls & chacun de euls, & fur tout ce que noftredict procureur vouldra dire & propofer criminellement & civilement contre vous, partant comme raifon fera. Et vous fignifions & commandons en peine

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A d'eftre convaincus & atteints defditz faiz, & de quanques vous vous povez meffaire envers nous en corps & en biens, fi & entant comme raifon donra que vous courriez à ladite journée & lieu en voftre propre perfonne. O intimation que vengniez ou non, nous, nostre court, ou cil que nous deputerons fur ce, irons ou iront & procederons fur ce partant comme raifon donra. Donné à Breteuil en Normendie foubz le fcel de nostre secret en l'absence du grant, le huitième jour d'Aouft, l'an de grace mil trois cens trente-ung.

Parl vertu defqueles lettres premieres deffus tranfcriptes pour accomplir vostre mandement dedans contenu, je allay le neuviefme jour d'Aouft l'an deffufdit à Conches ou manoir dudit meffire Robert d'Artois comte de Biaumont, où eft le propre domicille d'icelluy; & appellez avec moy les perfonnes dont les noms enfivent, c'est aflavoir monfieur Nicole Choifel chatelain de Bretueil, monfieur Eftienne de BienB faict, monfieur Jean. des Bois-Hubout Chevaliers, Jehan de Bruillac, Jean du BoisHubout, Jean de Rupierre, Colin Cardonnel, Jehan de Poiffy, Robinet de Choify tous efcuyers, Jehan le Tainturier bourgeois de Vernueil, Colin le Saifne, Raoul le Duc bourgeois de Breteuil, Guillaume Villequin, Jehan de Marcouville, & Guillaume de Fillemain vos Sergens, je entray en la gregneur falle dudict manoir de Conches, & trovay monfieur Jehan Dorbec, monfieur Sevin, & monfieur Renault de Saint-Martin chevaliers, adonc eftans & demourans oudit domicille dudit monfieur le Comte, auxquelz je demanday ledict conte & madame la conteffe, & il me refpondirent que il n'y eftoit pas, & que il ne fçavoient où il eftoit, mais ladite conteffe y eftoit; & demanday fe elle vendroit en ladite falle pour ouir voftre mandement & ce à quoy vous m'avez commis, & diftrent que elle n'eftoit pas en eftat, & que je difle ce que ce que je vouldrois; & adonc en la présence des trois chevaliers eftans oudit manoir, & des autres perfonnes deffus nommées & de plufieurs autres, feiz lire ma commiffion premiere cy-deffus efcripte, & après vos autres lettres deffus tranfcriptes; & icelles leues, je de bouche expofay, devifay & feis ledict adjournement contenu en vos dites lettres dernieres deffus tranfcriptes mot à mot, & de poinct en poinct avec les inthimations, fignifiements, claufes & poins contenuz en icelles lettres, & au jour & lieu dedans nommez pardevant vous, ou vos gens deputez à ce de par vous, felon ce que exprimé y eft, fans riens deleffier; commanday aux trois chevaliers deffus nommez demourans oudit manoir, que toutes les chofes deffufdites & chacunes d'icelles feiffent fçavoir audit monfieur le Comte, lesquiex me demanderent coppie defdites deux paires de lettres. Et après ce ladite madame la conteffe me feift appeller en fa chambre, & préfens avec moy tous les fix chevaliers deffufdits, je li diz que je avois fait ledit adjournement au jour & lieu contenu en voldites lettres, & que je bailleroye copie de toutes lefdites deux paires de lettres auxdicts chevaliers eftans oudit manoir, ou nom & pour ledit monfieur le comte ; & tantoft les D feiz coppier & leur baillay avant que je partiffe de ladite ville, foubz le scel de la baillie de Gifors. Et tout ce ainfi faict en icelli jour me parti, & allay à Biaumont-leRogier qui eft chief de toute la contée, & demanday ledit monfieur le conte ou les genz fe il ny eftoit, & aucun y avoit pour luy. Et pour ce que je ne le trouvay, ne fon baillyif, ne vicomte, ne autre qui fe portaft pour ledit comte excepté Richier Barquet qui fe portoit pour lieutenant dudit vicomte dudit lieu, je entray dedans le chaftel & forterefces dudit lieu ou neuviesme jour deffufdict, & ou Baille dudict lieu & en la court, & après feis lire ma commiffion & après voldites lettres contenans ledit adjournement. Et icelles leues, je de bouche feiz ledit adjournement au jour & lieu contenus en icelles lettres, & expofay & divifay tous les poins & autres chofes dont mention y est faicte, en la maneere que je l'avoye faict à Conches fans riens leffier en la présence de ceux qui avecques moy avoient efté à Conches, defquiex les noms font cy-deffus efcriptz, & en la présence dudit Richier Barquet lieutenant dudit viE comte, de Robert Benite, Michel Bonne, Bertaut Benoite, Guillaume Brafart, Richard Dodin, Robert Bigon autrement Fouchier, Eftienne du Vallet, Guillaume le Gallais, Rogier Gaillart, Bellot Grimont, Roger Engerran, Henry Mahenche, Rogier Soude, Guillaume de Melicourt, Perrin d'Aouft, Jehan Herichon, Jehan Gonnor, Raoul Mounant, Guillaume Brifart, Remond Picquefieu, Perrin le Sellier, Lorens Bagonet, & Roger Marguerie, Raoul Morel, Henry le Vigneur, tous bourgeois de Biaumont, & le gueolier dudit monfieur le conte & plufieurs autres ; & leur commanday que toutes les chofes deflufdites feiffent scavoir audit monfieur le conte. Et tantoft aprez allay à la cohue ou chambre dudit monfieur le conte, en laquelle l'en a accoustumé à tenir les plaiz, & les jours d'icelluy pour toute ladicte conté de Beaumont ; & en la présence de toutes les perfonnes deflus nommées, je recorday

du

Sept. 1331.

Procès de Robert

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& recitay ledit adjournement en la manere que je l'avoie faict, & commanday com-
deffus que l'en le feift fçavoir audit monfieur le conte; & tantoft, allay en la gucolle out
prifon conte en lad. ville de Beaumont, & recorday & portay ledit adjournemenr en
la présence de toutes les perfonnes deflus nommées & efcriptes qui avoient efté oudit
chaftel, & offri audit lieutenant, que fe il vouloit leftres que j'euffe, ne copie d'icel-
les, je luy bailleroye volontiers; liquel refpondi que il ne li eftoit pas enchargié, &
que nulles n'en prendroit. Et commanday que tout ce l'en feilt fçavoir audit mon-
fieur le conte, & auffi commanday à toutes les perfonnes qui prélens eftoient, que
de toutes les chofes deffufdictes & divifees faittes feuffent recordans, pour les tefmoi-
gnier en lieu & en temps, fe meftiers en eftoit, & toutes les chofes deffufdictes en
la manere que il font efcriptes & exprimées de point en point chalcune à part foy
* certiffie je avoir efté faites préfens les deffufdits, & plufieurs autres, tout ou neuvief-
me jour du mois d'Aouft deffufdit. Sur ce foit faicte voftre volenté: en tefmoing de
ce je ay fcellé ces lettres du fcel de la baillye de Gifors. Ce fu fait, efcript & fcelle l'an
& le 9, jour d'Aouft deffusdit.

PH

· C'est le premier deffault donné contre monsieur Robert d'Artois.

HILIPPE par la de Dieu grace roys de France. A tous ceuls qui ces préfentes lettres verront, falut. Comme entre Robert d'Artois conte de Biaumont d'une Artois, fol. 273. part, & noftre amé & feal frere le duc de Bourgongne & conte d'Artois, & noftre trèschiere coufine la ducheffe de Bourgongne & conteffe d'Artois d'autre part, feuft mue left ou trésor queftion & controverfe pour caufe de la conté d'Artois en noftre court, nous présent roy feellé de fon en noftredite court, ledict conte de Biaumont ait monftré & produit en jugement cergrant feel. taines lettres à fonder & monftrer s'entencion, lefqueles lettres furent publiquement leues & monftrées à fa partie adverse de noftre commandement, & de noftre court, & defqueles ledit conte de Biaumont fe difoit ufer, comme de bonnes & vrayes; & après plufieurs chofes propofées d'une partie & d'autre, ledit comte de Beaumont icelles lettres nous eut baillées & mifes, pardevers nous. Lefqueles lettres veues & diligemment regardées par bonnes perfonnes qui en ce fe congnoiffoient, de noftre commandement, en préfence de nous & de noftre confeil, furent & font trouvées faulses & mauvaises en noftredite court, & ledit Robert oy en tout ce que il voult dire, pronunciées faulfes par arreft de noftredite court, & en iceluy executant cancellées comme fauffes en la présence dudit Robert: & icelles ledit comte de Biaumont, ait pourchaciées, & d'icelles ufe en jugement, fçachant icelles eftre fauffes & mauvaises, & à faire la fauffeté & mauvaisetié d'icelles, ait ledit comte de Beaumont fachamment par barat & machination de faux, de certain propos donné confeil, ayde & confort, fi comme nous avons entendu : & comme confideré le bien juftice, nous ne peuffions bonnement, D ne ne doyons tels faiz & meffaiz pafler foubz diffimulation, nous aens ledit conte de Beaumont adjourné par noz autres lettres pendans adreciées à luy, contenant les chofes deffufdictes aujourd'huy fefte faint Michiel peremptoirement & perfonnellement, & pour caufe à Paris pardevant vous, ou pardevant ceulx que nous y depputerions à ce, noftre court fouffisamment garnie, pour aller avant & proceder en ladite caufe & befongne, & efpeciaument fur les chofes & faicts deffufdits & chacun de euls, & fur les dependances d'iceuls, & chacun de culs, & fur tout ce que noftredit procureur vouldroit dire, ou propofer criminellement & civilement contre ledit conte de Beaumont, pourtant comme raifon feroit; & aiens fignifié & commandé audit conte de Beaumont par nofdites lettres pendans adreciées à luy fur ce; en penne de eftre convaincus & attaints defdits faiz & de quanque il fe pourroit meffaire envers nous en corps & en biens, fi & tant comme raifon donrroit, que il fe comparuft en ladite journée en fa propre perfonne. O intimacion que venift ou non? nous, noftre court fouffisamment garnie, & cils que nous deputeriens fur ce, irions ou iroient comme raifon donroit, & procederions fur ce, fi comme nous avons veu plus plainement eftre contenu en nosdi- E tes lettres de adjournement adreciées audit comte de Biaumont, lefqueles lettres furent portées par noftre bailly de Gifors, & executées fi comme commis li aviens, fi comme il nous eft apparu deument par fa relation fur ce, deument faicte à nous & à nostre confeil en noftre court fuffisamment garnie de pers & d'autres fi comme il appartenoit. A laquelle journée d'huy jour de fefte faint Michiel, nous eftans à Paris en noftre court fuffifamment garnie de pers, d'autres fi comme il appartenoit, ledit conte de Beaumont ne vint, ne ne comparut en fa perfonne, ne autres pour luy, appellez & criez fouffifamment & deument en noftredite court le jour deffufdit, & noftre procureur présent & comparant, & appareillé de proceder contre ledit comte, fe il fuft préfent. Et ce faict noftredit procureur procureur fift & propofa de bouche en jugement pardevant nous & en nostre

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court

A court contre ledit comte de Beaumont fa demande en l'absence dudit comte de Beaumont fur les faiz & felon les moyens contenus en nofdites lettres de adjournement; difant que fe ledit conte feust présent, il feift contre luy tele conclufion & requeste, que ledit conte fuft puniz par nous & par noftredite court en corps & en biens selon la qualité des meffaiz deffufd. ou au moins qu'il fuft punis civilement felon ce que nous & noftredite court verrions qu'il feroit à faire de raison, confiderées les chofes deflufdites; & nous requift ledit noftre procureur que nous li ottroiffiens & donniffiens default contre ledit comte de Beaumont, & avec ce, que nous li ottroiffiens adjournement à veoir jugier le proffit dudit deffault, & encore outre d'habondant de refpondre à luy feur les faictz & cas deflus expreffez, & à tout ce que il li voudroit demander, & à aller avant fur-tout felon ce que raifon donrroit. Pourquoy nous en noftre court fufffamment garnie de pers & d'autres, fi comme il appartenoit, oye la requeste de noftredict procureur faicte à nous & à noftre court fur ce, & oyes auffi toutes les chofes defB fufdictes & propofées en noftredite court pardevant nous par noftredict procureur, & tout ce que il voult dire & propofer contre ledit conte abfent, eue fur ce confeil & deJiberation plainiere, nous & noftredite court fuffisamment garnie de pers & d'autres, fi comme il appartenoit, ledit conte de Beaumont meilmes, avons mis & mettons en deffault, & ottroyafmes à noftredit procureur adjournement felon ce que requis le nous avoit. Donné au Louvre anprès Paris foubs noftre fcel, le jour de fefte faint Michel, l'an de grace 1331.

C

Robert d' Artois eut un fecond adjournement à la quinzaine de la S. Andrieu 1331.

Formule d'adjournement des pairs de France pour affifter au jugement du procès

de Robert d'Artois.

HILIPPE par la grace de Dieu roy de France, à tel ....... pair de France,

Sept. 2331.

Procès de Ro

PH falut & dilection. Comme nous à la requeste de noftre procureur ayons fait adjourner noftre feal Robert d'Artois comte de Beaumont & per de France à la quin- bert d'Artois, fol zaine du jour de la fefte faint Andrieu prochaine venant, 14 jour du mois de decem- 370. verfo. bre à Paris pardevant nous cu pardevant noftre court fouffisamment garnie de pers & d'autres, fi comme il appartient pour refpondre à certains articles criminels & civils qui Item. Registre du parlement fol. 9. touchent & peuvent touchier le fait de fon corps & de la perfonne & de la pairie qu'il tient, & pour faire audit procureur & audict comte droict & juftice, fi comme raifon donra. Pour ce nous adjournons vous qui eftes per de France, à ladite journée & audit licu, pour faire ès chofes deffufdites & ès appartenances d'icelles ce qui appartient à faire à ladite journée tant comme il vous peut touchier, felon ce que raifon fera, & neantmoins nous vous mandons que vous nous refcrivez fous voftre fcel le jour & l'heure que vous aurez les lettres receues. Donné à Leptembre 1331.

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Un fecond deffaut fut donne contre Robert d'Artois le 14. decembre 1331.
Troifiéme adjournement donné contre Robert d'Artois du decembre
24.
Troifiéme deffaut de Robert d'Artois du 17. fevrier 1331.
Quatriéme adjournement de Robert d'Artois des 17. & 24, fevrier 1331.
Quatrieme deffaut de Robert d'Artois du mercredy avant Paques Fleuries 1331.

PH

Baniẞement donné contre monf. Robert d'Artois.

de France: A tous ceuls qui ces préfentes

7337.

Procès de Robert

HILIPPES par la grace de Dieu roys lettres verront, falut. Comme par noz autres lettres ouvertes nous euffiens, adjourné Robert d'Artois comte de Biaumont, peremptoirement & perfonnellement pour compa- d'Artois fol. 352. roir en fa propre perfonne à Paris en noftre court foufifamment garnie pardevant nous, ou verfo.

E pardevant ceulx que nous y députerions pour nous & en lieu de nous au jour de la fain& Il est ou tréfor Michiel darenierement paffée, à respondre en fa propre perfonne à noftre procureur, du feel du roy feel. tant criminellement comme civilement, fus certains crimes par li faiz & perpetrez, filé de fon grant feelcomme on difoit, expreffement contenus & efpecifiez en nofdites lettres, fi comme plus pleinement eft contenu en icelles, fur lefquiex crimes noftredit procureur entendoit à faire demande contre ledit comte, & à icelui pourfuir criminellement & civilement audict jour. Auquel jour noftre court foufifamment garnie, noftredit procureur fe prefenta & led. comte ne fe comparut ne préfenta mie foufifamment appellez, & fu mis en deffault à la requeste de noftredit procureur; requerant à nous que nous readjournissions ledit comte peremptoirement & perfonnellement à jour competant pardevant nous ou pardevant les députez de par nous feur le proffit dudit deffault, & à aller avant, fi comme

de raifon feroit, & nientmoins à refpondre en la propre perfonne à noftredit procureur A liquiex entendoit à pourfuir ledit comte criminellement & civilement, feur ce que ledit comte ou debat meu entre li d'une part, & Eude duc & comte de Bourgongne & comte d'Artois, & Jehanne ducheffe de Bourgongne & comteffe d'Artois d'autre part, pour caule de la comtée d'Artois en laquelle il difoit foy havoir droit, iceluy comte de Beaumont à funder & monftrer s'entencion de certains propos avoit pourchaffié fauffes lettres, & d'icelles avoit ufé en jugement, lefquelles il bailla pardevers nous fachans icelles eftre fauffes; & à faire la fauffeté & mauvaiftié d'icelles, & en icelles il par fraude, barat & machination de faulx, fachans & de certain propos avoit pourchachié fauffes lettres, & de icelles avoit ufé en jugemens, lefqueles il bailla pardevers nous fachans icelles eftre faules & à faire la faufseté & mauvaisetié d'icelles, & en icelles il par fraude, barat, & machination de faulx fachans, & de certain propos avoit donné aide, confeil & confort, fi comme on dit; & à refpondre en fa propre perfonne à noftredit procureur à tout ce que il vouldroit proposer contre lui criminellement & civilement, feur les cas deffufdits & les B dépendances d'iceuz, & à tout ce que il voudroit dire & propofer contre lui criminellement & civilement, tant des cas deffufdits comme d'autres. Nous pour bien de juftice enclinans à la requeste de noftredit procureur, ledit Robert conte de Biaumont derechief adjournafmes par nos autres lettres peremptoirement & perfonnellement, pour eftre & comparoir à Paris en la propre perfonne en noftre court fouffisamment garnie de pers & d'autres, si comme il appartenoit pardevant nous ou pardevant les députez de par nous, à la quinzaine de feste faint Andrieu darrenierement paffée, qui eftoit 14° jour de decembre, à refpondre en fa propre perfonne à noftredit procureur feur le prouffit dudit deffault que il feift à icelui jour de la faint Michel, & ouquel il fut mis par nous & noftredite court fouffisamment garnie, comme dit eft à voir icelui jugier & à aller avant feur icelui, fi comme de raifon feroit. Auquel jour de la S. Michiel ledit comte fouffifamment adjourné se deffailli de comparoir & fu mis en deffault à l'instance de noftredit procureur leur tous les cas deffufdits & les dépendances d'iceulx, & feur ce que noftredit procureur entendoit à pro- C pofer contre li en noftredite cour, tant criminellement comme civilement, comme dit eft cy-deffus, feur le prouffit duquel deffault & feur toutes les autres chofes deffufdites, & chacunes d'icelles à la requeste de noftredit procureur, nous pour bien de justice adjournafmes derechief peremptoirement & perfonnellement ledit comte pour eftre & comparoir à Paris en fa propre perfonne en noftre cour fouffisamment garnie de pers & d'autres, fi comme il appartenoit pardevant nous ou pardevant les députez de par nous à ladite quinzaine de fefte S. Andrieu derrainement paflée, à refpondre en fa propre perfonne à noftredit procureur feur le prouffit dudit deffault, à voir iceluy jugier & à aller avant, fi comme de raison feroit. Et nientmoins adjournafmes ledit comte audit jour & lieu peremptoirement & perfonnellement pardevant nous ou pardevant les députez de par nous, à refpondre en fa propre perfonne à noftredit procureur criminellement & civilement feur les crimes & les cas cy-deffus nommez, & à tout ce que noftredit procureur vouldroit dire & propofer contre luy criminellement & civilement, aud. jour & lieu feur les crimes & les cas cy-deffus nommez, & à tout ce que noftredit procureur vouldroit dire, & pro- D pofer contre lui criminellement & civilement audit lieu fur les cas cy-deffus expreffez & les dépendances d'iceulx, & fus tous autres defquiex noftredit procureur vouldroit pourfuir ledit comte. O Intimacion que venift ou non aud. jour, nous ou les députez de par nous feur toutes les chofes cy-deffus efcriptes, & chafcunes d'icelles procederiens contre luy à la requeste de noftredit procureur, fi comme de raifon feroit. Auquel jour noftre cour fouffifamment garnie, noftredit procureur fe préfenta & propofa contre luy, & offri à mettre en voir fe meftier eftoit, les crimes cy-deffus especifiez & plufieurs autres, efpeciaument que ledit comte fe eftoit alliez à plufieurs banniz de noftre royaume, & les avoit fait jurer à ly aidier contre toutes perfonnes & plufieurs autres crimes. Et ledit comte ne fe comparut ne prefenta mie fouffifamment appellez, ains fu mis en deffault audit jour feur les cas deflufditz, & fu reputez pour contumax à la requefte de noftredit procureur, requerant à grant inftance, que tant par la vertu du E premier deffault comme du fecond, efquiex il eftoit mis par ces contumaces, il fuft tenus pour convaincus & attaints feur les crimes & malefices deffufdits, & chacun d'iceulx & par la vertu d'iceulx deffaux, fut condampnez en corps & en biens jouxte la qualitez d'iceulz, fi comme raifon donroit, ou descheuz de fes deffenfes, ou entant fuft condampnez comme noftredite court regardèroit. Et ou cas que ne devroit eftre convaincus & condampnez par aucune des voyes deffufdites, nous requist nostredit procureur que nous adjoirniffions ledit comte de Biaumont peremptoirement & perfonnellement à jour competent pardevant nous ou les deputez de par nous, à refpondre en la propre perfonne à noftredit procureur feur le prouffit des deffaux deflufdits, & à

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