Images de page
PDF
ePub

22. Le secrétaire en chef est nommé par le président de notre conseil des ministres. Il tiendra la plume dans les assemblées générales de la commission, ou lorsque deux sections seront réunies. Il y aura en outre dans chacune des trois sections, et pour la rédaction sommaire du procès-verbal des séances, un secrétaire également nomné par le président de notre conseil des

ministres.

23. La première section de la commission connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les dix-huit paroisses composant les deux juridictions du FortDauphin et du Cap. La deuxième section connaîtra des réclamations relatives aux propriétés des dix-sept paroisses et de l'île de la Tortue, formant les trois juridictions du Port-de-Paix, de Saint-Marc et du Portau-Prince. La troisième connaîtra des réclamations relatives aux propriétés comprises dans les cinq juridictions du PetitGoave, de Jérémie et de Jacmel:- Le tout conformément au tableau annexé à notre présente ordonnance sous le n° 3.

24. Les dispositions contenues au précédent article ne feront pas obstacle à ce que les réclamations d'un même ayant-droit, et dont l'examen est attribué à diverses sections, ne soient comprises dans une seule Iquidation, si elles sont en état et si le réclamant le demande. Dans ce cas, elles seront soumises à celle des sections qui, à raison de la situation des biens-fonds donnant ouvertóre à l'indemnité, était appelée à connaître de la plus forte réclamation.

25. Les affaires dans lesquelles un des membres de la section se trouvera personnellement intéressé, seront renvoyées à une autre section. Le renvoi aura lieu ainsi qu'il suit: Si l'affaire concerne un membre de la première section, elle sera attribuée à la deuxième; si elle concerne un membre de la deuxième, elle sera attribuée à la troisième; elle sera renvoyée à la première dans le cas où elle serait relative à un membre de la troisième section. En cas de parenté ou d'alliance, les règles tracées par le tit. XXI du code de procédure civile seront observces.

26. En cas de contestation, par un autre prétendant-droit, des qualités et droits du réclamant, la commission ordonnera préalablement le renvoi des parties devant les tribunaux.

27. Lorsque le renvoi devant les tribunaux aura été requis par le commissaire du roi Four cause d'insuffisance ou d'irrégularité dans les titres justificatifs des qualités et droits du réclamant, il sera statuė, avant faire droit sur cette réquisition, ainsi qu'il appartiendra.Il en sera de même dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'art. 14 ci-dessus.

28. Quand la justification des qualités et des droits n'aura pas été contestée,ou quand il aura été statué par les tribunaux, la commission, après qu'il lui aura été rendu compte de la demande du réclamant, de l'avis du commissaire du roi, et après avoir entendu le rapporteur dans ses conclusions, et le commissaire du roi, s'il le demande, procédera par une seule et même décision,"

à la reconnaissance des droits et qualités, 2° à l'appréciation des biens suivant leur consistance à l'époque de la perte et d'après la valeur commune des propriétés dans la colonie en 1789, et 3° au règlement de l'indemnité an dixième de cette valeur.

29. Si une enquête a été demandée par

la partie ou par le commissaire du roi, on si elle est jugée nécessaire par la commission, la décision qui l'autorise ou qui l'ordonne en déterminera la forme, comme aussi les fonctionnaires qui la recevront et les personnes qui y seront appelées. - L'exécution en sera suivie conformément au paragraphe 5 de l'art. 6 ci-dessus.

30. Les délibérations de la commission seront signées du président et du rappor teur. Elles seront transmises au commissaire du roi en double expédition par le secrétaire en chef.

31. Dans la huitaine de la transmission qui lui aura été faite de la décision, le commissaire du roi la notifiera aux parties, au domicile qu'elles auront élu.-Il pourra dé clarer dans l'acte de notification, qu'il n'entend pas user de la faculté qui lui est réservée par l'art. 7 de la loi, et néanmoins il conservera le droit de former appel incidemment si la partie se pourvoit contre la décision.

32. Si l'acte de notification ne contient pas la déclaration mentionnée en l'article précédent, le commissaire du roi aura la faculté d'interjeter appel jusqu'à l'expiration du délai de trois mois, à partir du jour de la notification.

53. Dans le même délai, les ayans-droit qui se croiront fondés à réclamer contre une décision de la commission, devront interjeter appel, ainsi qu'il sera dit ci-après, article 34.-Dans ce cas, il sera sursis à l'ordonnancement de la somme liquidée jusqu'à la décision à intervenir.

34. En cas d'appel d'une décision, soit de la part du commissaire du roi dans l'intérêt de la masse des colons, soit par les réclamans, conformément aux dispositions de l'art. 5 de la loi, il sera interjeté par une déclaration faite au secrétariat de la commission. Cette déclaration devra être appuyée des motifs de l'appel : il en sera donné communication au commissaire du roi ou à la partie par le secrétaire en chef, le tout dans les formes indiquées aux art. 11 et 15 de la présente ordonnance.

35. Les dispositions contenues aux art.12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30 et 31 ci-dessus, seront applicables aux jugemens sur appel, lesquels sont attribués par l'art. 5 de la loi aux deux sections qui n'auront pas rendu la décision. . . La présidence des deux sections appartiendra au plus ancien des deux présidens dans l'ordre des nominations.

36. Dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l'art. 31 ci-dessus, les ayans-droit à l'indemnité pourront en requérir l'ordonnancement immédiat à leur profit en déclarant qu'ils n'entendent pas exercer de pourvoi. Leur demande à cet effet contiendra en outre l'indication du département où ils veulent être payés; à défaut de cette dé claration, l'ordonnancement n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois accordé pour le pourvoi par l'art. 5 de la loi.

37. Tous les mois, le commissaire du roi fera dresser et transmettre au directeur général de la caisse des dépôts et consignations un tableau comprenant les liquidations pour lesquelles les ayans-droit auront fait les déclarations voulues par l'article précédent, celles d'une date antérieure à trois mois au sujet desquelles il n'aura pas été formé de pourvoi, et celles devenues définitives par un jugement sur appei.

38. A la réception du tableau mentionné à l'article précédent, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations fera

expédier au nom des ayans droit, et par cinquième d'année en année, les mandats de paiement par imputation sur le crédit spécial de cent cinquante millions affectés à l'indemnité des anciens colons de SaintDomingue.

39. L'ordonnancement du dernier cinquième sera accru ou diminué, au centime le franc des indemnités liquidées, de l'excédant ou déficit qui sera reconnu lorsque la liquidation aura été terminée, et sans au cune déduction au profit de l'état pour les propriétés publiques, ainsi que pour les propriétés particulières qui lui seraient échues par déshérences, de manière que l'indemnité totale de ceat cinquante millions soit intégralement employée au profit des ayans

droit.

40. Dans chaque mandat de paiement, le cinquième de la somme liquidée sera, s'il y a lieu, conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, augmenté de l'intérêt y affèrent sur la partie corres pondante des cent cinquante millions affectés à l'indemnité totale qui aura été versée dans la caisse des dépôts et consignations.

41. Les opérations du directeur général de la caisse des dépôts et consignations seront soumises à l'examen et à la vérification de la commission de surveillance instituée près la caisse des dépôts et consignations.

42. Les mandats de paiement seront acquittés à Paris par le caissier de la caisse des dépôts et consignations, et dans les départemens par les receveurs généraux des linances en leur qualité de correspondans de ladite caisse.

43. Lorsque le porteur de la lettre d'avis sera autre que la partie dénommée au mandat; il devra, pour en toucher le montant, justifier d'un pouvoir spécial établi en due forme.

44. Conformément aux dispositions de l'art. 13 de la loi, le commissaire du roi remettra annuellement à notre ministre secrétaire d'état des finances, pour être distribué aux chambres, le tableau de liquidations opérées, contenant par ordre alphabétique le nom des réclamans, le montant de l'indemnité, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle aura éte accordée. Ce tableau sera certifié par le secrétaire en chef de la commission, visé par les présidens de section et par le commissaire du roi.-A la même époque, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations remettra à la commission de surveillance, pour être compris dans son rapport annuel, un semblable tableau indiquant la situation des mandats délivrés et des paiemens effectués.

TITRE III.-Des Créanciers des colons.

45. Les créanciers des colons de SaintDomingue devront, s'ils veulent user de la faculté qui leur est conférée par l'art. 9 de la loi, de former saisie-arrêt sur l'indemnité due à leurs débiteurs pour un dixième du capital de leur créance, signifier leur opposition à la caisse des dépôts et consignations (bureau du contentieux ). — Ges oppositions seront faites et l'effet en sera suivi dans les formes prescrites par les lois.

46. Lorsque les créanciers des colons de Saint-Domingue présenteront, en leur qualité d'ayans-cause, une demande en indem., nité au lieu et place de leur débiteur, ils seront tenus de la former dans les délais fixés pour les ayans droit, de fournir toutes les

pièces et de faire toutes les justifications imposées à la partie elle-même. Néanmoins, la réclamation ne sera instruite et soumise à la commission qu'après que le créancier aura été autorisé par l'ayant-droit, ou par justice, à exercer les droits et actions de son débiteur.

TITRE IV. Dispositions générales.

47. Les anciens colons de Saint-Domingue, leurs héritiers, créanciers, donataires ou ayans-cause, sout autorisés à se pourvoir auprès du garde des archives de la maine à Versailles en délivrance d'actes, titres ou documens relatifs aux biens - fonds qu'ils possédaient à Saint-Domingue. Dans la demande qu'ils formeront à cet effet, ils indiqueront, autant que possible, le nom de la juridiction et de la paroisse et l'année dans laquelle l'acte réclamé aura été passé, ainsi que le nom du notaire qui l'aura reçu.

48. Les titres produits par les parties ou par le commissaire du roi, ainsi que les pièces et documens qui auront servi à la liquidation des indemnités, et les rapports présentés à la commission, resteront déposés entre les mains du secrétaire en chef. -La liquidation consommée, tous les dossiers qui s'y rattacheront, seront, sur la requisition du commissaire du roi, et à la diligence da secrétaire en chef, transmis aux archives de la marine et des colonies à Versailles.

49. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi, il ne sera perçu aucun droit de succession sur l'indemnité accordée aux anciens colons de Saint - Domingue et les titres et actes de tout genre qui seront produits par les réclamans ou leurs créanciers, soit devant la commission, soit devant les tribunaux, pour justifier de leurs qualités et de leurs droits, seront dispensés de l'enregistrement et du timbre. En conséquence, le garde des archives de la marine à Versailles est autorisé à délivrer sur papier libre les extraits-copies ou tous autres documens relatifs à la liquidation des anciens colons de Saint-Domingue.

50. Aux termes de l'art. 11 de la loi, lors. qu'il s'élèvera des contestations entre divers prétendans droit à la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France et qui n'y est pas décédé, ou entre eux et ses créanciers, elles seront attribuées au tribunal du domicile du défendeur, et, s'il y en a plusieurs, au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. La déclaration d'acceptation sous bénéfice d'in-ventaire de la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France et qui n'y est pas décédé, sera reçue au greffe du tribunal de la Seine.

51. Les réclamans qui seront en contestation sur leurs droits respectifs ou sur la part afférente à chacun d'eux dans une liquidation, pourront, s'ils administrent la preuve de la réunion en lenrs personnes de tous les droits et qualités, demander que la liquidation soit faite collectivement et sans attribution à aucun d'entre eux. Dans ce cas, l'indemnité restera déposée à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourra être touchée par les ayans-droit qu'après règlement et partage, soit à l'amiable, soit par justice, et lorsque notification en aura été faite dans les formes légales au directeur général de ladite caisse.

52. Toutes les lettres et paquets adressés au commissaire du roi et au secrétaire en

chef de la commission, leur seront remis en franchise de droit.

- 55 Les réclamans établis hors du territoire européen de la France pourront remettre leurs demandes en indemnité, dans nos colonies, aux administrateurs coloniaux, et, dans les pays étranges, à nos ambassadeurs, consuls, vice-consuls et résidens, lesquels transmettront ces pièces au secrétariat de la commission par l'intermédiaire de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères. Les demandes qui parviendront par ce moyen au secrétariat, n'auront d'effet que du jour de leur inscription sur le registre mentionné en l'art. 7 ci-dessus.

[ocr errors]

54. Le président de notre conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Ordonnance du roi qui détermine par qui devront être acceptées les donations faites aux établissemens ecclésiastiques lorsque les personnes désignées par l'ordonnance royale du 2 avril 1817 seront elles-mêmes donatrices. Au château des Tuileries, le 7 mai 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 sur l'exécution de la loi du 2 janvier de la même année, relative aux donations et legs faits en faveur des établissemens ecclésiastiques; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique (d'Hermopolis); Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. A l'avenir, lorsque la personne désignée en la qualité qu'elle exerce, par l'ordonnance du 2 avril 1817, pour accepter, avec notre autorisation, les donations faites aux établissemens ecclésiastiques, sera ellemême donatrice; elle sera remplacée, pour la formalité de l'acceptation, savoir :

le su

L'évêque, par le premier vicaire général, si la donation concerne l'évêché; par périeur du séminaire, s'il s'agit d'une libéralité au profit de cet établissement; et par le trésorier de la fabrique cathédrale, si la donation a pour objet ladite cathédrale;

Le doyen du chapitre, par le plus ancien chanoine après lui;

Le curé et le desservant, par le trésorier de la fabrique;

Le trésorier, par le président;

Le supérieur, par l'ecclésiastique destiné à le suppléer en cas d'absence;

Et la supérieure, par la religieuse qui vient immédiatement après elle dans le gouvernement de la congrégation ou communauté.

2. L'ordonnance du 2 avril 1817 est maintenue en tout ce qui n'est point contraire à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Loi sur les substitutions.

Au château des Tuileries, le 17 mai 1826. CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les chambres ont

[blocks in formation]

CONSEIL D'ÉTAT, COMPÉT. ADMIN., EAU SALÉE.

La nomination des notables prenant-part à une fontaine salée est un acte administratif; il n'appartient pas aux tribunaux d'en con(Bergeras.)

naitre.

[ocr errors]

D

D

D

CHARLES, etc.-Sur le rapport du comité du contentieux ; Vu l'arrêt du conseil du 12 mai 1743; - Vu l'arrêté du préfet du département des Basses-Pyrénées, du 24 avril 1801 (4 floréal an 9), portant, art. 3: Les quatre administrateurs contrôleurs le syndic et le receveur seront nommés par le préfet, sur une liste indicative de douze sujets qui seront choisis parmi les part» prenant à l'eau salée; et, art. 4: Ce choix sera fait par quarante notables partprenant qui seront désignés par le maire, adjoint et commissaire de police;»- Vu l'arrêté du gouvernement, du 30 juin 1802 (11 messidor an 10), rendu en forme de règlement et portant approbation de l'arrêté précité;-Considérant, dans l'espèce, qu'aux termes de l'arrêté réglementaire cidessus visé, la nomination des notables partprenant est un acte administratif dont il n'appartient pas aux tribunaux de connaître. Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par le préfet du dép. des Basses-Pyrénées, le 14 nov. 1824, est confirmé.-Art. 2. L'as. signation donnée à l'administration municipale de Saliès devant le tribunal d'Orthez, à la réquisition du sieur Thérèse Bergeras, en date du 20 mars 1824, est considérée comme non avenue. 17 août 1825. — Ordon. M. de Cormenin, rapp.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

COMPÉT. ADMIN., DOM. NAT., INTERP., BAIL. $1.Lorsque l'acte d'adjudication ne se réfère pas à un bail antérieur ce bail ne saurait servir de base à l'interprétation de l'acte d'adjudication (1)..

C'est aux tribunaux qu'il appartient de reconnaitre si des terrains sont compris ou non dans les limites portées dans l'acte d'adjudica tion, lorsque, pour résoudre cette question, il faut recourir aux enquêtes, visites de lieux ou autres opérations de cette nature (»).

(Hospices de Strasbourg C. Janneson,) CHARLES, C.-Sur le rapport du comité du contentieux; Considérant, en ce qui concerne les prés litigieux, que la contestation relative à cet objet a été déterminée définitivement par l'arrêté contradictoire du conseil de préfecture, du 28 juillet 1812, et par l'arrêt de la cour de Colmar, du 27 juin 1820;-Considérant, en ee qui touche les trente-neuf arpens de terres labourables réclamés par lesdits hospices, que l'acte d'adjudication du 24 nov. 1791 ne se réfère pas au bail du 13 sept. 1785, mais qu'il assigne des limites certaines aux objets aliénés ;-Considérant qu'il s'agit de savoir si les terrains en litige sont ou non compris dans lesdites limites, et que, pour résoudre cette question, il faut, dans l'espèce, recourir à des enquêtes, visites de lieux, arpentages et autres opérations dont l'application appartient aux tribunaux. - Art. 1er. La requête de la commission administrative des hos pices de Strasbourg est rejetée. Il est déclaré que l'acte d'adjudication du 24 nov. . Les 1791 comprend (suit la désignation). parties sont renvoyées devant les tribunaux pour y faire procéder à la délimitation des objets aliénés, d'après ladite déclaration. -Art. 2. Est condamnée aux dépens la partie qui succombera devant les tribu

naux.

1

Du 31 mars 1825.-Ordon.- M. de Cor

menin, rapp. MM. Beguin et Bouche

rot, av.

[blocks in formation]

1

(25 pluv. an 5), passé au sieur Garçon, auteur du requérant ;-Considérant que ledit conseil a dû, comme il l'a fait, renvoyer les parties devant les tribunaux pour y être stataé sur les difficultés qui les divisent, puisque ces difficultés ne peuvent être résolues, dans l'espèce, que par l'application des titres anciens, ou de la possession, ou des règles du droit civil; mais qu'en faisant ce renvoi, il aurait dù donner la déclaration préalable de ce qui a été vendu au sieur Garçon, d'après ledit acte.--Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Somme, du 7 septembre 1820, est confirmé. Il est déclaré que, par l'acte, du 13 février 1797 (25 pluviose an 5), il a été vendu, aux auteurs du sieur Poissant, les ferme et dépendances de Monflièces, situées aux territoires de Senarpont et Monflières; ladite ferme consistant en bâtimens, terres labourables, prés et bois, ainsi que le tout se comporte et s'étend, lesdits biens étant vendus avec leurs servitudes actives et passives, tels qu'en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers et ceux dont ils proviennent; et les parties sont renvoyées devant les tribunaux pour y faire statuer tant sur la question de savoir si les objets en litige fai-, saient, au moment de la vente, partie de ladite ferme, que sur l'existence et le mode des servitudes dont la commune de MonAlières prétend qu'elle était grevée. M. de Corme nin, rapp.-M. Cotelle, avqe s`t up oth

10 août 1825. Ordons

[ocr errors]

COMPÉT. ADMIN. Interprétation. Lorsque, devant les tribunaux, l'une des parties repousse l'autre, en se fondant sur des arrêtés et actes du gouvernement, il y a lieu à élever le conflit. Le conseil d'état est seul compétent pour apprécier ces actes.buena

(Boissonnet C. la ville de Lyon.)

-

-

CHARLES, etc.-Sur le rapport du comité du contentieux ;-Vu la loi du 7 septembre 1795 (21 fructidor an 3), l'arrêté du 4 novembre 1801 (13 brumaire an 10) et l'ordonnance du 14 décembre 1821; Vu le décret du 11 octobre 1793 (20 vendémiaire an 1), et l'arrêté du 13 avril 1802 (23 germinal an 10) relatif à la démolition des maisons de Lyon et à l'indemnité accordée par le gouvernement aux propriétaires des dites maisons; Considérant que la ville de Lyon se fonde, pour repousser la demande des requérans, tant sur le décret du 11 0otobre 1793 que sur l'arrêté du gouvernement du 13 avril 1802, et qu'il n'appartient qu'à nous, en notre conseil d'état, de prononcer sur le sens et les effets desdits actes. Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Rhône, le En consé 1er juin 1825, est confirmé. quence, l'assignation donnée à la ville de Lyon, en la personne de son maire, le 30 avril 1825, par les sieurs Boissonnet, mion et autres, est considérée comme non

avenue.

Fré

Du 17 août 1825. - Ordon. →→→ M. Maillard, rapp.

COMPET, ADMIN., INTERPR., INSTUCT., OPPOS.

Le conseil de préfecture qui, par un prómier arrêté que les parties ont volontairement exécuté, et sans faire la déclaration des biens vendus, renvoie devant les tribunaux pour faire déterminer l'étendue de la vente par expertise et descente de lieux, ne s'est pas des

saisi du droit de faire la déclaration par un arrêté postérieur.

Lorsqu'un arrêté est rendu par défaut, la partie, avant de se pourvoir au conseil d'état, 'doit épuiser la voie de l'opposition (1).

(Héritiers Cormerais C. Delabarre.) Les héritiers Cormerais possédaient paisiblement, depuis plus de quinze ans, la métairie de Hucheloup, confisquée sur le sieur Delabarre. Les héritiers de celui-ci prétendent, en 1818, que quelques pièces de terre n'avaient pas été comprises dans la vente. L'affaire portée devant le conseil de préfecture, ce tribunal, considerant que les parties ne sont pas suffisamment d'accord sur les dénominations des pièces, objets du litige; qu'une expertise ou une descente de lieux, opérations qui rentrent dans les attributions des tribunaux ordinaires, sont nécessaires, y renvoie les parties pour l'interprétation du contrat de vente. -Jugement du tribunal de Nantes, qui ordonne l'expertise; et, par un second jugement, se declare incompétent pour interpréter l'acte de vento. La contestation fut reportée, par les héritiers Delabarre, devant le conseil de préfecture, qui, par arrêté du 1 juillet 1823, donne la déclaration des objets vendus, et, sans avoir entendu les aequéreurs, rend contre eux une décision défavorable. Pourvoi au conseil d'état pour obtenir une décision contradictoire.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux ;-Considérant que le conseil de préfecture du département de la Loire-Inférieure, en renvoyant les parties devant les tribunaux pour les enquêtes et descente de lieux, par son arrêté du 3 avril 1821, que les parties ont volontairement exécuté, ne s'est point dessaisi du droit de déclarer ce qui avait été vendu par les actes administratifs; que, dès-lors, il n'a pas excédé ses pouvoirs en donnant cette declaration par son second arrêté du 1er juillet 1823; Considérant qu'il résulte des termes de cet arrêté et de la déclaration même des requérans, qu'il a été pris sans qu'ils aient été entendus; que, dès-lors, la voie de l'opposition leur étant ouverte devant le conseil de préfecture, ils ne pouvaient se pourvoir devant nous en notre conseil d'état.-Art, er. La requête des héritiers Cormerais est rejetée. - Art. 2. Les héritiers Cormerais sont condamnés aux dépens. Du 22 juin 1825.-Ordon.- M. Feutrier, rapp.-MM. Piet et Scribe, av.

COMPÉT. ADM., Dom. nat., INTERPRÉT. L'interprétation des actes qui ont préparé et consommé l'adjudication est seule de la compé tence des conseils de préfecture; ainsi l'application d'un procès-verbal de bornage, fait entre le domaine et l'acquéreur à la suite de l'adjudication, les difficultés relatives au déplacement des bornes et aux usurpations posterieures, doivent être renvoyées devant les tribunaux.

Dans le silence des actes d'adjudication sur un objet en litige, la question de savoir si cet objet ferait partie ou non d'un domaine vendu, ne peut être résolue que par les anciens titres et les règles du droit commun dont l'applica tion appartient aux tribunaux ordinaires (2).

(1) Ce point est constant.

(2) Ordonn. conforme, arrêt. 15 juin 1825, Lorin.

Le conseil de préfecture qui, parce que l'acle d'adjudication ne mentionne pas l'objet en litige, déclare qu'il n'était pas compris dans la vente, commet un excès de pouvoir.

(Audra C. le duc d'Uzès.)

Par adjudication du 4 thermidor an 4, fut vendu, sur le duc de Crusol-d'Uzès, le domaine de Broussau, tel qu'en avaient joui ou dû jouir les anciens fermiers, et limité, notamment au nord, par les bois de Broussau, détenus par l'état, représentant l'émigré. Des difficultés se sont élevées à l'égard des terres qui joignaient les bois, et l'administration centrale décida qu'il serait procédé, par experts, à la démarcation des bois ré. servés, au moyen de bornes plantées de distance en distance. L'opération eut lieu, et un arrêté du 13 pluviose an 6 ordonne que le rapport des experts sera exécuté. Tout cela, comme on le voit, est postérieur à l'adjudication. En vertu de la loi de 1814, le duc d'Uzès entre en possession de ses bois non vendus; et, en 1818, il assigna les héritiers Audra, détenteurs du domaine vendu en l'an 4, aux fins, 1o de délaissement de morceaux de terre usurpés sur le bois; 2° d'interdiction de l'usage d'une fontaine qui prend source dans le bois; 3° de nouvelles plantations de bornes.- Les héritiers Audra répondent qu'ils ne possèdent que ce qui a été vendu par la nation, et s'appuient du procès-verbal de bornage fait entre leur vendeur et l'état en l'an 6.-Le tribunal de Nismes, sur la déclaration d'experts nommés, que ce procès-verbal est insuffisant, sur la demande du duc d'Uzès, en démarcation nouvelle, sursit à prononcer, et renvoya devant le conscil de prefecture en interprétation de l'acte d'adjudication.

-

Arrêté qui, considérant, 1° qu'il s'agit de déterminer la ligne divisoire qui sépare le domaine de Broussau, vendu, des bois réservés ; que c'est au conseil à indiquer les objets qui ont été donués pour limites aux biens vendus; mais que, quand ces limites sont litigieuses, c'est aux tribunaux à les fixer par l'opération du bornage ou par les règles du droit commun; Considérant, 2° que l'adjudication ne fait aucune mention de la fontaine cp litige; qu'elle ne contient aucune disposition propre à décider la question qui divise les parties; qu'elle se borne à exprimer que les biens étaient vendus tels qu'en ont joui ou dû jouir les anciens fermiers; Déclare que le domaine de Broussau a été vendu tel qu'il est limité dans l'acte d'adjudication....; que la limite du côté du bois doit être fixée là où, au jour de l'adjudication, finissaient les bois et com mençaient les autres natures de terrains vendus, lesquels ont été tels qu'en ont joui ou dù jouir les fermiers.... ; 2° que la foutaine en litige n'est pas comprise dans l'énumèration des objets adjugés au sieur Gerard, aux droits duquel se trouvent les héritiers Au

dra.

Recours en cassation de la part de ces der niers, Ils soutiennent, 1° que le bornage de l'an 5 fait la loi des parties; que c'est sur ce procès-verbal que le conseil de préfecture devait indiquer les limites du domaine vendu à leur auteur; 2° qu'il y a, de la part du conseil, excès de pouvoir, quand, sur le motif que la fontaine n'était pas énumé rée dans l'adjudication, il a décidé qu'elle n'en faisait point partie; que le domaine etant vendu tel que les anciens ferniers en ont joui ou du jouir, les tribunaux seuls sont compétens pour déterminer l'étendue de cette jouissauce.

ANNÉE 1826.-N° 11.-3° Partie.

CHARLES, etc.-Sur le rapport du comité du contentieux ;- En ce qui touche le premier chef des conclusions; Considérant que l'acte d'adjudication ci-dessus visé ne détermine pas seulement la consistance du domaine vendu par les limites qu'il lui assigne, mais les spécifie comme corps certain, et déclare, en outre, que les objets vendus l'ont été tels qu'en ont joui ou dû jouir les fermiers ou ceux dont ils proviennent ;- Considérant que le procès-verbal de bornage du 9 mai 1797 (20 floréal an 5), cidessus visé, et l'arrêté du directoire du département du Gard, du 1er février 1798 (13 pluv. an 9), qui l'a homologué, postérieurs à l'acte de vente, à l'entrée en jouissance ne font pas partie des actes qui ont préparé et consommé l'adjudication; —Que ce procès-verbal et cet arrêté constituent une délimitation conventionnelle intervenue entre l'état, représentant de l'ancien propriétaire, et l'adjudicataire de l'immeuble dont il s'agit; Considérant que les terines de l'acte d'adjudication ci-dessus visé ne suffisent pas pour décider la question de savoir si les enclaves en litige étaient on non des dépendances du domaine vendu à l'époque de l'adjudication; Que cette difficulté ne peut être résolue que par l'appréciation de titres et de faits dont la connaissance appar tient aux tribunaux ;-Considérant que l'application du procès verbal de bornage et de l'arrêté qui l'a approuvé, ainsi que les difficultés relatives au déplacement de bornes et aux usurpations postérieures, appartiennent aux tribunaux ordinaires;

-

-

Sur le second chef de conclusions; — Considérant qu'aucun des actes ci-dessus visés ne fait mention de la fontaine en litige, et, dèslors, la question de savoir si elle formait, à l'époque de l'adjudication, une dépendance du domaine vendu, ne peut être résolue que par les anciens titres et les règles du droit Tomain, dont l'application n'appartient qu'aux tribunaux ;

Art. 1. Il est déclaré que le procès-verbal d'adjudication, en date du 22 juillet 1796 (4 thermidor an 4), comprend le domaine de Broussau, divisé en deux corps, dont le premier consiste en maisons, foins, écuries, jarres, bergeries, cuves, pigeonniers, jardins, terres labourables, piés, vignes, olivettes et palus, et confronte du levant au domaine de Bious; du midi, au terroir de Fourques; du couchant, au terroir de Gilles, et du nord, au terroir de Bellegarde et aux bois; le tout tel qu'en ont joui ou dà jouir les fermiers ou ceux dont il proviennent. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux, tant pour déterminer l'étendue du domaine adjugé à l'époque de la vente, conformement à la jouissance des fermiers, que pour l'application du procèsverbal du bornage du 9 mai 1797 (20 floréal an 5), et de l'arrêté qui a homologué ce procès verbal, Art. 2. Le second chef de l'arrêté ci-dessus visé est annullé, et las parties sont renvoyées devant les tribunaux, sur la question de savoir si la fontaine en litige fait ou non partie du domaine vendu.Art. 3. Est condamnée aux dépens la partie qui succombera devant les tribunaux.

[ocr errors]

Du 22 juin 1825. - Ordon. M. de Peyronnet, rapp.-MM. Guichard et Petit-Desgatines, av.

ATELIERS INSALUBRES, AUTORIS., COMPÉT (1). On conseil de préfecture ne doit statuer que (1) Voy, le mot Manufacture.

sur les oppositions formées aux autorisations accordées par l'administration. (Décret du 15 octobre 1810, art. 7.)

(Poncet C. Coste et cons.) CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux; - Vu le décret du 15 oct. 1810 et l'ordon. du 14 janv. 1815 sur les établissemens incommodes ou insalubres; Considerant que les fabriques de noir d'ivoire appartiennent à la seconde classe des établissemens qui ne peuvent être autorisés que par les préfets; - Considérant qu'il résalte de l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, que le conseil de préfecture ne doit donner d'avis que sur les oppositions formées aux autorisations accordées par l'administration, et que, dans le cas dont il s'agit, aucune autorisation n'ayant été accordée, il n'y avait pas lieu, par le conseil de préfecture, de statuer sur les oppositions. Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Rhône, du 18 juin 1824, est annullé.—Art. 2. Le sieur Poncet est renvoye à se pourvoir devant l'administration pour obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation qu'il sollicite.-Art. 3. Les dépens sont réservės jusqu'à décision définitive.

Du 13 juillet 1825. — M. Tarbé, rapp. MM. Buchot et Guillemin, av.

ATELIERS, FABRIQUE DE SOUDE.

Les arrêtés en forme d'avis, rendus par un conseil do prefecture, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie cont ntieuse.

De ce que les fabriques de svude sont rangées dans la première classe des établissemens qui répandent une odeur incommode et insalubre, il s'ensuit qu'avant de statuer sur une demande en autorisation pour de tels établissemens, il doit être appose des affiches el procédé à une enquête de commolo et incommodo, el que, s'il y a des oppositions, le conseil de préfecture doit donner son avis, sauf la dèci

sion du conseil d'état.

Lorsque toutes ces formalités ont éte observées, le recours contre la décision du conseil d'état qui a accordé l'autorisation est inadmissible.

(Barlatier C. a commune de Marignane.) La société Barlatier, Armand et compe demanda, au préfet des Bouches-du-Rhône, l'autorisation d'établir une fabrique de soude dans les marais de Marignane. Des affiches furent apposées, et un procès-verbal de commodo el incommodo fut dressé par des experts nommés à cet effet. Mais la commune de Marignane, représentée par son maire, forma opposition à la demande de la société, et le conseil de préfecture rendit un arrêté en forme d'avis qui refusait l'autorisation.

La société Balatier, Armand et compe se pourvut contre cet arrêté en forme d'avis. Le conseil d'état, sans avoir égard à l'avis du conseil de préfecture, accorda l'auto.i

sation.

[blocks in formation]

forme d'avis, ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse;

Sur le second pourvoi;· Considérant que les fabriques de sonde sont rangées dans la première classe des établissemens qui répandent une odeur incommode ou insalubre; qu'avant de statuer sur la demande, il doit être apposé des affiches et procédé à une enquête de commodo et incommodo; que, s'il y a des oppositions aux établissemees de cette classe, le conseil de préfecture doit donner son avis, sauf notre décision en notre conseil d'état; Considérant qu'il résulte de notre ordonnance du 18 septembre 1824, que toutes ces formalités ont été observées, et que, dès-lors, le recours contre ladite ordonnance est inadmissible;

Art. 1er. La requête des sieurs Barlatier, Armand et compe contre l'arrêté, en forme d'avis, du conseil de préfecture du départeinent des Bouches-du-Rhône, du 24 février 1824, est rejetée. Art. 2. La requête du inaire de Marignane, contre notre ordonnance du 18 septembre 1824, est rejetée.Art. 3. Les depens sont compensés entre les parties.

[blocks in formation]

Da 22 juin 1815. Ordon. M. Tarbé, MM. Rousselin et Roger, av. rapp.

ATELIERS, INTERRUPTION, AUTORISATION.

Le recours au conseil d'état contre les arrétés du préfet de police à Paris, relatifs aux établissemens de deuxième classe, est ouvert à toutes parties intéressées, et, par conséquent, au fabricani dont la demande a été rejetée. (Décret du 5 oct. 1810, art. 7.)

Aucun établissement insalubre, quelle que soit la date de sa formation, ne peut être remis en activité après une interruption de six mois, qu'après une nouvelle autorisation. (Art. 13 du même décret.)

(Garet C. Persia.)

En 1820, Garet obtint dn préfet de police de Paris l'autorisation d'élever une fabrique de chapeaux dans la maison qu'il occupait, rie Saint-Paul, no 15. Il établit sa foule. Postérieurement, Persin acquiert la maison, et lui intente une action judiciaire, sous prétexte qu'il détériore sa propriété,Par jugement du 9 août 1823, le tribunal civil de la Seine rejette cette action.-Durant l'instance, et pendant plus de six mois, Garet avait interrompu ses travaux. Ea couséquence, il demande au prefet de police une nouvelle autorisation pour remettre son établissement en'activité. Le préfet de police lui refuse sa nouvelle autorisation, et lui fait défense de continuer la nouvelle fabrication, par le motif qu'il n'avait pas rempli les coaditions qui lui étaient imposées, dès le commencement, pour la construction de sa

foule.

Garet se pourvoit au conseil d'état contre cette décision. Il soutient d'abord qu'il a dû, conformément à l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, se pourvoir devant le conseil d'état et non devant le ministre de l'intérieur.-IL soutient, en second lieu, que le préfet de police a commis un excès de pouvoir en lui refusant l'autorisation de remettre son établissement en activité, parce qu'ignorant son droit, il a demandé une autorisation qu'il avait déjà; qu'aiusi, le péfet de police aurait dû confiriner purement et simplement la première autorisation; Que l'article 13 du décret du 15 oct. 1810, applicable aux établissemens fondés avant sa publication, ne saurait s'appliquer aux établis semens postérieurs, parce que ces établisse

mens avaient été formés avec tontes les garanties exigées par la salubrité publique ; -Que, dans tous les cas, et en supposant que cet article fût applicable aux établissemens formés depuis la publication du décret de 1810, il serait impossible d'admettre que l'interruption judiciaire eut pu faire encou rir la déchéance.,

CHARLES, etc.

[ocr errors]

Sur le rapport du comité du contentieux; Vu le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815 sur les établissemens insalubres ou incommodes;-Considérant qu'aux termes de l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, applicable aux établissemens de 2 classe, le recours à notre conseil d'état, contre la décision du préfet, est ouvert à toutes parties intéressées; que les fabriques de chapeaux appartiennent à la seconde classe des établissemens insalubres ou incommodes, et qu'ainsi le sieur Garet est recevable à se pourvoir, conformément aux dispositions du dit art. 7; --Considérant qu'il résulte de l'art. 13 dudit décret, tel qu'il a été constamment appliqué, qu'aucun établissement ne peut être remis en activité, après une interruption de six mois, qu'après avoir obtenu une nouvelle permission; Au fond, considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire que le sieur Garet n'a point satisfait à toutes les conditions qui lui avaient été imposées en 1821, et qu'il est reconnu que le local occupé par le sieur Garet s'oppose encore à l'accomplissement desdites conditions qu'ainsi, le préfet de police a eu de justes motifs de refuser la permission demandée, en 1823, par le sieur Garet ;

[ocr errors]

Art. 1. La requête du sieur Garet est rejetée.-Art. 2. Le sieur Garet est condamné aux dépens.

[blocks in formation]

Herbelin était propriétaire d'un établissement de corroirie situé rue de l'Évêque, à Paris. Il demanda l'autorisation de le transférer dans la rue des Moineaux, aussi à Paris. Plusieurs oppositions s'élevèrent, et le préfet de police rendit un arrêté qui lui refusait l'autorisation et qui lui enjoignait de le supprimer, dans la rue de l'Évêque, avant le ravil 1825.

Herbelin s'est pourvu contre cet arrêté, tant pone incompétence que pour mal jugé. Il a soutenu que le conseil de préfecture seul, et non le préfet, pouvait statuer sur les, oppositions. Au fond, il a fait observer qu'il y avait un établissement semblable au sien, dans la même rue, et que le quartier était plein d'ateliers analogues à celui pour lequel il réclamait..

CHARLES, etc. - Sur le rapport du comité du contentieux; Vu le decret du 15 octubre 1810 et l'ordonnance royale du tí jan.

vier 1815, sur les établissemens incommodes ou insalubres; - Considérant que les corToiries appartiennent aux établissemens incommodes ou insalubres, et qu'aux termes de l'art. 7 du décret du 15 oct. 1810, c'est aux préfets à statner sur les établissemens de -seconde classe, sauf recours à notre conseil d'état par toutes parties intéressées; qu'ainsi le préfet de police était compétent pour connaître de la demande du sieur Herbelin; -Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire, que le local choisi par le sieur Herbelin n'est pas convenable à un établissement de corroirie, notamment à raison du quartier où il est situé, et que le préfet de police a eu de justes motifs pour refuser l'autorisation demandée; - Considérant néanmoins, que le déta? accordé pour supprimer l'établisement est expiré, et que notre ministre de l'intérieur propose de le proroger jusqu'au 1 janvier prochain ;Art. 1er. La requête 'da sieur Herbelin est rejetée. Art. 2. L'arrêté du préfet de police, du 14 oct. 1814, est confirmé, avee prorogation de délai jusqu'au 1er janv. 1816. Du 17 août 1825.- Ordonn. -M. Tarbé, rapp.-M. Isambert, av.

[ocr errors]
[ocr errors]

ATELIER, TEINTURERIE, OPPOSITION. Les teintureries sont rangées dans la troisième classe des établissemens incommodes ou insalubres, lesquels doivent être autorisés par les sous préfels; et, s'il y a des réclamations, elles doivent être portées devant les conseils de préfecture.

Depuis la suppression des sous-préfectares dans les chefs-lieux de département, les préfets seuls sont compelens pour autoriser les établissemens de troisième classe,

Lorsqu'il est reconnu qu'une teinturerie peut nuire à un établissɔment de bains en exercise depuis long-temps, il y a lieu de refuser l'au, torisation de l'établir.

(Potrais C. Caussin).

Potrais tient un établissement de bains sur la rivière du Maine, à Angers.-Caussin, en 1823, fonda, en amont de cet établissement, un atelier de teinturerie qui verse ses eaux et ses résidus à deux mètres au-dessus de la pompe des bains. - Aussitôt, Potrais porta plainte au maire contre cette nouvelle entreprise.- Le maire ordonna une descente sur les lieux; mais, peudant cet interlocutoire, le préfet accorda à Caussin l'autorisation d'exploiter son atelier.

Potrais forma opposition devant le conseil de préfecture, et conclut à l'annullation de l'autorisation. Le conseil de préfecture reconnut que l'opposition était fondée; mais, au lieu d'y faire droit, il a renvoyé les parties à se pourvoir, sur le motif «qu'aucune loi, ordonnance ou décret n'attribue aux conseils de préfecture le droit de statuer sur les arrêtes des préfets, et que le préfet de Maine-et-Loire ne précise point, dans son arrêté du 27 oct. 1823, que ledit arrêté ait été pris par lui comme sous-préfet de l'arrondissement d'Angers.

Potrais a appelé de cette décision au conseil d'état. Il a soutenu, 1o que, suivant le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance do 14 janvier 1815, les conseils de préfecture sont seuls compétens pour statuer sur les oppositions formées contre les établissemens de troisième classe; 2° que, depuis la suppression des sous-préfectures dans les chefslieux de département, par l'ordonnance du 20 déc. 1815, les préfets remplissent les

« PrécédentContinuer »