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voir par annuités de dix mille francs, de 1848 à 1852 inclusivement, et par annuités de cinquante mille francs pendant chacune des quatre années suivantes,

DEUXIÈME LOI. (Orléans.)

ARTICLE UNIQue.

La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter par portions successives, au fur et à mesure des besoins, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne poura dépasser quatre et demi pour cent, une somme totale de quatre cent quatre-vingt mille francs, destinée à subvenir à diverses dépenses d'utilité publique, énumérées dans la délibération municipale du 3 avril 1845.

Cet emprunt sera remboursé sur les revenus ordinaires de la ville, en sept ans, à partir du 1er janvier 1854, et dans les proportions indiquées en ladite délibération.

TROISIÈME LOI. (Saint-Omer.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Saint-Omer (Pas-de-Calais) est autorisée, 1o A emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit direc tement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de soixante-sept mille deux cents francs, remboursable en six ans, et destinée à couvrir l'excédant de dépenses de ses budgets de 1844 et de 1845;.

2° A s'imposer extraordinairement pendant six ans, par addition au principal de ses quatre contributions directes, huit centimes additionnels, pour le produit de cette imposition être exclusivement affecté au remboursement de cet emprunt.

QUATRIÈME LOI. (Angoulême.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville d'Angoulême (Charente) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de soixante et quinze mille francs, destinée aux dépenses d'achèvement des bâtiments et à l'achat du mobilier du collège royal.

Cet emprunt sera remboursé en trois années, à partir de 1854, par annuités de vingt-cinq mille francs chacune, au moyen des revenus ordinaires de la ville.

CINQUIÈME LOI. (Belleville.)

ARTICLE UNIQue.

La ville de Belleville (Seine) est autorisée :

1° A s'imposer extraordinairement, pendant dix ans, dix centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes;

2o A emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de deux cent mille francs, applicable, ainsi que le montant de l'imposition ci-dessus, au payement du prix principal des frais d'achat et des travaux d'appropriation des bâtiments affectés à l'usage de la mairie. Cet emprunt sera remboursé en dix ans, des revenus ordinaires de la ville.

au moyen

SIXIÈME LOI. (Saint-Lô.)

ARTICLE UNIQUE.

La ville de Saint-Lô (Manche) est autorisée:

1o A emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de deux cent vingt mille quatre cents francs, remboursable dans un délai de douze ans, et destinée à l'exécution de divers projets d'utilité publique énumérés dans la délibération municipale du 11 janvier 1844;

2o A s'imposer extraordinairement douze centimes additionnels au principal de ses contributions directes, pendant douze années, pour le produit de cette imposition être affecté, concurremment avec d'autres ressources, tant au payement des dépenses projetées qu'au remboursement de l'emprunt autorisé ci-dessus.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 15° jour du mois de Juillet 1845.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics, chargé par intérim du département de l'intérieur,

Signé S. DUMON.

N° 12,100. Lor qui change la Circonscription des arrondissements de Louviers et des Andelys (Eure).

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1845.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Le territoire de lle des Trois-Rois, circonscrit par un liséré rouge au plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune de Tosny-de-Gaillon, canton de Gaillon, arrondissement de Louviers, département de l'Eure, et réuni à la commune des Andelys, canton et arrondissement des Andelys, même département.

En conséquence, la limite entre les communes de Tosny et des Andelys est fixée suivant le cours de la Seine.

ARTICLE 2.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction ordonnée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 15 jour du mois de Juillet 1845.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Mi nistre Secrétaire d'état au départe ment de la justice et des caltes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 12,101.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics, chargé par intérim du département de l'intérieur,

Signé S. DUMON.

ORDONNANCE DU ROI qui crée une place d'Inspecteur général des Ecoles de médecine.

Au palais des Tuileries, le 21 Avril 1845.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand maître de l'Université;

Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1o. Il est créé une place d'inspecteur général des écoles de médecine du royaume.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique, Grand Maître de l'Université,

Signé SALVANDY.

N° 11,102.-ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route royale n° 168, de Quiberon à Saint-Malo, sera rectifiée aux abords de Moncontour, département des Côtes-du-Nord;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 2 Mai 1845.)

N° 12,103.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la côte de Liancourt, route départementale de l'Oise n° 7, de Noailles à Catenoy, au moyen de l'ouverture d'une nouvelle direction, qui se développera sur la gauche de la route actuelle, en prenant son point de départ aux abords de la place de Liancourt;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres Il et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 2 Mai 1845.)

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. 21 Juillet 1845.

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