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CHAPITRE X X X I X.

MAYENNE DUCHÉ-PAIRIE.

Comme cy-devant, pag. 490.

AMAD

AYENNE ville de la province du Maine, eft fituée fur une riviere de fon nom, au-deffous de Laffay, vers les frontieres de la Normandie, & à quinze lieuës du Mans. La feigneurie de Mayenne - la-Juhez entra dansla maison de Lorraine l'an 1417. par le mariage d'Antoine de Lorraine comte de Vaudemont, avec Marie comteffe d'Harcourt & d'Aumalle, dame d'Elbœuf, de Mayenne, &c. fille aînée & principale heritiere de Jean VII. du nom, comte d'Harcourt, & de Marie d'Alençon. On trouve une declararion du roy Louis XII. portant pouvoir à René duc de Lorraine de nommer aux offices royaux établis ès baronies de Mayenne & de la Ferté-Bernard, donnée le dernier may 1498. Le même pouvoir fut donné à Philippes de Gueldres, veuve de René duc de Lorraine, par lettres dattées de Paris le 24. mars 1514. registrées en la chambre des comptes le 10. juillet 1515. Le roy François I. joignit à la baronnie de Mayenne les terres & feigneuries de l'Abbé, de la Ferté- Bernard, les châtellenies d'Ervée & de Pontmain,& érigea le tout en marquifat fous le nom de Mayenne,en faveur deCLAUI DE de Lorraine premier duc de Guife, cinquiéme fils de René duc de Lorraine, par lettres données à Paris au mois de feptembre 1544. regiftrées les 7. feptembre 1546. & 8. may 1553. Charles IX. érigea ce marquifat en duché-Pairie en faveur de Charles de Lorraine, fils de Claude duc d'Aumalle, & de fes fucceffeurs mafles & femelles, par lettres données à Paris au mois de septembre 1573. registrées le 24. du même mois. Par ces lettres le roy accorde pour le duché de Mayenne exemption de jurifdiction, exceptez les cas royaux, à la charge que les appellations qui feront interjettées des jugemens des officiers dudit duché reffortiront au parlement de Paris, & que ce duché fera tenu à une feule foy & hommage du roy & de fa couronne, même pour être partagé entre les fucceffeurs heritiers de Charles de Lorraine & autres. Il y a une declaration donnée à Paris le 8. mars 1597. regiftrée le 20. juin de la même année, portant que les officiers du duché de Mayenne jouiront de tous les droits attribuez aux officiers des dûchez & Pairies. Charles de Lorraine reprefenta le comte de Champagne au facre de Henry III. en 1575. fut invité & adjourné pour affifter au procès criminel du duc de Biron en 1602. & étant C mort le 3. octobre 1611. il eut pour fucceffeur HENRY de Lorraine duc de Mayenne fon fils, qui fut tué fans enfans en 1621. CHARLES de Gonzague-Cleves 1. du nom, duc de Nevers & de Rethel, puis de Mantouë, avoit époulé Catherine de Lorraine, fœur d'Henry duc de Mayenne, dont il eut CHARLES de Gonzague II. du nom, duc de Rethelois, qui herita de fon oncle maternel, & fut pere de CHARLES de Gonzagues III. du nom, duc de Mantouë, de Montferrat, de Nivernois, de Rethelois & de Mayenne, lequel obtint des lettres patentes données à Paris le 17. juin 1648. regiftrées le 4. avril 1651. portant confirmation de la defunion de l'office de juge general de fon duché de Mayenne, d'avec celuy de juge civil & criminel des eaux & forêts du même duché. Charles de Gonzague vendit ce duché à JULES Mazarini cardinal. Paul-Jules de la Porte-Mazarini duc de Mazarin, en eft aujourd'huy poffeffeur. Voyez la genealogie des ducs de Mayenne, Pairs de France, rapportée cy-devant chap. du duché de Guile, pag. 490. & les pieces qui suivent.

Compil. chron. de

Blanchard,col. 388.

Ibid. col. 427.

Ibid. col. 585.

Ibid. col. $98.

Ibid.col. 6oo.

Ibid. col. 670.

Ibid. col. 695.

Ibid. col. 699.

Ibid. col. 715.

Septem. 1573.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE MAYENNE.

DE

Eclaration portant pouvoir à René duc de Lorraine de nommer aux offices royaux A établis ès baronies de Mayenne-la-Juhez & de la Ferté-Bernard. A . . . le dernier may 1498. Mem. de la chambre des comptes cotté V. fol. 14.

Lettres patentes portant permiffion à Philippes de Gueldres, veuve de René duc de Lorraine, de nommer aux offices royaux établis dans la baronie de Mayenne - la Juhez, &c. A Paris le 24. mars 1514. reg. en la chambre des comptes le 10. juillet 1515. Mem. de la ch. des comptes cotté Z. fol. 102.

Lettres patentes portant union des baronies, terres & feigneuries de Mayenne-la-Juhez, l'Abbé & la Ferté-Bernard, & des châtellenies d'Ervée & le Pontmain, & érection d'icelles en marquifat en faveur de Claude de Lorraine, duc de Guise, Pair & grand-chambellan de France, gouverneur & lieutenant general pour le roy en Bourgogne, pour être tenu à une feule foy & hommage de la couronne de France, avec attribution du reffort au parlement de Paris, refervé toutesfois les cas dont les feuls juges royaux doivent connoître. A Paris au mois de feptembre 1544. reg. les 7. septembre 1546. & 8. may 1553. 5. vol. des ordon. de François I. cotté O. fol. 287. & 3. vol. des ord. d'Henry II. cotte R. fol. 109. Chopin de leg. And. lib. 1. cap. 43. n. 10.

Lettres patentes portant juffion au parlement de Paris pour enregistrer celles du mois de septembre 1544. portant érection de la baronie de Mayenne en marquifat. A Paris le 9. mars 1545. reg. le 7. feptembre 1546. 5. vol. des ordonnances de François I. cotté O. folio 300.

Q.

Lettres patentes portant juffion au parlement de Paris pour enregistrer celles du mois de septembre 1544. portant érection de la baronie de Mayenne en marquifat. A Nemours le 13. avril 1545. reg. le 7. feptembre 1546. 3. vol. des ordon. de François I. cotté O. fol. 301.

Declaration portant reglement pour les eaux & forêts & les chaffes dans l'étenduë
du marquifat de Mayenne. A Fontainebleau le 5. decembre 1551. reg. le 12. avril de
la même année avant Pâques. 2. vol. des ord. d'Henry II. cotté C. fol. 267.

Lettres patentes portant juffion au parlement de Paris, pour enregiftrer purement
& fimplement celles du mois de feptembre 1544. par lesquelles la baronie de Mayenne
a été érigée en marquifat. A S. Germain en Laye le 26. avril 1553. reg. le 8.
vant. 3. vol. des ord. d'Henry II. cotté R fol. 111. Chopin de leg. And. lib. 1. cap. 43.n. 10.

may fui

B

C

Lettres patentes portant reglement pour l'entiere execution de celles du mois de feptembre 1544. par lefquelles la baronie de Mayenne a été érigée en marquilat. A D S. Germain en Laye le 20. juin 1553. reg. le 7. may 1554. 3. vol des ord. d'Henry II. cotté S. fol. 51. Chopin de leg. And. lib. 1. cap. 43. n. 10.

Lettres patentes portant reglement pour l'execution de celles du mois de feptembre
1544. par lefquelles la baronie de Mayenne a été érigée en marquifat. A Annet le 25.
avril 1554. reg. le 7. may fuivant. 4. vol. des ord. d'Henry II. cotté S. fol. 52

Erection du marquifat de Mayenne en duché & Pairie, en faveur de Charles de Lorraine
fecond fils de François de Lorraine duc de Guife & fes fucceffeurs & ayans caufe.

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HARLES par la grace de Dieu, roy de France: A tous préfens & à E venir, falut. Sçavoir faifons que comme les grands, vertueux & recommandables fervices que feu noftre très-cher & très-amé coufin Claude de Lorraine en fon vivant duc de Guife, Pair & grand-chambellan de France, gouverneur & noftre lieu tenant general en Bourgogne, avoit dès long-tems faits au deffunt roy François noftre ayeul (que Dieu abfolve) & generalement à tout le royaume, s'eftant continuellement employé au fait des guerres fans efpargner fa perfonne, enfans & biens, ledit

feu

1

A feu roy François notre ayeul le voulant décorer & fa maison ainfi que la proximité de lignage dont il lui attenoit, & la grandeur de fes fervices le méritoient, cust après longue & mure déliberation avec les princes de fon fang, & gens de fon confeil privé mis en un mesme corps, les terres, feigneuries & baronnies de Mayenne-la Juez, Sablé & la Ferté-Bernard, chaftellenies de Vins & le Pontman, fiefs, arrierefiefs, & toutes autres choses qui en dépendent scizes & fcituées dans le pays & comté de Mayenne, & tenus par hommage d'icelui, fors quelque partie & portion que l'on veut dire eftre du reffort d'Anjou pour le regard de Sablé, & le tout eftant de fort belle eftendüe de de pays où il y avoit grande quantité de vaffaux, fiefs, arrierefiefs, bois, forefts, rivieres, villes, closes, bourgs, villages, qui en dépendent, efquelles y a foires & marchez, ordinaires, abbayes, monafteres, prieurez & autres églifes de fondation de ses prédeceffeurs, barons, chastelains, haults jufticiers, & ledit corps ainfi composé cust L eflevé & érigé à noftredit feu coufin le duc de Guife, fes fucceffeurs & ayans caufe tant mafles que femelles à toujours au titre, honneurs, prééminences, prérogatives & authorité de marquifat pour cftre tenus de lui à l'advenir, & de la couronne de France à une fimple foy & hommage, & reffortir en cas d'appel directement fans aucun moyen par privilege très-fpecial & exprès en noftre cour de parlement de Paris, refervé toutesfois les cas dont nos feuls juges royaux doivent connoiftre; lequel marquifat ils ont voulu dès lors eftre appellé le marquifat de Mayenne, avec autres droits & prérogatives plus à plein contenues par les lettres de chartes, qui dès le mois de feptembre 1544. en furent expedices à noftre feu coufin, & depuis publiées & enregistrées en noftre cour de parlement de Paris le fept feptembre 1546. & huit may 1553. auquel marquifat de Mayenne feu noftre très-cher & très-amé coufin François de Lorraine en fon vivant duc de Guise, Pair & grand-maistre de France, fils aifné dudit feu Claude duc de Guile & marquis de Mayenne avoit fuccedé, lequel nous a fait & au feu roy noftre feigneur & pere, que Dieu abfolve, de grands & mémoraCbles fervices, tant pour la confervation & deffenfe que pour l'accroiffement de noftre royaume, deffendant & confervant nos villes & pays contre la puiffance de nos ennemis, & en affaillant & mettant en noftre obéiffance plufieurs bonnes villes & pays, & en réduifant auffi nos fujets rebelles en noftre obéiflance, mefme qu'estant noftre lieutenant general, conduifant nos armées, & s'employant du tout au fervice de Dieu & de noftre couronne, il a efté proditoirement occis, délaiffant mefme plufieurs enfans de lui & de noftre coufine Anne d'Eft fa femme, fille de noftre très-chere & bien amée tante Renée de France ducheffe de Nemours & de Chartres, lefquels outre qu'ils nous attouchent de proximité de lignage & parenté dès leur premiere jeuneffe, ont toujours efté imitateurs des prouefles & vertus de leur pere, ayeuls, & autres leurs anciens progeniteurs, & ayant déja fait plufieurs actes tant ès batailles & journées, qui fe font données en noftre royaume qu'au fiege de Poitiers, auquel les deux premiers fils de noftred. feu cousin François de Lorraine duc de Guife s'y feroient volontairement rendus & enfermez fans y efpargner leurs vies, tellement qu'ils auroient confervé & vaillament deffendu lad. ville, lefquels très-agreables fervices voulans reconnoistre, confiderans que nos prédéceffeurs roys de France par bonne & louable couftume, ont toujours eflevé en titre & degré d'honneur, les maifons de ceux qui les touchoient en proximité de lignage, fpecialement de ceux defquels pour leurs grands, louables & vertueux fervices, la memoire doit eftre perpetuée, affin de plus en plus les émouvoir à continuer de bien en mieux, & aux autres donner exemple de les enfuivre. Avons à noftre très-cher & bien amé coufin Charles de Lorraine fecond fils de noftre feu cousin François de Lorraine duc de Guife, ledit Charles E eftant à préfent marquis de Mayenne, grand-chambellan de France, gouverneur & noftre lieutenant general en noftre pays & duché de Bourgogne, fes fucceffeurs & ayans caufe, tant mafles, que femelles, eflevé, créé & érigé, & par ces préfentes de noftre certaine fcience, propre mouvement, pleine puiflance, liberalité & authorité royalle par l'avis de noftre très-honorée dame & mere, nos très-chers & très-amez freres le roy de Pologne & duc d'Alençon, & des princes de noftre fang & gens de noftre confeil privé, élevons & érigeons le marquifat de Mayenne felon & ainfi qu'il a efté cy-devant compofé, cflevé & créé en marquifat à noftredit feu coufin Claude de Lorraine en fon vivant duc de Guife & Pair de France fon aifné, en titre d'honneur, prééminence, prérogative, & authorité de Pairie & duché, pour eftre tenu de nous & de noftre couronne à une feule & fimple foy & hommage, pour en jouir à l'advenir par noftred, coufin, fes fucceffeurs & ayans caufe; en tous honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences & puiflances qu'à un Pair & duc peut competer & appartenir, droit & reffort de jurisdiction portée par l'érection dudit marquilat, à

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18. Septembre 1591.

la charge que quelque qualité, honneur & dignité, droit & privilege de Pairie & duché qui foit par ces préfentes attribué audit marquifat, ce foit neanmoins pour en jouir perpetuellement par noftred. coufin, fes hoirs & ayans caufes, en quelque degré que ce foit, mefme pour le partir & divifer cy- après entre les fuccefleurs & heritiers tout ainfi & par la forme & maniere que fi lefd. baronnies & chaftellenies n'cuffent. efté mises en un mefme corps érigé en marquifat, & par ces préfentes en Pairie & duché, nonobstant l'édit par nous fait au mois de juillet 1566. par lequel nous avons voulu que tous duchez, marquifats ou comtez, qui dorefnavant feront par nous nouvellement érigez, nous competeront & appartiendront & à nos fucceffeurs rois de France, au cas que les détempteurs d'iceux duchez, marquifats & comtez viendront à décéder fans hoirs procréez de leurs corps.

Si donnons en mandement par ces prélentes à nos amez & feaux, les gens tenans & qui tiendront noftredite cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos jufticiers & officiers ou leurs lieutenans préfens & advenir, & à chacun d'eux fi comme à lui appartiendra, que de nos préfentes érection & création de lad. Pairie & duché de Mayenne; & de tout le contenu en ces préfentes ils faflent, fouffrent & laiffent jouir & ufer pleinement, paisiblement & perpetuellement noftredit coufin, fes hoirs & ayans caufe, fans en icelui mettre ni donner, ou fouffrir eftre mis ou donné aucun trouble ou empefchement au contraire, & que ces préfentes affin de perpetuelle memoire, faffent lire, publier & enregistrer en noftredite cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & par tout ailleurs où il appartiendra, & feront requis par noftredit coufin, fes hoirs & ayans caufes. Car tel eft noftre plaifir, nonobftant que les filles n'ayent accouftumé fucceder en duché & Pairie, & que duché n'ait accouftumé eftre partagé & divifé, à quoy pour cette fois feulement & fans tirer à conféquence de noftre certaine science, pleine puiffance & authorité royale & privilege (pecial, nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, & afin que ce foit chofe ferme & ftable, nous avons figné ces préfentes de noftre main, & à icelles fait mettre noftre fcel.

Donné à Paris au mois de feptembre l'an de grace 1573. & de noftre regne le treiziéme. Ainfi figné CHARLES. Et fur le reply defd, lettres eft efcrit, par le roy, la reyne regente fa mere, & le roy de Pologne fon frere lieutenant general préfent. Signé, BRUSLART. Et à colté vifa contentor. Et fcellées en lacs de foye rouge & verte de cire verte du grand fcel.

Leues, publiées & registrées, ouy le procureur general du roy réservé à faire droit fur l'op pofition du duc d'Alençon, fi & quantes il appartiendra. A Paris en parlement le vingt-quatre Septembre mil cinq cens foixante-treize. Signé, DU TILLET.

Lettres patentes pour la reverfion des jurifdictions de Mayenne, Sablé & la Ferté au siege

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du Mans.

ENRY par la de Dieu, roy de- France & de Navarre. A nos amez & grace feaux les gens tenans nos cours de parlement, des Aydes, chambre de nos comptes, tréforiers generaux de France & autres nos officiers & jufticiers qu'il appartiendra, falut. Nous n'avons rien en plus grande recommandation que le rétabliffement de noftre royaume en fon ancienne fplendeur & integrité, & fommes très-déplaifans de le voir en l'eftat miferable auquel les guerres civilles l'ont réduit, tant en general, qu'en chacune de fes parties, & en particulier noftre ville & fauxbourg du Mans, eftant des plus ruinez par le fait de nos ennemis rebelles, pour les grandes & infuportables levées de deniers, rançonnemens & pillages qu'ils y ont exercez, & finallement pour les embrafemens de la plus grande partie des maifons des citoyens, dont les meilleures familles font tombées en décadence, & nos peuples fans aucuns moyens de fubftanter & entretenir leurs menages, & nous fruftrer du fecours que nous en pourions efperer en nos urgentes néceffitez; pour à quoi pourvoir ayant égard aux remonftrances qui nous ont efté faites en noftre confeil: nous avons trouvé qu'il n'y avoit plus prompt expédient que de reftituer à noftred. ville la frequence du peuple de noftre pays du Maine, qu'elle avoit accoutumée d'avoir le moyen par des jurifdictions de la fénéchauffée & siege présidial audit pays, felon les droits qui nous y appartiennent, tant par la coutume du pays, qu'anciennes ordonnances de notre royaume, même par l'édit de l'érection des fieges préfidiaux. A ces caufes & autres à ce nous mouvans, de l'avis de noftredit confeil, avons ordonné & ordonnons par ces présentes par provision, & jusques à ce qu'autrement par nous en ait été or

de l'étenduë

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A donné, que dorefnavant le féneschal du Mans, fes lieutenans & gens tenans le fiege préfidial au Mans, connoiftront fur les fujets du duché de Mayenne-la Juhez, Sablé & la Ferté & ce qui en dépend; de tous cas qui leur font attribuez par lad. coustume du Mans, & ordonnances de ce royaume, mefine par led. édit de l'érection des fiéges préfidiaux, defquels ils auroient accoutumé connoiftre auparavant l'érection en Pairie dudit duché de Mayenne, & ce nonobftant toutes lettres de privileges & conceffions, mefme lad. érection en Pairie. Si vous mandons & enjoignons que ces préfentes nos lettres de déclaration de nos vouloir & intention, vous faffiez refpectivement lire & enregistrer, & du contenu faire & laiffer, jouir & ufer pleinement & paifiblement les efchevins & habitans de noftre ville du Mans, fans permettre qu'il y foit contrevenu, & à y obéir, faire contraindre tous ceux qu'il appartiendra, nonobstant oppofitions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles, mandement B deffenfes & lettres à ce contraires, aufquelles nous avons pour ce regard feulement defrogé & defrogeons. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Chartres le 18. jour de feptembre 1591. & de noftre regne le 3. Signé par le roy en fon confeil, de VIENNE, & fcellée fur fimple queuë de cire jaune.

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Regiftrées, ouy fur ce le procureur general du roy, fuivant & comme il eft contenu en l'arreft de ce jour. A Paris en parlement le 20 jour de janvier 1595. Signé, DU Tillet.

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par

le malheur

ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. A nos amez & feaux confeillers les gens tenans nos cours de parlement, des aydes, chambre de nos comptes, tresoriers generaux de France & autres nos officiers & jufticiers qu'il appartiendra, falur. Nos chers & bien amez les habitans de noftre ville du Mans, nous ont en notre confeil fait dire & remonstrer ladite ville a esté que des guerres civiles qui ont eu & ont encore cours en ceftuy noftre royaume, des plus ruinées, de quoi ils nous auroient fait plainte en noftre confeil; nous avons trouvé qu'il n'y avoit meilleur ni plus prompt expedient que de reftituer à noftred. ville la frequence du peuple de noftre pays du Maine qu'elle avoit anciennement accoutumé avoir par le moyen de l'étendue des jurifdictions de la seneschauffée du Maine, au moyen de quoy nous leur aurions fait expedier nos lettres patentes à cet effet, ainfi qu'il appert par icelles cy-attachées fous le contrefcel de notre chancellerie; & d'autant que nold. lettres font furannées depuis le 18 jour de feptembre 1592. jufques à prefent, ils doutent qu'à cette occafion vous fiffiez difficulté proceder à la verification d'icelles s'il ne leur eftoit deuement par nous pourveu de nos lettres necessaires humblement requerant icelles. Nous, à ces causes, defirant fubvenir à nofd. expofans en cet endroit, & que nos lettres fortent leur plein & entier effet, vous mandons, ordonnons & très expreffément enjoignons par ces prefentes, que vous ayez à proceder D à la verification de nofd. lettres cy attachées comme dit eft, du contenu en icelles faites, fouffrez & laiflez lefdits expofans jouir & ufer plainement & paisiblement tout ainsi que vous euffiez fait, ou pû faire fi elles vous euffent efté prefentées dans l'an & jour de leur interpretation, que ne voulons auíd. expofans nuire ne préjudicier, ains autant que befoin eft ou feroit, nous les avons relevez & difpenfez, & relevons & difpenfons par cefd. prefentes, car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le 9 jour de novembre l'an de grace 1594. & de notre regne le fixiéme. Signé par le roy en fon confeil, DE BAIGNAUX, & fcellé du grand feel fur fimple queue de cire jaulne.

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Regiftré ouy fur ce le procureur general du roy, fuivant & comme il eft contenu en l'arrest de ce jour. A Paris en parlement le 20. jour de janvier 1595. Signé, DU TILLET.

H

ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Navarre: au premier de nos amez & feaux confeillers de noftre cour de parlement trouvé fur les lieux, feneschal du Maine, ou fon lieutenant & premier des confeillers dud. fiege, falut & dilection. Comme veuë par notred. cour la requeste à elle prefentée par les échevins, manans & habitans de notred. ville du Mans, tendant à ce que pour l'execution de l'arreft de verification de nos lettres patentes d'attribution de jurifdiction à vous fenechal du Maine, ou voftre lieutenant & gens tenans le fiege prefidial du Mans, de ce qui reffortiffoit par appel en notred. cour des jurifdictions des fieges particuliers du duché de Mayenne, la Ferté & Sablé, il fut ordonné qu'elles feroient enfemble led. arrest leües, publiées & registrées tant au siege de lad. fenechauffée du Maine au Mans, que efdits fieges de Mayenne, la Ferté & Sablé, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, & qu'à cette fin commiflion fut délivrée, avec injonction à toutes per

9. Nov. 1594.

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