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dommage que l'on cause par son propre fait, mais que, du moins, on doit fournir la preuve que c'est le fait personnel du défendeur, ou de ceux dont il est tenu, qui a occasionné ce dommage; qu'il ne suffit donc pas de dire qu'il n'est pas contesté que l'incendie a commencé dans la maison de la partie de Sicabaig, mais qu'il faudrait encore prouver que c'est par son fait, ou plutôt par sa faute, sa négligence ou son imprudence, que cet incendie a eu lieu;

« Que le code civil a seulement introduit une exception à ce principe général, en faveur du propriétaire contre ses locataires, dans les art. 1733 et 1734; que ceux-ci, qui peuvent ne pas apporter les mêmes soins à la conservation de la chose qui ne leur appartient pas, sont réputés être en état de faute ou de négligence, à moins que le contraire ne soit par eux démontré ; qu'il est de la nature de toute exception d'être restreinte au cas qui lui est propre, et de ne pas être étendue à un tout autre cas; qu'une telle disposition exceptionnelle, de la part du nouveau législateur, démontre son intention de ne pas l'admettre indifféremment dans tous les cas, et de s'en référer, au contraire, aux règles du droit commun; qu'on ne saurait admettre de présomption légale, que celle établie par une disposition formelle, et que le code civil n'en renferme aucune pour le cas de la cause;

<«< Que, sans doute, il peut exister des inconvéniens à imposer au demandeur en dommages-intérêts, la preuve d'établir la faute ou la négligence du propriétaire occupant la maison où l'incendie a commencé; mais qu'aussi une présomption absolue qui déclarerait en faute ce propriétaire, serait de nature à donner lieu à de très-graves injustices; que celui-ci peut facilement ignorer la cause fortuite du déplorable accident qui a pu dévorer la plus grande partie de sa fortune, et qu'on ne peut, sans un texte très précis de la loi, aggraver sa malheureuse position, et le rendre passible des suites d'un tel événement; que, dans cette situation, et lorsque la cause de l'incendie est absolument ignorée, il est conforme à l'équité que le propriétaire voisin, qui, dans un cas pareil, devrait jouir du même avantage, supporte sa part d'un malheur commun, et l'un des inconvéniens du voisinage;

« Attendu que la partie de Touzet n'offre pas de prouver, et ne prétend même pas que ce soit par la faute, la négligence ou l'imprudence de la partie de Sicabaig, que l'incendie a été occasionné, et qu'elle conclut purement et simplement au paiement d'une indemnité à fixer par experts; que le seul fait que cet incendie a commencé dans la maison de ladite partie de Sicabaig ne saurait être suffisant pour justifier sa demande; que, dès-lors, c'est le cas, tout en annullant le jugement attaqué, de relaxer la partie de Sicabaig des demandes contre elle formées, et des conclusions contre elle prises par celle de Touzet ;-Par ces motifs, etc. Cour royale de Pau. Du 6 juillet 1825. Charrite, pr.-MM. Mondiet et Lombart, av.

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M. de

CONTRAINTE PAR Corps, RECOMMANDATION. Le créancier qui a dénoncé son débiteur pour crime peut, après son arrestation à la requête du ministère et la recommandation a pour public, le recommander ; effet de retenir le débiteur en prison, même après que sa

mise en liberté a été ordonnée par la chambre du conseil, si l'arrestation n'a pas été le résultat du dol el des manœuvres frauduleuses du créancier. (C. pr., 792) (1). (Souquet C. Dardignac ).

Dardignac, créancier de Souquet, dénonce celui-ci au procureur du roi de Saint-Girons, comme coupable de faux. Souquet est bientôt après arrêté, à la requête du ministère public. Dardignac le fait recommander. La chambre du conseil ordonne ensuite sa mise en liberté. Il demande au président du tribunal la permission d'assigner à bref délai son créancier, pour faire déclarer la re

commandation nulle. Une instance s'engage.-Le 3 mars 1825, jugement du tribunal de Saint-Girons, qui déclare la recommandation valable, attendu que l'arrestation de Souquet n'a pas été le résultat des manoeuvres frauduleuses de Dardignac. - Appel.

ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. conf. de M. Cavalié, av. gén.; Attendu qu'aux termes de l'art. 792 c. pr., celui qui a été arrêté comme prévenu d'un délit, peut être recommandé par un créancier, et doit être retenu par l'effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé, et qu'il ait été acquitté du délit; que si cette disposition générale pouvait recevoir une exception dans le cas du dol, des manoeuvres ou d'artifices pratiqués par le créancier, il faudrait que la preuve de ces faits fût complète, et qu'il n'y eût pas doute que l'accusation ou les poursuites dirigées contre le débiteur en eussent été la conséquence;

de

Attendu, en fait, que M. le procureur du roi a déclaré lui-même, à l'audience du tribunal de Saint-Girons, qu'il ne s'était déterminé à faire arrêter Souquet, et à requérir l'instruction d'une procédure, qu'après avoir recueilli beaucoup de renseignemens de la part d'autres personnes que du sieur Dardignac ; qu'il avait reçu contre Souquet d'autres plaintes que celle de ce même Dardignac; que, dès-lors, Souquet ne saurait être dans le cas de l'exception précitée; que le sieur Dardignac a pu, usant de la faculté accordée l'art. 792, par recommander son débiteur, et que la demande de ce dernier, en nullité de la recommandation, est dénuée de tout fondement; Attendu, dès-lors, qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de la demande en dommages: Par ces motifs, après en avoir délibéré, sans avoir égard aux conclusions du sieur Souquet, le démet de son appel.

Du 16 avril 1825.

Cour royale de Toulouse. 3 ch. M. de Cambon, pr. - MM. Romiguières et Féral,

av.

RAPPORT, TROUSSEAU.

Un trousseau d'une somme de 5,000 fr. n'est pas un simple présent de noces; en conséquence, il est sujet à rapport. (C. civ., 843, 852.)

(Perrin et femme C. les hér. Pommery.)

La dame Pommery, après avoir institué son mari son légataire universel, le chargea, par un codicile, de donner un trousseau convenable à sa fille. Celle-ci, mariée au sieur Perrin, reçut de son père un trousseau de 5,000 fr., en exécution du codicile. La dame Pom

(1) Voy. arrêt du 15 juin 1819, req. C. A.. 19. 1. 516.-C. N.. Contrainte par corps, sect. 3.

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mery décéda, laissant deux fils et une fille. Lors du partage et de la liquidation de sa succession, les fils deinandèrent le rapport du trousseau de 5,000 fr. Par jugement du 20 août 1824, le tribunal civil de la Seine l'avait ordonné, sur le motif que la dispense de rapport que la dame Perrin prétendait trouver dans l'art. 852 c. civ., était inapplicable à un trousseau de la valeur de celui à elle remis, lequel ne pouvait être considéré comme un simple présent de noces. - Appel par les époux Perrin.

LA COUR,

ARRÊT.

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LA COUR; - Attendu que le but de l'art. 675 c. pr., se trouve rempli par la désignation, à chaque pièce saisie, de l'extrait de chaque article des rôles fonciers cor

sur les concl. de M. de Broë, av. gén.; respondant à chacune desdites pièces de terre, ou autres -Adoptant, etc.; Met l'appel au néant.

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Du 18 janv. 1825. Cour de Paris, 2o ch. sini, pr. MM. Leroi et Parquin, av.

- M. Cas

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ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche la remise des pièces; Attendu que la partie condamnée aux dépens, par arrêt ou par suite du désistement, ne peut exiger que la remise de l'exécutoire, en vertu duquel les poursuites sont dirigées; que les pièces de procédure doivent rester entre les mains, soit des avoués, soit de la partie, pour le cas de requête civile, ou de l'exercice de toute autre voie légale ; Déboute la veuve Fourmentin de son opposition; ordonne que l'exécutoire délivré à la dle Josset continuera à recevoir effet, sans que ladite demoiselle soit obligée de remettre d'autres pièces que la grosse de l'exécutoire, et les actes d'exécution qui en seront la suite.

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(1) Jugé dans le même sens par la cour de Nimes, arrêt du 22 juin 1808, et, en sens contraire, par la cour de Rouen, arrêt du 9 mai 1808 (C. A.. t. 9. 2. 71.—C. N.. v2 Saisie immob.).— Une troisième opinion a été émise; voy. arrêts des 18 mars et 12 mai 1808, Besançon et Riom (C. A.. 23. 2. 125, note. - C. N.. loc. cit.).-Voy. aussi MM. Bériat Saint-Prix, p. 576, note 28, et Carré, Lo de la procédure, t. 2, p. 538.

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objets saisis, énonçant la section, la contenance et le revenu net; que la seule différence que l'on rencontre sur la quote du revenu net, entre quelques articles et quelques numéros de la matrice des rôles, provient de ce que le débiteur saisi n'étant propriétaire que du tiers de ces articles de la matrice des rôles, l'huissier n'a dû énondication de la classe ou du degré des objets saisis n'écer, dans sa saisie, que le tiers du revenu net; que l'intant pas exigé par l'art. 675 c. pr., l'huissier a pu se dispenser de l'insérer, même dans son procès-verbal de saisie des objets situés dans la commune de Puylaurens, les seuls dont la classe ou le degré soient indiqués dans la matrice des rôles : pel, etc. Par ces motifs, démet de l'ap

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Du 25 juillet 1825. Cour de Toulouse, 1" ch. M. Monssinat, pr.- MM. Amilhau et Décamps, av.

Rente foncière, REMBOURS.-Demande, Offres. L'art. 1912 c. civ. qui autorise le créancier d'une rente à exiger le remboursement du capital, pour défaut de paiement des arrérages pendant deux ans ou à raison de la déconfiture du débiteur, n'est point applicable aux rentes foncières, même si elles ont été créées depuis les lois de la révolution. (C. civ., 1912, 1913) (2).

La demande en remboursement du capital d'une rente ne peut être formée incidemment dans une instance ayant pour objet le paiement dos arrérages dus; cette demande doit être formée par action principale, précé dée du préliminaire de conciliation. (C. pr., 48.)

Lorsqu'après la demande en remboursement de la rente pour défaut de service des arrèrages, le débiteur offre de payer ces arrérages, ces offres sont valables. (Petitier C. Guillier, etc.)

En l'an 8, vente par le sieur Dominique Petitier, aux sieur et dame Guillier, d'un corps de bâtiment, moyennant une rente foncière de 50 fr. au capital de 1000 fr. stipulé remboursable; l'immeuble est vendu successi

vement aux sieurs Morizot et Brisson.

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difficultés relatives à l'exécution du titre ; que la loi en autorise l'appel; mais que, soit qu'on en interjette appel. ou non, les droits des parties restent toujours entiers pour faire statuer sur le principal.

quoiqu'une ordonnance qui, statuant sur l'exécution d'un titre, a fixé à une certaine somme la créance du poursuivant, n'ait pas été attaquée par la voie d'appel en temps utile, le débiteur est néanmoins recevable à débattre au fond le montant de la créance. (C. pr., 80g.) Dans les délais que la loi fixe par jour, elle entend parler d'un jour franc, c'est-à-dire depuis minuit jusqu'à l'autre minuit; il ne suffirait pas qu'il se soit écoulé vingt-quatre heures à partir de l'acte qui fait

courir le délai.

Est nulle une saisie-execution pour contravention à l'art. 583 c. pr., qui exige au moins un jour entre le commandement et la saisie, si le commandement, ayant été fait le 13 à midi, la saisie a eu lieu le 14, à une heure.

(Roi C. héritiers Marquet.)

Le 13 janvier 1817, les héritiers Marquet font commandement au sieur Roi de leur payer la somme de 5,207 fr.; un renvoi en marge indique qu'il a été fait avant midi.-Le 14, à une heure de relevée, les meubles de Roi sont saisis.-Le 22, celui-ci forme opposition et demande la nullité de la saisie-exécution; 1° en ce qu'il ne s'est pas écoulé un jour depuis le commandement; 2o en ce qu'il ne doit pas la somme de 5,207 fr.- Le 31 mai, ordonnance du président des référés qui fixe à 5,500 fr., intérêts et frais, la créance des héritiers Marquet, et ordonne la continuation des poursuites.-Celte ordonnance est signifiée à Roi qui n'interjette pas appel.

Le 4 juin, Roi assigne les héritiers Marquet devant le tribunal en nullité de la saisie du 14 janvier, en ce qu'il ne s'était pas écoulé un jour entre le commandement et la saisie. Il invoque MM. Berriat, p. 461, note 2; Delaporte, t. 2, p. 159; Demiau, p. 394, qui enseignent que, par les mots au moins un jour avant la saisie, l'art. 583 a voulu que le commandement fût fait la veille de la saisie.-Ensuite, il soutient que l'ordonnance du 31 mai 1817, en fixant sa prétendue dette à 5,500 fr. n'a statué que provisoirement et pour autoriser la continuation des poursuites; mais que, quoiqu'il n'en ait pas été relevé appel, elle ne peut avoir aucun effet sur le fond de la créance, qui peut toujours être discuté.

Les héritiers Marquet répondent que tout a été jugé par l'ordonnance du 31 mai; que cette ordonnance n'ayant pas été attaquée par appel, la créance doit rester fixée à 5,500 fr.; et que l'art. 889 c. pr., aux termes duquel les ordonnances sur référé ne font aucun préjudice au principal, ne s'entend que du cas où elles n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée. -2° Que la saisie-exécution du 13 janvier n'est pas nulle; qu'il suffit que le commandement qui précède une saisie-exécution soit fait la veille, parce que l'art. 583 dit un jour avant la saisie, à la différence de la saisie-brandon, laquelle, d'après l'art. 626, ne peut être faite qu'après un jour d'intervalle entre le commandement; qu'au reste, il y a eu réellement, dans l'espèce, un jour d'intervalle, puisque le commandement a été fait le 13 avant midi et la saisie le lendemain

à une heure. Ils invoquent M. Carré sur l'art. 583,

c. pr.

15 mai 1820, jugement du tribunal de Clamecy, qui ordonne la continuation des poursuites.-Appel.

ARRÊT.

LA COUR, sur la question, attendu que les ordonnances sur référé ne font aucun préjudice au principal (art. 809 c. pr.); que le juge ne statue que sur les

Sur la 2° question, attendu que l'art. 583 c. pr. veut que le commandement qui doit précéder la saisie-exécution soit fait au moins un jour avant la saisie ; que, dans l'espèce, le commandement a été fait le 13 janvier avant midi, et que la saisie a eu lieu le lendemain. 14 après midi; qu'on voit, par la précaution insolite que l'huissier a prise de préciser l'heure où il a posé ces deux actes, qu'il s'est écoulé entre eux un intervalle de plus de vingt-quatre heures, mais que la loi a parlé d'un jour, -et non pas d'un intervalle de vingt-quatre heures ; qu'un jour est bien composé de vingt-quatre heures; mais qu'il ne se compte que par le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'à l'autre minuit, et que c'est ainsi que l'ont toujours entendu les auteurs les plus recommandables; que la loi, exigeant un délai d'un jour au moins, doit s'entendre d'un jour d'intervalle entre le commandement et le procès-verbal de saisie, comme elle l'a ordonné dans son art. 626, relatif aux saisies-brandons; -Déclare nulle la saisie-exécution du 14 janvier 1817, et, avant de faire droit au fond, ordonne, etc.

Du 2 juillet 1825.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Delaméthérie, pr.-MM. Chenon aîné et Fravaton, av.

LEGS, INTÉRÊTS, DEMANDE.

Le paiement partiel d'un legs fait courir, dès cette époque, les intérêts de ce qui reste dû. (C. c., 1014.) (Héritiers Bataille C. le sieur Illat.)

En 1810, Bataille fait divers legs au sieur Illat père et à ses enfans.-3 août 1817, Illat père reçoit des héritiers Bataille le montant de son legs, et, de plus, 500 fr. à compte des legs faits à ses enfans. - -Plus tard, des discussions s'engagent sur la quotité des legs faits à ces derniers.-12 mars 1821, Illat père, tuteur de ses enfans, assigne les héritiers Bataille.-Alors s'élève la question de savoir si les intérêts des legs doivent courir à dater du 3 août 1817, jour de la quittance, ou du 12 mars 1821, jour de l'assignation.-3 juillet 1821, le tribunal de Limoux les adjuge à compter du 3 août 1817.

Appel par les héritiers; ils soutiennent que, bien loin qu'il existe, pour les legs, dans l'art. io14 c. civ., une dérogation à la règle qui veut que les intérêts ne soient alloués qu'à partir de la demande, cet article fait au contraire l'application de cette règle, en disant que le légataire ne peut prétendre les frais ou les intérêts que du jour de la demande en délivrance.-L'intimé répond que le paiement partiel d'un legs fait supposer cette demande; qu'il implique mise en demeure et reconnaissance du surplus. Il invoque la loi 37 D.ad senat. consult. trebell.; l'art 40 de l'ord. de 1747, Furgole, et M. Grenier, des dont., t. 1", n° 298.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les concl. de M. de Ricard, av. gén.; -Attendu que le paiement partiel d'un legs, est, de la part de l'héritier, une reconnaissance que le legs est dû, et un consentement à sa délivrance; d'où il suit que le premier juge a fait une application exacte de l'art. 1014 c. civ., et que l'appel est mal fondé ;-Démet Bataille de son appel.

Du 3 août 1825.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague, p. pr.-MM.Goudard et Reynaud, av.

COMPÉT. COM., SOCIÉTÉ.-ACTE DE COMMERCE, USINE.

Un tribunal de commerce est compétent pour con▾ naître de l'action en paiement intentée par un maçon, qui a construit des cuves et chaudières pour servir à la confection d'une usine appartenant à une société de commerce, encore que cette usine n'eût pas encore été en mouvement. (C. com., 632.)

Lorsqu'un maçon s'est chargé, à l'entreprise, de la construction de cuves et chaudières pour une usine, cette entreprise\constitue un acte de commerce. En cas de contestation, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître. (C. com., 632.)

(Houlès C. Brunet.)

Les sieurs Brunet furent chargés par l'un des frères Houlès de construire des cuves et chaudières dans une usine qui n'était pas encore en mouvement. Les constructions achevées, ils demandèrent le paiement à la société Houlès. Il s'éleva des contestations, et les sieurs Brunet assignèrent leurs débiteurs devant le tribunal de commerce. La société soutint d'abord qu'un seul des associés était engagé, et non toute la société; en second lieu, elle déclina la compétence du tribunal de commerce, par les motifs, i qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise, mais seulement d'une construction; 2o qu'il importait peu que les cuves eussent été destinées à une fabrique, parce que cette fabrique n'était pas encore en mouvement et ne constituait pas encore une opération commerciale.

Jugement qui rejette le déclinatoire.-Appel.
ARRÊT.

LA COUR;-Attendu qu'il est parfaitement établi au procès, que les chaudières et cuves, construites par les sieurs Brunet frères, l'ont été pour l'utilité de la société de commerce des sieurs Houlès frères, négocians à Mazamet; que vainement ceux-ci prétendent-ils que les cuves ont été construites sur une propriété appartenant au sieur Elie Houlès; que, lors même que ce fait serait établi, il n'en resterait pas moins vrai que l'ouvrage était fait pour la fabrique appartenant à la société ; qu'enfin, la société Houlès frères a payé une partie du prix convenu;-Attendu que la construction de ces chaudières avait été faite par les sieurs Brunet frères, à l'entreprise; que cette entreprise est une véritable spéculation, avec chances de gain et de perte, qui constitue un acte de commerce; que, d'un autre côté, les sieurs Houlès frères ont traité, et se sont engagés pour un fait relatif à leur commerce, puisqu'il paraît certain que les cuves et chaudières ont été construites pour leur fabrique de teinture; que, dès-lors, l'action en paiement de la somme due à cause de cette entreprise, a pu et dû être portée devant le tribunal de commerce; Attendu que l'appelant qui succombe doit être condamné en l'amende et aux dépens; Par ces motifs, après en avoir délibéré, sans avoir égard à l'appel relevé par les sieurs Houlès frères, dont les a demis et demet, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet (1). `

Du 15 juillet 1825. Cour de Toulouse, 3 ch. M. de Cambon, pr.-MM. Amilhau et Feral, av.

(1) Get arrêt n'est pas en opposition avec celui rapporté p. 17. Il faut remarquer en effet que, dans le premier, c'est le propriétaire de la fabrique qui avait actionné le constructeur devant le

TÉMOIN, INTÉRÊT, NOTAIRE, CLERC.

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Le notaire qui a reçu un acte argué de nullité pour cause d'ivresse et défaut de consentement, est reprochable comme témoin dans l'enquête ordonnée pour constater Pétat d'ivresse. (C. pr., 283.)

Il n'en est point de même du clerc qui a écrit sous la dictée du notaire.

(Lambert C. Bazin.)

Le 3 sept. 1823, acte notarié par lequel Bazin, bourrelier, vend son fonds de boutique à Lambert, son ouvrier. Bazin a demandé la nullité de cet acte, pour défaut de consentement, comme ayant été faite dans un moment où Lambert l'avait fait boire à tel point qu'il se trouvait dans un état d'ivresse complète. Il a articulé des faits dont il a offert la preuve par témoins.-De son côté, Lambert a offert de prouver la liberté du consentement de Bazin. Un premier jugement, admet la preuve respectivement demandée. Au nombre des témoins produits par Lambert, étaient le notaire rédacteur de l'acte du 3 sept. et son clerc. Ces témoins ont été reprochés par Bazin, comme intéressés à la validité de l'acte.-Le 1" juin 1824, jugement qui admet ces reproches.

er

Appel par Lambert les reproches articulés contre un témoin, a-t-il dit, sont défavorables; basés sur la défiance, ils lui font une espèce d'injure, en même temps, qu'ils empêchent la découverte de la vérité.-Aussi l'article 283 c. pr. a-t-il énuméré avec soin ceux qu'il a cru devoir admettre: les étendre, c'est faire préjudice à une partie; c'est aussi créer une incapacité. Or, parmi ces reproches ne se trouve pas celui fait au notaire et à son clerc.-On ne peut assimiler ces derniers à l'individu qui donne un certificat sur les faits du procès; car le notaire, homme public, agit dans l'intérêt des deux parties: et, quant au clerc, il leur est pour ainsi dire étranger.-(Voy. arrêts des 21 mars 1815, Angers; 17 déc. 1818, req. C. A.. 17. 2. 16; 19. 1. 207. v. Témoin).

ARRÊT.

- C. N..

LA COUR,-sur les concl. de M. Pascaud, av. gén.; -Considérant que, des deux témoins reprochés, l'un est notaire, et l'autre le clerc du notaire qui a reçu l'acte de vente dont il s'agit; qu'il est incontestable qu'un notaire dont le ministère est avoué par la loi, et même obligé par elle, ne peut être assimilé à un simple particulier qui aurait donné des certificats sur les faits relatifs au procès; mais que s'agissant, dans l'espèce, non de la convention dont le notaire a fait acte, mais d'un

tribunal de commerce; et, comme ce constructeur n'était pas commerçant; qu'en faisant un ouvrage de son état qui lui avait été commandé, il n'avait pas fait un acte de commerce, les juges ont pu décider que la juridiction commerciale était incompétente, quoique le demandeur fût commerçant, et que son entreprise de manufacture constituât une opération de commerce. Dans notre espèce, au contraire, c'est le constructeur qui a intenté l'action contre le commerçant fabricant. Or, une entreprise d'usine est un acte de commerce; l'achat des instrumens néces saires à l'exploitation de cette asine peut aussi être considéré comme un acte de commerce. (M. Locré, t. 8, p. 295, pense le contraire; mais nous avoзs montré, G. N.. t. 2, p. 713, que som opinion est très-contestable.) Dès-lors, le fabricant a pu être actionné en paiement, même par le non commerçant, devant le tribunal de commerce. Et peu importe que l'usine n'eût pas encore été en mouvement, qu'elle ne fût pas encore terminée, si, à l'époque des constructions, la société avait l'intention de l'établir, si les travaux étaient faits dans le but de l'exploitation.

fait extrinsèque à l'acte, c'est-à-dire de la vérification de l'état d'ivresse dans lequel l'intimé prétend s'être trouvé au moment où il a souscrit cette convention, et qu'il est évident que le notaire a un intérêt direct à ce que la preuve d'un tel fait ne soit pas acquise:

Considérant, relativement au 'reproche adressé au 5 témoin de l'appelant, que si le clerc du même notaire peut être soupçonné d'avoir quelques raisons de ne pas contredire celui aux leçons et en la bienveillance duquel il espère, ce ne peut être un motif suffisant de le reprocher, et de donner à l'art. 283 c. pr. une extension qu'il n'autorise pas. Dit qu'il a été bien jugé au chef qui déclare pertinent et admissible le reproche fourni contre le notaire, et mal jugé au chef qui admet le reproche contre son clerc; dit, en conséquence, que la déposition de ce dernier restera au procès, sauf à y avoir tel égard que de raison.

Du 6 juin 1825.-Cour de Bourges; 1 ch.-M.Bouquerot de Voligny, pr. - MM. Mayet-Génetry et Ma

ter, av.

DOT, FEMME, ACQUÊTS, PRÉSOMPTION.

La femme mariée sous le régime dotal, qui, à l'époque de son mariage, n'avait pas de capitaux disponibles, et qui, par la suite, a fait des acquisitions d'immeubles, est censée les avoir faites avec les deniers de son mari, encore que celui-ci ait consenti à ces acquisitions, et que, par son industrie et son activité, la femme ait contribué à l'accroissement de la fortune du mari; en conséquence, elle doit les rapporter à la masse de la succession de celui-ci. (C. civ., 1098 et suiv. et 1581.)

Quoique, en thèse générale, l'autorisation donnée par le mari à la femme mariée sous le régime dotal, de faire le commerce,ne suffise pas pour faire considérer les acquisitions postérieures de la femme, qui n'avait pas de capitaux disponibles à l'époque de son mariage, comme faites de ses propres deniers, il y a cependant lieu de les maintenir, lorsqu'au consentement écrit se joint la preuve que le commerce a réellement été fait.

(J.-B. Valette C. la veuve Valette.)

Le 2 août 1792, Valette se marie en secondes noces avec Domenge Vaysse. La future se constitue en dot 700 fr., formant la totalité de ses biens. La prospérité du commerce de Valette, auquel son épouse contribua par son activité et son industrie, permit à l'un et à l'autre de faire, durant le mariage, soit conjointement, soit en particulier, des acquisitions importantes. Le 27 avril 1824, décès de Valette, après avoir laissé le quart de ses biens à sa femme. - J.-B. Valette, fils du premier lit, intente une action à la veuve, et prétend qu'elle doit rapporter à la masse de la succession tous les biens par elle acquis durant le mariage.

Jugement du tribunal de Toulouse qui rejette cette prétention, par le motif que la veuve ayant participé par son industrie à l'accroissement de la fortune de son mari, elle a dû profiter des bénéfices du commerce fait par elle.

Appel par Valette. Ses moyens ont été adoptés par F'arrêt; l'intimé prétendait que la présomption que les acquisitions faites, pendant le mariage, par la femme, l'ont été avec les deniers du mari, devait cesser, puisque la présence et le consentement de l'époux dans plusieurs actes prouvaient suffisamment que l'épouse

était au moins copropriétaire des sommes employées à ces acquisitions. Elle citait la loi Quintus Mucius D. de don. int. vir. et uxor, le président Faber, liv. 4, tit. 14, déf. 41; Catellan, liv. 4, ch. 5; Despeisses, part. 1 sect. 3; M. Malleville, Analy. sur l'art. 1581 c. civ. ARRÊT.

cas,

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LA COUR;-Considérant que, d'après l'art. 1098 c. civ., l'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun les donations puissent excéder le quart des biens; que, d'après l'art. 1099, tonte donation déguisée ou faite à des personnes interposées est nulle. Que, par son testament, Arnaud Valette a légué à Domenge Vaysse, son épouse, le quart de tous ses biens; que si une pareille disposition est licite, il n'est pas juste de laisser subsister des actes d'acquisition qui présentent tous le caractère d'une libéralité indirecte surprise à sa faiblesse; que, durant le mariage, la femme qui a contracté sous le régime dotal, doit compte au mari de son travail et de son industrie; que les bénéfices qui en résultent, appartiennent exclusivement au chef du ménage;

Que Domenge Vaysse ne possédait rien; qu'elle n'avait pas de capitaux disponibles; qu'en détaillant les objets du commerce de son mari, elle n'a pas pu faire elle-même acte de commerce; que, par conséquent, si elle a fait des acquisitions, il est impossible qu'elle ne les ait pas faites avec les deniers de son mari;

Que, toutefois, d'après les faits de la cause, il convient d'établir une distinction entre les divers actes dont on a demandé l'annullation; que, quoiqu'en thèse générale, l'autorisation donnée par le mari à la femme de faire le commerce, ne suffise pas pour mettre les acquisitions postérieures de la femme à l'abri de toute recherche, il y a cependant lieu de les maintenir, lorsqu'au consentement écrit se joint la preuve que le commerce a été réellement fait; que, dans la cause, la conduite de la dame Vaysse, par les actes postérieurs et l'autorisation du 16 nov. 1811, exclut toute idée de dol ou de fraude qui puisse les faire rejeter; que, d'après les principes en matière de rapport, c'est le prix, et non l'immeuble acheté qui doit retourner à la masse ;

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Que Domenge Vaysse doit non seulement le rapport du prix des immeubles qu'elle possède, mais qu'elle doit encore rapporter les sommes qu'elle a perçues provenant des acquisitions faites, parce qu'il est bien démontré que les sommes lui ont profité, et qu'elles n'ont pas contribué à l'accroissement de la fortune de son mari; Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, faisant droit à l'appel; réformant, quant à ce, le juge, ment du 3 fév. 1825, condamne Domenge à rapporter à la masse des biens à partager, 1° la somme de 2, 200 fr. valeur de la grange par elle acquise le 8 nov. 1808; 2o la somme de 1,050 fr., valeur de la moitié de la pièce de terre qu'elle acquit en commun avec son mari le 25 avril 1809, et finalement celle de 8,000 fr., pour sa part la concernant sur l'acquisition du domaine de Bontemps, que ladite Vaysse fit de compte à demi avec son mari le 1 juin 1810; ordonne que, pour le surplus, le jugement du 3 janvier 1825 sortira son plein et entier effet. re ch.

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Du 2 août 1825. Cour de Toulouse, M. Hocquart, p. pr.- MM. Gasc jeune et Delquié, av.

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