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s'empara du marquifat de Saluces. Il vint enfuite en France, où il fe jetta dans le párti A de la ligue, pour laquelle il fit la guerre en Dauphiné en 1591. mais après la mort de fon frere il fit fon accommodement avec le roy Henry IV. en 1596. & le fuivit au siege d'Amiens l'an 1597. il eut un differend avec le duc de Savoye en 1615.& s'accommoda l'année fuivante. Le 22. janvier 1620. Henry de Savoye duc de Nemours, & Anne de Lorraine fa femme donataire univerfelle de Charles de Lorraine, duc d'Aumale, pair de France, tranfigerent avec Erric de Lorraine cy-devant évêque & comte de Verdun, tuteur de Charles, Henry & François de Lorraine fes neveux. Cette transaction fut ratifiée à Nancy le 22. avril fuivant. Il mourut à Paris dans fon hôtel d'une paralyfie le 10. juillet fur les onze heures du matin 1632. Son corps fut porté à Annecy.

Femme, ANNE de Lorraine ducheffe d'Aumale, comteffe de Maulevrier & de S. Vallier, dame de l'Etoile, fille unique & heritiere de Charles de Lorraine duc d'Aumale, pair & grand veneur de France, & de Marie de Lorraine-Elbeuf; fut mariée par contrat paffé à Bruxelles le 14. avril 1618. & mourut à Paris le 10. fevrier 1638.

1. FRANÇOIS-PAUL de Savoye, prince de Genevois, mort à l'âge de 8. ans. 2. Louis de Savoye duc de Nemours, de Genevois & d'Aumale, Pair de France, donna des marques de fon courage au fiege d'Arras l'an 1640. fe trouva à celui d'Aire, où il tomba malade d'une fievre double-tierce, dont il mourut à Paris fans avoir été marié, le 16. septembre fur les cinq heures du matin 1641. Son corps porté à Annecy, où il fut enterré avec pompe le 16. novembre suivant. CHARLES-AMI DE'E de Savoye, duc de Nemours, qui fuit.

3.

corps fut

4. HENRY de Savoye II. duc de Nemours, de Genevois & d'Aumale, marquis de S. Sorlin, embraffa d'abord l'état ecclefiaftique, & fut pourvu des abbayes de S. Remy de Reims & de S. Rambert en Bugey, & de l'archevêché de Reims; mais comme il n'étoit point encore engagé dans les ordres facrez, il quitta ses benefices après la mort du duc fon frere, & fe maria à Trie le 22. may 1657. avec Ma- C rie d'Orleans, fille de Henry d'Orleans II. du nom, duc de Longueville, comme il a été dit tome 1. de cette hiftoire, page 222. Deux ans après il mourut fans lignée dans l'hôtel de Longueville à Paris d'une fuffocation de fang que lui caufa la ruption d'une veine dans le poulmon le 14. janvier 1659. âgé de 30. ans. Son corps fut mis en dépôt dans l'églife des Feuillans en attendant qu'il fût tranfporté à Annecy, & fon cœur en l'églife des Jefuites de la rue S. Antoine.

N. de Savoye, fils naturel de Henry I. du nom, duc de Nemours, fut abbé de S. Rambert, premier aumônier du duc de Savoye; & mourut à Thurin le 26. aoust 1679.

CH

XIX.

HARLES-AMEDE'E de Savoye duc de Nemours, de Genevois & d'Aumale, D pair de France, marquis de Saint Sortin, comte de Gifors, baron de Foucigny & de Beaufort, né le 12. avril 1624. fervit en qualité de volontaire aux fieges de Gravelines en 1644. de Bethune, de Lens, de Bourbourg, & de Montcaffel; & commanda la cavalerie legere à celuy de Courtray l'an 1646. Il reçut une moufquetade à la jambe en une fortie que firent les ennemis au fiege du fort de Mardick le 13. août de la même année. Il s'engagea enfuite dans le parti des princes pendant les troubles de l'an 1652. fut bleffé de deux coups de moufquet à la main au combat du fauxbourg S. Antoine; & n'étoit pas encore bien gueri lorfqu'il eut un démêlé avec le duc de Beaufort fon beaufrere, avec lequel il fe battit en duel à Paris derriere l'hôtel de Vendôme, & y fut tué le 30. juillet 1652. fur les 7. heures du foir. Son corps fut porté à Annecy, où il fut enterré avec pompe dans l'églige de Notre-Dame le 17. septembre 1659.

Femme, ELIZABETH de Vendôme, fille de Cezar duc de Vendôme, & de Francoife de Lorraine, ducheffe de Mercoeur, fut accordée par contrat paffé à Paris au louvre en présence de leurs majestez le 9. juillet 1643. & mariée deux jours après. Elle eut en dot 900000. livres; mourut à Paris de la petite verole le 19. may 1664. âgée de 50. ans, & fut enterrée dans le monaftere des Filles de Sainte-Marie de la rue S. Antoine. Voyez tome 1. de cette hift. page 198.

1. N. de Savoye, prince de Gennevois, né le 21. juin 1646. mourut le 6. mars 1647. 2. FRANÇOIS de Savoye, prince de Genevois, né le 10. may 1650. mourut le 12. decembre fuivant; & fut enterré à Annecy.

3. CHARLES-AMEDE'E de Savoye, prince de Genevois, né le 26. fevrier 1651. mou

E

B

B

A.

rut le 10. mars fuivant, & fut enterré dans l'église des Capucines de la ruë faint Honoré à Paris.

4. MARIE-JEANNE-BAPTISTE de Savoye, né le 11. avril 1644. fut accordée par procuration avec Charles IV. du nom, duc de Lorraine; & mariée depuis à Turin le 11. may 1665. à Charles-Emmanuel II. du nom, duc de Savoye, dont elle fut la seconde femme; & a cu Victor-Amedée-François II. du nom, duc de Savoye, roy de Sardaigne, né le 14. may 1666. elle mourut à Turin le 15. mars 1724. âgée de 80. ans.

5. MARIE-ELIZABETH-FRANÇOISE de Savoye, demoiselle d'Aumale, jumelle, née le 21. juin 1646. fut mariée à la Rochelle par procureur le 25. juin 1666. avec Alfonfe-Henry roy de Portugal; elle en fut feparée le 24. mars 1668. & épousa dans la chapelle du château de Lisbonne le lundy 2. avril fuivant. Pierre II. du nom, roy de Portugal, par difpenfe accordée par François cardinal de Vendôme, legat à Latere en France; & ce mariage fut validé depuis par le pape Clement IX. Elle mourut à Palhavam le 27. decembre 1683. fur les 3. heures du foir, & fut portée au couvent des Capucines qu'elle avoit fondé à Lisbonne. De cette alliance vint Marie-Elizabeth-Françoife, princefle de Portugal, née à Lisbonne le 6. janvier 1669. Voyez tome I. de cette hiftoire, page 623.

CHAPITRE X X XI V.

MONTPENSIER DUCHÉ PAIRIE

De Bourbon, à la bande de gueules chargé d'un croiffant d'argent en chef.

A

LA

A ville de Montpenfier eft fituée dans la baffe Auvergne, fur une colline entre Aigueperce & Gannat. Elle a eu autrefois fes feigneurs particuliers de la maifon de Thiern, que l'on croit defcendus des anciens comtes d'Auvergne, lefquels feront rapportez dans la fuite de cette hift. au chap. des grands - maîtres des Arbalestriers. AGNE'S de Thiern, fille de GUY de Thiern feigneur de Montpenfier, porta cette terre dans la maison de Beaujeu par fon mariage avec HUMBERT IV. fire de Beaujeu,' dont l'on donnera la pofterité au chapitre des connêtables de France. HUMBERT de Beaujeu, feigneur de Montpenfier, connêtable de France, époufa Ifabeau de S. Bris, dont il n'eut qu'une fille ISABEAU de Beaujeu damede Montpenfier, qui époufa JEANII. du nom, comte de Dreux, mentionné tome 1. de cette hift. pag. 429. JEANNE de de Dreux dame de Montpenfier leur petite fille étant morte, Blanche de Beaujeu dame de Leunoux prétendit aux feigneuries de Montpenfier & d'Aigueperce, qui furent adjugées à BERNARD de Ventadour, comme reprefentant Marguerite de Beaujeu fa mere. Montpenfier fut B peu après érigé en comté. BERNARD de Ventadour & fon fils Robert le vendirent l'an 1384. à JEAN de France duc de Berry, troifiéme fils du roy Jean. CHARLES de Berry & JEAN de Berry fes deux fils porterent fucceffivement le titre de comtes de Montpenfier. MARIE de Berry leur fœur cut en partage ce comté, qu'elle porta dans la maison de Bourbon par fon alliance avec JEAN I. du nom, duc de Bourbon fon second mary Le roy Charles VI. auquel le pere de Marie de Berry avoit fait une donnation entre-vifs de fes biens, y confentit par les lettres du mois de may 1400. Voyez tome I. de cette hift. pag. 106. 107. & 108. Ces lettres furent confirmées par d'autres du 15. janvier fuivant, & ces dernieres par une declaration du roy Charles VII. donnée à Vierzon le 4. juin 1425. regiftrée au parlement le 23. juillet & en la chambre des comptes le 12. août fuivant. Le roy François I. par édit donné à Dieppe au mois de janvier 1531. regiftré le 12. fevrier fuivant, réunit le comté de Montpenfier au domaine de la couronne. Ces pieces ont été rapporrées cy-devant, pag. 137. Ce même prince par fes lettres dattées de Blois au mois d'août 1538. registrées le 3. decembre fuivant, ceda à LOUISE de Bourbon veuve de Louis de Bourbon prince de la Roche-fur-Yon, & à LOUIS de Bourbon leur fils ce comté, avec plufieurs autres terres pour tous les droits qu'ils pouvoient prétendre dans les biens de Charles duc de Bourbonnois, Pair & connêtable de France; & par autres lettres du mois de fevrier de la même année, regiftrées au parlement le 6. & en la chambre des comptes le 19. mars fuivant, il érigea pour eux en duché-Pairie le comté de Montpenfier, le Dauphiné d'Auvergne, les baronnies de la Tour & de la Buffiere, & la chaftellenic d'Efcolle fous le nom de Montpenfier; à la charge qu'au défaut d'hoirs mafles la Pairie feroit éteinte & le titre de duché resteroit avec le reffort ordinaire au parlemement de Paris. LOUIS de Bourbon II. du duc de Montpenfier, Pair de France, affifta aux obfeques du roy François I. en 1547. lequel par fes lettres du mois de Fevrier 1540. regiftrées le 28. avoit réuni en fa faveur le pays de Combrailles au duché- Pairie de Montpenfier. Il reprefenta le

nom,

comte

C

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le

A comte de Flandres aux facres des rois Henry II. & Charles XI. & celuy de Toulouse au facre de François II. Ce prince par lettres du 27. novembre 1560. regiftrées le 14. juillet 1561. ordonna l'enregistrement & l'execution d'un contract paffe en forme de tranfaction entre luy, & JACQUELINE de Longwic ducheffe de Montpenfier, au nom & comme procuratrice de LOUIS de Bourbon duc de Montpenfier fon mary, portant confirmation de celles du mois d'août 1538. & ceffion nouvelle de la baronie de Beaujollois & de la principauté de Dombes. Ce fut à l'occafion des differens que duc de Montpenfier eut pour la préféance avec les ducs de Nevers & de Guife, plus anciens Pairs que luy, entr'autres au facre de Henry III. que fut donné le celebre édit de l'année fuivante 1576. en vertu duquel les princes du fang ont fans difficulté le pas fur tous les autres Pairs. FRANÇOIS de Bourbon, duc de Montpenfier, Pair de France, fe trouva en 1588. à la feconde affemblée des états tenue à Blois. HENRY de Bourbon fon fils, duc de Montpenfier, reprefenta le duc de Guyenne au facre du roy Henry IV. le 27. fevrier 1594. Après la mort Henriette-Catherine duchefle de Joyeuse fa veuve obtint la continuation de la Pairie pour le duché de Montpenfier, en faveur de MARIE de Bourbon fa fille & de fes fucceffeurs, par lettres données à Fontainebleau au mois d'avril 1608. MARIE de Bourbon ducheffe de Montpenfier, époufa en 1626. GASTON-JEAN-BAPTISTE de France duc d'Orleans, dont elle fut la premiere femme, & dont elle eut ANNE-MARIE-LOUISE d'Orleans ducheffe de Montpenfier, qui par fon teftament du 27. fevrier 1685. difpofa de fes biens en faveur de PHILIPPE de France duc d'Orleans fon coufin-germain, qu'elle fit fon légataire univerfel; lequel au mois de mars. 1695. obtint de nouvelles lettres portant érection & continuation des titres de duché-Pairie de Montpenfier, pour luy, fes hoirs & ayans cause mafles & femelles. Voyez tome 1. de cette hift. pag. 147. 353. & fuiv. & les pieces rapportées cy-après.

B

C

D

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE MONTPENSIER
Ceffion faite par François I. à madame la princeffe de la Roche-fur-Yon, & à Louis de Bourbon
fon fils, des comtez de Montpenfier, dauphiné, d'Auvergne, baronnies de la
Buffiere & de Roche-en-Regnier.

RANÇOIS par la graće de Dieu roy de France. À tous préfens & à venir,

FR

lors

falut. Comme nos très-chers & très-amez coufine & coufin les princeffe & prince de la Roche-fur-Yon fon fils, nous ayent préfenté leur requefte, tendant à ce que les droits & actions, qu'ils prétendent avoir ès biens qui furent tenus & poffedez par la maifon de Bourbon & de Montpenfier, fuffent veus & vifitez les par gens de noftre confeil, qu'il nous plairoit commettre & députer, & fur ce leur eftre pourveu ainfi qué bon nous fembleroit & verrions eftre à faire: Laquelle requeste ayons envoyé à noftrè amé & féal confeiller & procureur general de noftre cour de parlement, pour y ref pondre & inftruire de fa part cette affaire, & depuis lefd. requestes, pieces & procedures de noftredit coufine & coufin ayent efté veues par noftred. ordonnance par les commiffaires fur ce par nous députez, & leur advis mis & rédigé par cfcript: par lequel fur la requeste à nous baillée par nofdits coufine & coufin, la princeffe & prince de la Roche-fur-Yon, à ce qu'il nous pleuft regarder, cognoiftre & entendre les droits qu'ils & chacun d'eux pourroient avoir & prétendre ès biens de lad. maifon de Bourbon , qui cftoient tenus & poffedez par feu Charles, jadis de Bourbon de fon partement de noftre royaume, pour ce fait en eftre par nous ordonné ainfi que verrons eftre à faire. Ayons ordonné que lefd. princeffe & prince mettroient par efcrit les droits par eux prétendus ès biens deffufd. avec telles pieces que bon leur fembleroit pour la juftification d'iceux, pour eftre communiquées à noftred. procureur general, qui y pourront refpondre & vérifier au contraire ce qu'il verroit estre à faire, ce qu'auroit efté fait: Et par noftre ordonnance auroit la réponse & pieces de noftred. procureur general efté communiqué à nofd. coufine & coufin pour y répondre par confeil : à quoy ils auroient fourny, & le tout mis d'une part & d'autre pardevers nous & les gens de noftredit confeil eftans lez-nous, auroient les parties prins appoinctement en droict, & depuis le tout veu par noftredit confeil, auquel affiftoient nos très-chers & amez coufins & grands amis, les cardinaux de Tournon &de Bellay, noftre très-cher & amé coufin le fieur de Montmorency conneftable de France, noftre amé & feal chanE celier, le fieur de Bryon admiral de France, & nos amez & feaux maiftre Guillaume Poyet préfident en noftre cour de parlement à Paris; Jean Bertrandy premier préfident en noftre court de parlement de Thoulouze, a efté noftredit confeil d'avis que tous &

aoust 1538.

Vie de Louis de Bourbon par Coufureau, in 4°. P• 122. & fuiv.

C

chacuns les biens de lad. maison de Bourbon que ledit Charles de Bourbon avoit, te- A
noit & poffedoit en noftredit royaulme, & dont il eftoit poffeffeur & joiffant lors de
fon partement de cedit royaume, nous font acquis & nous appartiennent, & ne peuvent
nofdits coufine & coufin aucune chofe quereller ni demander efdits biens, tant meu-
bles qu'immeubles de lad. maison de Bourbon, de quelque qualité ou conditions qu'ils
foient, noms, dettes & actions, procedans & dépendans d'iceux en quelque droict,
titre ou moyen que ce foit, ou puiffe eftre, foit pour raifon des anciennes querelles
& actions prétendues par noftredite coufine la princeffe, à caufe de la maifon de Mont-
penfier dont elle est defcendüe, ou par le moyen des difpofitions teftamentaires ou au-
tres faites au proffit d'elle & de fond. fils, tant par feue dame Anne de France, en
fon vivant ducheffe de Bourbonnois & d'Auvergne, par ledit Charles, jadiz de Bour-
bon, traictez de Madril & Cambray, & abolitions baillées après le décès dudit Charles,
que autrement en quelque maniere que ce foit. Sçavoir faifons que combien que par
ce que deffus ne fuffions en aucune chofe tenus envers noftred. coufine & coufin:
neantmoins ayant efgard à la proximité de lignage dont nofdits coufine & cousin nous
attiennent, le bon vouloir & affection qu'ils ont toujours démonftrez & démonftrent
à noftre service, à la chose publique de noftre royaume; à iceux noftredite coufine & B
coufin, pour tous droicts, actions, querelles & demandes qu'ils pourroient avoir & pré-
tendre efdits biens, meubles & immeubles, noms, debtes & actions qui appartenoient,
que tenoit & poffedoit ladite maison de Bourbon & de Montpenfier audit pays de Dom-
bes, & ailleurs hors noftre royaume & dans icelui: Avons baillé, ceddé & transporté,
baillons, ceddons & tranfportons par ces préfentes en perpetuel heritage à nofdits.
coufine & coufin, pour eux, leurs hoirs, fucceffeurs & ayans caufe, les comtez, terres
& feigneuries de Montpenfier, dauphiné, d'Auvergne, de la Tour de la Buffiere, &
de Roche-en-Regnier, avec leurs appartenances & dépendances quelsconques, avec
le pouvoir & faculté de pouvoir racheter & recouvrer ce qui avoit efté diftrait,
vendu & aliéné esdits comtez, terres & feigneuries; & outre leur avons ceddé & tranf-
porté, ceddons, transportons & delaiffons par ces préfentes le droit & faculté de re-
hemere & rachat perpetuel à nous refervé de la terre & feigneurie de Semur & fes
appartenances & dépendances, & de quatre tonneaux de vin fuft, & vin vendu fur
le preffoir de Moluffon à Claude du Gué feigneur de Percenat, ainfi qu'à plein eft
fait mention ès lettres de vente, ceffion & tranfport faits par nos amez & feaux con-
feillers, maiftre Antoine Bohier general de nos finances, & Pons Brandon confeiller
de noftre cour de parlement à Paris, commiflaires par nous députez & ordonnez le
17. jour de novembre l'an 1537. en vertu du pouvoir par nous à eux baillé avec les
lots & ventes, & autres droits & devoirs feigneuriaux eldites terres & seigneuries fufd.
realles, à quelque fomme de deniers & prix qu'elles puiffent eftre & monter, fans au-
cune chose referver, ne retenir defd. biens ainfi cedez, quittez & remis, fors la foy &
hommage, reffort & la fouveraineté; à la charge toutesfois de payer & rembourfer
par lefdits princeffe & prince, le fort principal & loyaux coufts defdites chofes allié- D
nées fous ladite faculté de rachapt : & fi nous fommes départis & départons à leur proffit par
ces préfentes de tous & chacuns les autres droits de rehemere & faculté de rachapt,
foient perpetuez à temps & autres quelsconques que pouvons avoir fur les chaftelle-
nies, terres & feigneuries de l'Efpau, Chambon, Envahon & Tuzance fituez & affis
au pays de Combrailles; & pareillement à celuy de la terre & feignenrie d'Efcolle
eftant près & jouxte ladite comté de Montpenfier, appartenante à noftredite cousine
la princeffe par acquifition par elle faite defd. feu Anne de France, Charles de Bour-
bon & autres: moyennant Tefquelles ceffion & transport, tous & chacuns lesdits biens
foient fituez & affis en notred. royaume, Dombes & ailleurs, nous demeurons quittes
& deschargez desdites actions, querelles & pourfuites & autres quelconques, dont.
entant que
befoin feroit nous en feroient noftredite coufine & coufin, ceffion, delais
& tranfport. Ensemble de la provifion que leur avons faite des biens & terres qui
leur avoient efté baillez & délivrez pendant le procez pendant en noftre cour de
de par-
lement pour raison defdits biens & droits prétendus; lequel & procedures faites fur
iceluy, enfemble la provision desd. terres demeure de nul effect & valeur, & defquels
procez & provifion fe départiront noldits coufine & cousin, &
faire ce que
deffus
feront tenus à la vérification de ces préfentes, nous bailler lettres en bonne forme &
valables pour eftre leües & enregistrées en noftre chambre des comptes. Si donnons
en mandement par celdites préfentes à nos amez & feaux confeillers les gens tenans.
ou qui tiendront noftredite cour de parlement, gens de nofd. comptes, tréforiers des
France, fénefchal d'Auvergne, bailly de Foreft, ou leurs lieutenans, & à tous nos au-
ares jufticiers & officiers & à chacun d'eux, fi comme à eux appartiendra que ces

pour

E

A

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