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ports séparés.-Humbert prétend que le cheval est mort de courbature. Bardot et Sautier affirment qu'il est mort

d'inflammation et de refroidissement.

Desroches fait signifier le rapport de son expert à Léry, et l'assigne devant le tribunal de commerce en paiement, 1° de 377 fr. prix du cheval; 2° de 600 fr. de dommages-intérêts; 3° et des frais de pansemens, médicamens, voyages, etc. Il conclut en même temps à la nullité des rapports des autres experts, 1° parce que Bardot était mandataire de Lévy, en même temps que son expert; 2° parce que Sautier avait été nommé par le président du tribunal, sans que lui Desroches eût été appelé.

Le 18 mai 1822, jugement du tribunal de commerce de Belfort, en ces termes: << Attendu que le rapport de l'expert de Desroches constate que c'est la courbatare qui est la cause de la mort du cheval, et qu'il fonde son opinion sur des signes, indices et caractères par lui reconnus au cheval, pour l'avoir vu avant sa mort, et lors de la vérification, tels que fièvre, chaleur considérable de la tête, rougeur foncée des membranes des yeux, des nascaux et de la bouche, accélération du mouvement des flancs; que cette opinion portant avec elle sa justification, ne peut être détruite que par des opinions auxquelles on doit accorder confiance; que le procès-verbal de Bardot ne peut être admis, parce qu'il résulte de son contenu que Bardot a été nommé procureur fondé de Lévy, en même temps qu'expert, incompatibilité qui ne permet point de l'accueillir; que celui de Sautier doit être rejeté de même, parce qu'il a été nommé sans le concours de Desroches à qui il est étranger; qu'en nommant irrégulièrement Bardot pour son expert, Lévy s'en est implicitement rapporté à celui de Desroches; qu'à l'égard des dommages-intérêts, il n'en est dû aucuns, n'y ayant aucune apparence de fraude commise de la part de Lévy;-Sans s'arrêter aux rapports de Bardot et Sautier qu'il déclare nuls, condamae Lévy à payer à Desroches 377 fr., pour le prix du cheval, 79 fr. pour frais de pansemens et aux dépens, sans dommages-intérêts. »

Pourvoi de la part de Lévy, pour violation des art. 1338 e. civ. et 173 c. pr. Les rapports annullés étaient valables, a-t-on dit pour lui; de plus s'il étaient nuls, la nullité en a été couverte. En effet, on ne voit pas dans la loi que la qualité de mandataire soit incompatible avec celle d'expert; d'un autre côté, il s'agissait de l'intérêt d'un absent; le président du tribunal avait qualité pour nommer un expert pour le représenter. Enfin, Desroches ayant laissé Bardot et Sautier procéder à la vérification, avait reconnu leur qualité; et, dès-lors, il n'était plus recevable à venir la contester.

Pour le sieur Desroches, on a d'abord opposé une fin dé non recevoir, tirée de ce que, les demandes formées contre Lévy excédant 1,000 fr., le tribunal de commerce n'avait pu statuer qu'en premier ressort ; que, dès-lors, il n'y avait pas lieu à se pourvoir en cassation.

Passant au moyen du demandeur, on a soutenu, qu'il était impossible d'admettre que Bardot pat remplir les fonctions de mandataire et celles d'expert, et que Sautier, nommé sans le concours de Desroches, pôt redner un rapport qu'il fût permis de lui opposer; 2o qu'il étut inexact de dire que Desroches avait reconnu Bardot et Santier pour experts, malgré les vices de leur nomination, parce qu'il n'avait eu connaissance de cés

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obligés de suivre l'opinion des experts, ils avaient pu
vices qu'à l'audience; 3° qu'enfin les juges n'étant pas
rejeter deux des rapports et en adopter un, sans violer
aucune loi.
ARRÊT.

gén.;-Attendu, 1° que de la combinaison de l'art. 5, tit.
LACOUR,-sur les concl.conf. de M. de Marchangy,av.
4, avec l'art. 4, tit. 12 de la loi du 24 août 1790, il résulte
que, pour déterminer la compétence, en dernier ressort,
des tribunaux de commerce, il faut s'attacher unique-
ment à la valeur de l'objet principal de la demande;-
Que, dans l'espèce, les frais de pansemens, médica-
mens, voyages et déplacemens n'étant qu'un accessoire
pris en considération pour fixer cette compétence; et
de la demande principale en rédhibition, ne peuvent être
qu'en supposant que les 600 fr. de dommages-intérêts
réclamés, doivent être considérés comme formant l'ob-
jet principal de la demande avec les 377 fr. réputés
pour le prix du cheval en question, ces deux objets
inférieure à celle de 1,000 fr., jusqu'à laquelle ces tri-
réunis ne s'élèvent qu'à une somme de 977 fr., valeur
bunaux peuvent juger sans appel; que, dès-lors, le
jugement qui prononce sur ces demandes est en dernier
ressort, et susceptible du recours en cassation;
Attendu, 2° que, d'après l'art. 323 c. pr., les juges
leur conviction s'y oppose; qu'ainsi ils ont pu, dans
ne sont pas astreints à suivre l'opinion des experts, si
l'espèce, sans avoir égard aux procès-verbaux de Bar-
dot et de Sautier, justement tenir pour constant, d'après
les faits et les circonstances de la cause dont l'apprécia-
mort de courbature, ce qui justifie suffisamment le ju-
tion leur était dévolue, que le cheval dont il s'agit est
rejette la fin de non recevoir; et, statuant au fond; -
gement dénoncé;- Donnant défaut contre le défaillant,
Rejette.

Du 21 déc. 1825.-Sect. civ.-M. Desèze, pr. pr.M. Cassaigne, rap.-MM. Champion et Guichard, av.

Réserve, AscendaNS.-QUOT. DISPON., ÉPOUX.

Il est dérogé à l'art. 915 c. c., qui établit une réserve dans les successions de ceux qui meurent sans postérité, en faveur des ascendans survivans, par ticle 1094, qui permet à un époux de léguer l'usufruit l'arde cette réserve à son conjoint.-En conséquence, lorsqu'un individu, après avoir épuisé la quotité disponible, legue à sa femme l'usufruit de la portion réservée à sa mère, celle-ci ne peut réclamer tout à la fois l'usufruit et la nue propriété du quart qui lui est réservé.

Lorsqu'une loi est claire, sans obscurité ni équivoque, le juge doit, quelque graves que soient les considérations qu'on peut lui opposer, l'appliquer telle qu'elle est écrite (1). (Veuve Tardy C. Veuve Tardy.)

George Tardy, par testament du 17 sept. 1820, institue le sieur Tondu son héritier universel, et lègue à son épouse l'usufruit du quart réservé à sa mère. Il qui lui revient en sa qualité de mère du défunt.-Jugedécède. Sa mère réclame en toute propriété le quart ment qui rejette la demande quant à l'usufruit.

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Appel. Le 29 janvier 1824, arrêt confirmatif de la cour de Lyon en ces termes : « Attendu que l'art. 915 c.

(1) Motif de l'arrêt.-Ce principe est constant.

civ.établit, dansles successions de ceux qui meurent sans postérité, une réserve d'un quart des biens, en faveur de celui des ascendans qui a survécu; mais que l'article 1094 permet à l'époux de grever cette réserve de l'usufruit en faveur de son épouse ;-Attendu que cette disposition ne fait aucune distinction entre le cas où la portion disponible serait donnée à l'épouse, ou à toute autre personne; qu'elle est, au contraire, générale et absolue, et que les magistrats ne peuvent se dispenser de l'appliquer dans tous les cas.>>

Pourvoi de la veuve Tardy, mère, pour fausse application de l'art. 1094 et violation de l'art. 915 c. civ.

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CAUSE SOMMAIRE, SAISIE IMMOBILIÈRE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE.-APPEL.'

Les contestations sur expropriation forcée, requérant célérité, peuvent être jugées par la chambre des appels de police correctionnelle. (Décret 6 juillet 1810; C. pr., 404, 405 et 718.)

En matière de saisie immobilière, le saisi ne peut proposer, pour la première fois, sur l'appel, les moyens de nullité tirés de la procédure et du défaut de qualité des saisissans. (C. pr., 733.)

(Dames Diharce C. le sieur Hurlin.)

Les biens des dames Diharce, saisis immobilièrement par leurs créanciers, avaient été adjugés au sieur Hurlin. Les dames Diharce appelèrent du jugement d'adjudication, et proposèrent, pour la première fois devant la cour, plusieurs moyens de nullité tirés de la procédure et du défaut de qualité des saisissans.

La cour de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, y a statué en ces termes, par arrêt du 11 mai 1824; Considérant qu'il n'avait été présenté aucun moyen en première instance sur la régularité de la procédure; que les appelantes sont, dès-lors, non recevables à en proposer sur l'appel, etc.

Pourvoi des dames Diharce pour violation de l'art. 11du décret 6 juillet 1810, et des art. 404 et 405 c. pr., en ce que la chambre des appels de police correctionnelle avait jugé une affaire civile non sommaire. Les demanderesses, faisaient résulter le second moyen de cassation des nullités qu'elles avaient déjà présentées inutilément en appel...

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ARRÊT.

LA COUR‚— sur les concl. de M. Joubert, av. gén.; -Attendu, sur le moyen tiré de l'incompétence de la chambre des appels de police correctionnelle, que les affaires d'expropriation forcée requièrent célérité par leur nature et sont placées, par l'art. 718 c. pr. civ., au nombre des matières sommaires;

Attendu', sur les autres moyens, qu'ils ont été justement rejetés par la cour royale, puisque, n'ayant pas été proposés avant le jugement d'adjudication, ils étaient non recevables en appel, suivant l'art. 733 du même code;-Rejette.

Du 4 janvier 1826.-Sect. req.-M. Henrion, pr.M. Brillat de Savarin, rap.-M. Delagrange, av.

PEREMPTION, DEMANDE.-PRESCRIPTION.

Sous l'empire de l'ordonnance de Roussillon, de 1583, art. 15, et de celle de 1667, til. 27, art. 5, et d'apres la jurisprudence du parlement de Paris, la péremption n'était jamais acquise de plein droit. On ne distingue pas, à cet égard, entre les cas où la péremption concourt avec la prescription et ceux où ce concours n'a pas lieu. Ainsi, une action interrompue pendant plus de trois ans, mais sans que la péremption ait été demandée, a pour effet d'interrompre la prescription, et l'instance est valablement reprise après l'èpoque à laquelle la prescription serait acquise si la péremption avait eu lieu de plein droit. (Ord. 1583, art. 15; 1667, tit. 27, art. 5; Č. pr., 399, et 400, an.) (Les héritiers Reyre et Delglat C. Baroud. )

En 1745, faillite de la d Durret; les intérêts des créanciers sont confiés au sieur Chancey, chargé des recouvremens et de la gestion d'immeubles appartenant à l'actif de la faillite. En 1751 et 1762, les créanciers s'obligent à rembourser à Chancey le montant de ses avances en deux paiemens aux échéances fixes des 3 avril 1770 et 3 juillet 1771. En 1779, Chancey présente un compte définitif s'élevant à 300,000 fr. Des contestations naissent sur ce compte; depuis 1780, et pointée à la sénéchaussée, de Lyon, et ensuite au triaprès de nombreuses procédures, la cause avait été apbunal de district; le dernier acte de la procédure est du 6 avril 1791; depuis lors, la procédure a été interrompue jusqu'en 1817. A cette époque, le sieur Baroud, se prétendant créancier de Chancey, décédé en état de faillite, assigne en reprise d'instance, 1 les syndics de la masse Chancey; 2° les héritiers Reyre et Delglat, représentant des créanciers Durret. Ceux-ci opposent la prescription, et subsidiairement forment une demande en péremption contre les syndics' de la faillite Durret. Ceux-ci prétendent que la péremption étant indivisible, si la reprise d'instance par Baroud est jugée valable, elle doit profiter aussi à la masse qui y acintérêt.

1

Les héritiers Reyre et Delglat soutiennent què l'ac tion, ouverte en 1770 el 1771, avait été prescrite en 1800 et 1801, parce que les poursuites commencées par le sieur Chancey en 1780 avaient été discontinuées en 1791; que la péremption, concourant avec la prescription, avait eu lieu de plein droit; que, par con séquent, après 1791, la prescription avait repris son cours, comme si jamais aucubeldemande 'avaît été formée. Un jugement du tribunal de syon déclare l'instance périmée et l'action prescrite

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Appel par Baroud et par les syndics. Le 18 janv. 1823, arrêt infirmatif de la cour de Lyon, qui déclare l'action prescrite à l'égard de la masse des créanciers Chancey, mais non à l'égard de Baroud. Le principal motif de l'arrêt, en ce qui concerne Baroud, c'est que, d'après la jurisprudence constante du parlement de Paris auquel ressortissait la sénéchaussée de Lyon, la péremption n'était jamais acquise de plein droit, et qu'ainsi l'instance avait été valablement reprise avant que la demande en péremption eût été formée.

Pourvoi par les héritiers Reyre et Delglat; les syndics n'ont pas attaqué l'arrêt. Les demandeurs prétendent que la cour de Lyon a violé l'ord. de 1563, art. 15, en ce qu'elle a décidé que l'instance discontinuée pendant plus de 3 ans avait interrompu la prescription. Ils soutiennent que l'usage du parlement de Paris, s'il existait, était un abus contraire à la loi; que cet usage n'était pas reçu dans les autres parlemens; qu'il avait même été reçu que la discontinuation des poursuites pendant trois ans éteignait l'instance, même quand il n'y avait pas concours de la prescription avec la péremption; que, même dans le ressort du parlement de Paris, on ne voit pas qu'il fût d'usage de ne pas regarder comme périmée une instance prescrite après les trois années de discontinuation des poursuites: un pareil usage aurait été contraire à la doctrine des auteurs.

ARRÊT (après délibéré en chambre du conseil.) LA COUR,-sur les concl. de M. Lebeau, av. gén.; Attendu que l'art. 15 de l'ordonnance de Roussillon, ne parlant de la péremption que dans son rapport avec la prescription (et pour statuer, 1° que la contestation en cause n'empêcherait plus la péremption; 2° que celleci acquise, le temps de la durée de l'instance périmée n'aurait plus l'effet d'interrompre la prescription qui aurait son cours comme s'il n'y avait pas eu d'instance formée), laissait des doutes sur le point de savoir si la péremption avait lieu de plein droit, ou si, pour être acquise, il fallait qu'elle fût demandée;

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Attendu que ce doute fut résolu, au moins virtuelle ment, par l'art. 5 de l'ord. de 1667, tit. 27, qui, parlant de la péremption des appels, exige qu'elle soit déclarée, par conséquent demandée; Attendu que la ville de Lyon, où la contestation est née, était du ressort du parlement de Paris, et que cette contestation, pendante en la sénéchaussée de cette ville, fut soumise aux règles de procédure consacrées par la jurisprudence de ce parlement;-Attendu que cette cour souveraine, développant les conséquences résultant de l'ord. de 1667, jugea constamment que la péremption n'avait lieu que lorsqu'elle avait été demandée; qu'elle se trouvait couverte par un acte de procédure quelconque, par tout acte en reprise d'instance signifié avant la demande; d'où l'on a toujours conclu que la péremption n'était pas acquise de plein droit, qu'elle ne pouvait s'opposer par voie d'exception, théorême de droit qu'a admis le code de procédure, dans les art. 399 et 400, tit. 22, liv. 2;

Attendu que, dans les nombreux monumens que nous offre la jurisprudence du parlement de Paris, on ne trouve dans aucun recueil qu'on ait jamais distingué entre les cas où la péremption concourt avec la prescription, et ceux où ce, concours n'existe pas (distinction qui eût été assez bizarre, puisque la prescription ne pouvant avoir lieu qu'autant que la péremption d'ins

tance déclarée ferait rentrer le temps de la durée dans le cours de la prescription, c'eût été alors subordonner la cause à l'effet); aussi, pour tous les cas, la règle que la péremption doit être demandée, qu'elle est couverte par tout acte de procédure antérieur à la demande, se trouve consacrée par la jurisprudence de la manière la plus générale et la plus absolue;

Attendu qu'en se conformant à cette jurisprudence, la cour de Lyon n'a fait qu'une juste application des règles de la matière, et qu'au surplus elle n'a violé ni pu violer aucunes lois, puisqu'il n'en existe aucunes qui aient disposé que la péremption doive avoir lieu de plein droit, lorsqu'elle peut concourir avec la prescription;Rejette. Du 11 janv. 1826. Sect. req. M. Henrion, pr.→ M. Voysin de Gartempe, rapp.; MM. Cochin et Nicod, av.

le

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ACTION POSSESSOIRE, CUMUL, Propriété.

jugement qui, en rejetant la demande d'une partie en Il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire dans maintenue de sa possession, se fonde sur ce qu'elle n'a pas prouvé avoir un droit de communion sur un passage, si, d'ailleurs, le jugement paraît refuser la possession, parce qu'elle n'était que précaire, et s'il réserve à la partie condamnée le droit de se pourvoir au pétitoire. (C. pr., 25.)

(Veuve Jourdan C. Ribot.)

Le sieur Ribot, ayant fait intercepter un passage ouvert, sur lequel la veuve Jourdan prétendait avoir un droit de copropriété, fut cité par cette dernière en complainte possessoire. Le 25 nov. 1816, jugement du tribunal de paix de Domène, qui réintègre la veuve Jourdan, en se fondant sur ce que sa possession est avouée, et que l'ouverture de ses portes et croisées sur ce passage paraît prouver qu'elle ne possède pas à titre précaire.-Appel; et, le 23 mars 1822, jugement infirmatif du tribunal civil de Grenoble, ainsi conçu: «Attendu qu'il n'est pas prouvé que la veuve Jourdan eût un droit de communion sur le passage ouvert, et que la question de servitude ne pouvait être agitée en cette instance, ne s'agissant que de l'appel du jugement sur le possessoire, met Ribot hors d'instance, et condamne la veuve Jourdan aux dépens, sauf à elle à agir au pétitoire. »

Pourvoi de la veuve Jourdan, pour violation de l'art. 25 c. pr., en ce que le tribunal avait cumulé le possessoire et le pétitoire. Bien que le jugement, disait-on pour la demanderesse, lui ait réservé le droit de se pourvoir au pétitoire, c'est moins ce qu'a dit le tribunal que ce qu'il a fait qu'il faut considérer. Or, il est évident qu'appelé à ne statuer qu'au possessoire, le tribunal a, de fait, cumulé le pétitoire, puisque c'est à défaut par la demanderesse de fournir des preuves de son droit de copropriété, que le sieur Ribot a été renvoyé de l'action en complainte. Cette action n'aura jamais lieu, si' l'on suit le système du jugement attaqué; le défendeur exigera toujours que le demandeur prouve non seulement qu'il a la possession, mais encore la propriété, et par conséquent la cause sera toujours jugée au péti

toire.

Ribot a répondu que les réserves faites en faveur de la veuve Jourdan lui avaient réellement conservé ses droits; qu'au surplus, si le tribunal a refusé de lui accorder le

possessoire, c'est qu'en appréciant la nature de cette possession, il a jugé en sens contraire de la sentence du juge de paix, qu'elle n'était que précaire, et n'avait point, par conséquent, le caractère voulu par la loi pour la recevabilité d'une demande en complainte.

ARRÊT (après délib. en la ch. du cons.). LACOUR,-sur les concl. contr.de M. de Marchangy, av. gén.;-Attendu que le tribunal civil n'a ştatué que sur l'action possessoire dont il avait été saisi par l'appel du jugement de la justice de paix; qu'il s'est uniquement fondé, pour déclarer cette action non recevable, sur le caractère de la possession invoquée par la veuve Jourdan, et qu'il a expressément réservé à celle-ci la faculté de se pourvoir au pétitoire; qu'ainsi le reproche fait aux juges du tribunal civil d'avoir cumulé le possessoire avec le pétitoire, n'est pas fondé;-Rejette.

Du 9 nov. 1825;-sect. civ.;-M. Desèze, pr. prés.; -M. Poriquet, rapp.;-MM. Cochin et Teysseyrre, av.

SOCIÉTÉ, PREUVE, COMMENC., ENQUÊTE NOUVELLE. Les sociétés et les prorogations de société non commerciales, dont l'objet excède 150 fr., peuvent, de méme que les autres conventions, étre prouvées par témoins, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. A cet égard, les art. 1834 et 1866 c. civ., ni aucune autre disposition de loi, n'ont dérogé aux prinvipes généraux consacrés par les art. 1107 et 1347 du même code.

Lorsqu'un individy, associé avec un autre pour l'exploitation d'une métairie, prétend l'avoir été aussi pour Pexploitation d'une seconde métairie, et que son adversaire, assigné en reddition de compte de la gestion des deux domaines, consent à rendre ce compte, et qu'un jugement l'ordonne, les juges peuvent considérer ce jugement comme un commencement de preuve par écrit de la société pour l'exploitation des deux métairies (C. civ. 1347).

Les tribunaux peuvent ordonner d'office la preuve par témoins, lorsque la partie qui avait été admise à faire une enquête s'en est reconnue déchue, et s'en est volontairement désistée pour ne l'avoir pas faite dans le délai légal. Ici ne s'applique pas l'art. 293 c. pr., qui défend de recommencer une enquête déclarée nulle. (C. pr., 254, 293.)

(Le sieur Pertin C. le sieur Buissas.)

Le sieur Pertin s'était associé le sieur Buissas pour l'exploitation de deux métairies appartenant, l'une à la dame Foulquier, l'autre au sieur Raynal.-A l'expiration du bail passé par la dame Foulquier, Pertin et Buissas reglèrent leur compte, par acte du 18 mars 1816; ils ne restèrent plus en compte à demi que pour la métairie de Raynal.

Pertin fit un nouveau bail avec la dame Foulquier. Buissas prétendit qu'il y était associé jusqu'à l'expiration de celui de Raynal, ce qui fut nié par Pertin. Lorsque le bail de Raynal eut pris fin, Buissas assigna Pertin devant le tribunal de Toulouse, pour lui faire rendre compte de la gestion des deux métairies.

A l'audience du 20 avril 1818, l'avoué de Pertin offrit de rendre le compte demandé, mais sous la réserve de tous les droits de son client. Le même jour, jugement qui ordonna le compte de l'exploitation des deux mé

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devait compte que pour le bail de Raynal, et qu'à l'égard du nouveau bail de la dame Foulquier, il n'y avait eu ni société, ni prorogation de société. Buissas demanda à prouver le contraire, tant par titres que par témoins, preuve qu'il prétendit être admissible, parce que l'aveu fait à l'audience par l'avoué de Pertin et le jugement ordonnant le compte des deux métairies formaient un commencement de preuve par écrit.

Le 24 avril 1820, jugement qui autorisa la preuve par témoins. Mais Buissas ayant laissé passer le délai légal, sans faire entendre les témoins, et même sans les faire citer, Pertin l'assigna pour le faire déclarer déchu de son enquête. Buissas se désista du jugement qui avait admis la preuve, et cita Pertin pour qu'il fût statué sur le fond de la contestation.

--

Le 6 juillet 1821, jugement qui, donnant acte à Buissas de son désistement, ordonna d'office la preuve des faits qu'il avait articulės.

Appel par Pertin, qui soutint que le tribunal ne pouvait pas ordonner d'office une preuve testimoniale dans un cas où la loi la prohibait; que la preuve étant, dans l'espèce, contraire à l'arrêté de compte du 18 mars 1816, ne pouvait pas être admise, aux termes de l'art. 1341 c. civ.; que les art. 1834 et 1866 ne permettaient de prouver que par écrit les sociétés et prorogations de société; enfin, que Buissas étant déchu, d'après l'art. 253 c. pr. civ., du droit de faire enquête, faute d'y avoir procédé dans le délai légal, ne pouvait plus être relevé de sa déchéance.

Le 23 août 1822, arrêt confirmatif de la cour de Toulouse, conçu en ces termes : « Attendu que la preuve qui a été admise d'office par le tribunal de première instance ne tend point à établir des faits contraires à ceux qui résultent de l'écrit passé entre les parties le 18 mars 1816, mais seulement des faits postérieurs qui peuvent exister indépendamment de cet écrit, ce qui rend inapplicable au cas présent l'art. 1341 c. civ.; que si, en règle générale, les sociétés et les prorogations de sociétés ne peuvent être prouvées que tout autant qu'elles sont rédigées par écrit, aux termes des art. 1834 et 1866, il y a dérogation à cette règle générale, toutes les fois qu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que non seulement il y a dans l'espèce un commencement de preuve par écrit, mais une preuve écrite résultant de l'aveu contenu dans le jugement du 20 avril 1818, lors duquel l'avoué du sieur Pertin consentit à rendre compte du produit des deux métairies. - Ce jugement, quoique bien connu dudit Pertin, par la signification qui lui en a été faite, n'a pas été attaqué; il a donc acquis l'autorité de la chose jugée: le tribunal a donc pu, indépendamment des autres preuves et des circonstances, admettre la preuve de l'existence de la société, ou de certains faits qui s'y rattachent, sans violer les art. 1834 et 1866 précités; que l'art. 254 c. pr. permet aux tribunaux d'ordonner la preuve des faits qui leur paraissent concluans, si la loi ne le défend pas; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que, dans l'espèce, la preuve ordonnée est admissible et hullement contraire à la loi ; que si l'art. 293 du même code défend de laisser recommencer une enquête qui a été déclarée nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier, il ne prohibe pas aux tribunaux d'ordonner une preuve portée par un précédent jugement, lorsqu'il n'y a pas eu d'enquête. Dans l'espèce, Buissas avait bien été ad

puisse être annulle pour omission de prétendues formes
substantielles. (C. pr., 1016, 1017) (1).
(Gardilane C. Nougaro.)

mis à prouver certains faits; il avait même fait ouvrir le procès-verbal d'enquête, mais il n'avait pas fait procéder à l'audition des témoins, et ne les avait pas même fait citer pour comparaître devant M. le juge-commisSociété en participation entre Gardilane et Nougaro saire, lorsque son adversaire demanda qu'il fût déchu pour la fourniture des viandes nécessaires à la ville de du droit de faire l'enquête, et de suite il se désista de Saint-Sébastien, depuis le 1" janv. 1820 jusqu'au l'utilité du jugement interlocutoire; il est donc impos-1er janv. 1824. Lors du règlement de compte de cette sible que la nullité de l'enquête ait été prononcée, puisqu'il n'existait pas d'enquête. Les premiers juges ont donc pu, en usant de la faculté accordée l'article 254, ordonner d'office cette même preuve, par les motifs insérés au jugement dont est appel. »

par

Pourvoi par Pertin; - 1o Violation des art. 1834 et 1866 c. civ., en ce que l'arrêt juge que l'existence et la prorogation d'une société non commerciale, dont l'objet excède 150 fr., peuvent être prouvées par témoins; au moyen d'un commencement de preuve par écrit. Selon lui, ces articles excluent toujours la preuve par témoins; ils ne font point d'exception pour le cas où il y a un commencement de preuve par écrit; au contraire, l'art. 1866 l'exclut par la manière dont il est

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LA COUR,-sur les concl.conf. de M.Cahier, av.gén.; Attendu, 1. que, suivant les art. 1107 et 1347 c. civ., la preuve par témoins de toute convention est admissible, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, à moins qu'une loi expresse ne l'ait particulièrement défendu; que des art. 1834 et 1866 du même code, sainement entendus, ni d'aucune autre disposition législative, il ne résulte aucune dérogation à ce principe, à l'égard des sociétés et prorogations de sociétés non commerciales; que, par une suite, en admettant cette preuve dans l'espèce, l'arrêt n'a fait qu'une juste application des art. 1107 et 1547 précités; Attendu, 2o que, d'après l'art. 254 c. proc., les juges peuvent ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraissent concluans, toutes les fois que la loi ne le défend pas ; qu'il n'existe pas de loi qui ait défendu d'admettre d'office la preuve des faits dont la partie s'est reconnue déchue, pour ne pas l'avoir faite dans le délai prescrit, et qu'on ne peut appliquer à ce cas la disposition de l'art. 293 du même code, sans sortir du texte de cet article; qu'ainsi l'arrêt, en ordonnant d'office la preuve dont il s'agit, n'a fait qu'une exacte application de l'art. 254; — Rejette.

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Du 12 déc. 1825. Sect. civ. M. Desèze, pr. pr. -M. Cassaigne, rapp. - MM. Nicod et Naylies, av..

ARBITRAGE, SIGNATURE, PARTAGE, TIERS, FOI. Dans le cas d'une contestation soumise à deux arbitres volontaires jugeant en dernier ressort, sans observation de formes et avec faculté de choisir un tiersarbitre, encore qu'aucun acte antérieur au jugement n'énonce qu'il y a eu partage entre les arbitres et qu'ils ont choisi un tiers-arbitre, il suffit que les faits de partage et de nomination du tiers soient constatés dans le jugement pour que, quoique signé seulement par un arbitre et le tiers-arbitre, il fasse foi de son contenu et ne

société, des difficultés s'élèvent sur la durée qu'elle doit avoir. Gardilane prétend qu'elle a pris fin le 31 juillet 1823; Nougaro soutient qu'elle a duré autant que la fourniture qui en était l'objet.

Le 24 mars 1824, compromis par lequel les parties déclarent « s'en rapporter à la décision de deux arbitres et du tiers, s'il en est par eux nommé, et d'y acquiescer comme à un jugement rendu en dernier ressort, renonçant à l'appel, et dispensant les arbitres et le tiers des formes prescrites pour les tribunaux. »

Le 7 juillet 1824, sentence arbitrale dans laquelle il est dit que les arbitres, après avoir été divisés d'opinions, ont appelé un tiers. Cette sentence porte que la société a duré jusqu'à la fourniture qui en était l'objet, et, en conséquence, condamne Gardilane.

Or, il est à remarquer que cette sentence n'est signée que de J.-B. Lafitte, tiers-arbitre, et de Bonnecaze, arbitre de Nogaro.

Pourvoi en cassation de la part de Gardilane, pour violation des formes essentielles. Il soutient qu'il n'est pas légalement établi, par la déclaration et la signature du tiers-arbitre et de l'un des arbitres, que les deux arbitres se soient d'abord réunis, qu'ils aient été d'avis différent, qu'ils aient ensuite nommé un tiersarbitre pour les départager; que les deux arbitres et le tiers-arbitre aient conféré ensemble, et que l'arbitre du sieur Gardilane ait refusé de signer le jugement. La violation, a-t-il dit, est évidente, puisqu'il n'est constaté par aucun acte que les deux arbitres se soient réunis, qu'ils aient examiné l'affaire, qu'ils aient été divisés, qu'ils aient nommé un tiers-arbitre pour les départager, que celui-ci ait conféré avec eux avant d'adopter l'avis de l'un des arbitres, et que l'un d'eux ait refusé de signer. Toutes ces formalités sont essentielles; on ne peut prétendre que, parce qu'un tiersarbitre a signé le jugement arbitral, toutes les formalités voulues aient été remplies, car la fraude serait

(1) Envisagée dans sa conséquence la plus directe, cette décision tend à éloigner de l'arbitrage; car, qui osera désormais recourir à une pareille voie, lorsqu'il saura qu'il suffit que l'arbitre de son adversaire se réunisse à un tiers-arbitre qu'il aura nommé lui-même sans le concours de l'autre arbitre et sans qu'il y ait eu aucun partage, ou, ce qui est à peu près la même chose, aucun partage constaté par la signature de ce dernier, pour que le jugement rendu par ce tiers-arbitre et l'arbitre qu'il aura, choisi fasse foi contre lui de tout ce qu'il renferme ?

Sans doute, le refus de signer de la part de la minorité ne doit point lier la majorité et rendre sans effet la loi du compromis; mais au moins faut-il que cette majorité soit bien constante et sa volonté exprimée dans les formes légales et protectrices des droits de toutes les parties. Or, que serait-il arrivé dans l'espèce, si l'autre arbitre, s'adjoignant un tiers-arbitre complaisant, eût rédigé à son tour un jugement dans un sens tout contraire à celui qui a été déposé? Dirait-t-on que ce jugement devrait aussi obtenir foi jusqu'à inscription de faux pour toutes les énonciations qu'il renfermerait? Mais alors, dans quel dédale de difficultés ne conduirait point une voie ouverte précisément pour les terminer sans fråis : Sine strepitu forensi ?

Sur cette proposition que le jugement arbitral fait foi contre les parties de ce qu'il constate. Voy. G. N.. 1. 754 et suiv.

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