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bases de notre future constitution; ce qui suit:

1. Le Grand-Conseil souverain est composé pour les trois quarts de patriciens, et l'autre quart sera choisi dans les villes et la campagne. Les membres du Grand Conseil jouissent tous sans distinction des mêmes droits et avantages.

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2. Le patriciat, ou la grande bourgeoisie de la ville de Fribourg, avec tous ses droits et privilèges, est ouvert en faveur de nos chers et fidèles ressortissans de la ville et du pays. Un règlement prochain fixera les conditions équitables, requises pour y être admis.

Et seront les présentes desuite publiées en chaire, et affichées ès lieux accoutumés.

Donné, dans notre assemblée du GrandConseil, à Fribourg le 7 mars 1814.

Chancellerie de Fribourg.

DECRET

du avril 1814,

Fixant le mode de la première nomination des membres du Grand-Conseil des villes et campagne.

Nous l'Avoyer, Petit et Grand-Conseils

de la ville et république de Fribourg,

savoir faisons;

Qu'ayant, dans notre séance de ce jour, fixé à 144 le nombre constitutionnel des membres dont sera composé le Grand Conseil, Nous avons, en exécution de notre décret du 7 mars dernier,

ARRÊTÉ et ORDONNÉ:

1. Le Grand-Conseil choisira les trente-six membres qui doivent être pris dans les villes et la campagne sur une présentation de candidats, qui lui sera faite de la manière sui

vante.

2. Dans chacun des vingt quartiers, tels qu'ils étaient établis dans le régime précé

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dent, les citoyens qui se trouvent inscrits sur les régistres dans les colonnes des propriétaires d'une fortune de 3000 et 12000 francs, et qui sont encore en ce moment habiles à voter d'apres la loi, se réuniront à un jour fixé par la commission souveraine. Cette assemblée élira successivement, à la majorité absolue des suffrages, trois candidats, qui pourront être pris indistinctément entre tous les citoyens du canton qui réunissent les qualités prescrites. Le GrandConseil nomme, sur cette triple présentation, le membre futur du Grand-Conseil, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

3. Pour complèter le restant des membres qui doivent être pris dans les villes et la campagne, la Commission d'État souveraine choisit dans la généralité des citoyens du canton, à l'exception des patriciens qui sont habiles au gouvernement par leur naissance, trois candidats revêtus des qualités prescri. tes, et elle procède à ce choix au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Sur cette triple présentation le GrandConseil élit le membre de la même manière. qu'il est dit à l'article précédent.

4. Si l'assemblée du quartier ne se trouve pas réunie, au jour fixé, à un nombre qui dépasse la moitié de la totalité des habiles à

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voter, elle ne pourra procéder à une élection, mais elle sera censée avoir renoncé à son droit de présentation.

5. Pour occuper une des places au GrandConseil, qui sont assignées aux villes et à la campagne, le candidat devra

a) être bourgeois d'une commune, et avoir un indigénat de cent ans dans le canton;

b) être d'une conduite irréprochable; c) ne pas être interdit;

d) posséder une propriété foncière acquittée de 200oo fr. dans le canton; e) avoir vingt neuf ans révolus.

6. La Commission souveraine est chargée de vérifier si l'individu, nommé à la place de membre du Grand- Conseil, remplit les conditions d'éligibilité ci-dessus désignées.Dans le cas contraire, elle en rendra compte au Grand - Conseil, et on procédera à une nouvelle élection."

7. La Commission souveraine est chargée de faire les règlemens nécessaires pour l'exé cution du présent décret..

8. Ce décret sera publié en chaire, et affiché ès lieux accoutumés.

Donné dans notre assemblée du GrandConseil à Fribourg les 4 et 5 avril 1814.

Chancellerie de Fribourg.

LA Commission d'État souveraine de la ville et république de Fribourg,

En exécution du décret ci-dessus,

ARRÊTE :

1. La publication ordonnée de ce décret aura lieu lundi 11 du mois d'avril courant.

2. L'assemblée des quartiers se réunira pour procéder à l'élection des candidats le mercredi de Pâques 13 avril courant, à neuf heures du matin, au lieu accoutumé dans le chef-lieu du quartier.

Donné à Fribourg le 5 avril 1814.

Chancellerie de Fribourg.

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