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des Pays-Bas, ont eu l'honneur de recevoir, samedi soir à onze heures, la note que leurs Excellences les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie leur ont adressée ce jour-là, 24 septembre, accompagnant un projet de traité présenté à la Conférence par l'agent du Prince Léopold, sur lequel leurs Excellences désiraient de recevoir les observations des soussignés dans la matinée de lundi au plus tard.

L'empressement que les soussignés ont mis à répondre aux ouvertures de la Conférence, faites dans les premiers jours de ce mois, et celui qu'ils mettront à remplir encore aujourd'hui ses désirs, lui fourniront la preuve que ce n'est pas à la Hollande que pourront être imputés les délais dans la marche des négociations, délais que la Conférence juge pouvoir entraîner les suites les plus préjudiciables.

A la lecture des pièces jointes à la note de leurs Excellences, les soussignés ont été dans le doute, si une réponse sérieuse y était nécessaire, et s'il n'y avait pas plus de dignité à abandonner à la sagesse de la Conférence et à l'application des principes posés dans ses protocoles, le soin de faire justice de prétentions qui, aux yeux des soussignés, paraissent marquées avant tout par l'esprit de vertige.

Ils se sont demandés s'il ne suffisait pas de rappeler simplement le texte entier de la réponse détaillée de leur gouvernement, en date du 12 juillet, et de se borner eux-mêmes à reproduire leur propre réponse du 5 septembre dernier? Mais indépendamment de ces actes, auxquels ils se réfèrent spécialement, les profonds égards, que les soussignés ont voué et voue

ront constamment à tout ce qui leur vient de la part des représentans des cinq Cours, les engage à leur soumettre les observations suivantes :

1o. Sur les limites entre la Hollande et la Belgique. C'est en vain qu'à Bruxelles on s'occupe péniblement de la recherche de lignes arbitraires, pour trouver la démarcation entre la Hollande et les anciennes provinces autrichiennes des Pays-Bas. Ces limites ont été tracées par quatre-vingts ans de guerre contre l'Espagne, et se trouvent, quant à leurs principales dispositions, fixées dans le traité de Munster. Ce sont ces titres imposans; c'est le principe conservateur proclamé récemment encore par le ministère actuel d'Angleterre, que les insurrections ne doivent, sous aucun prétexte, porter atteinte à la sécurité extérieure et à la tranquillité intérieure des états voisins; ce sont les déclarations expresses des cinq Cours, conformes à ce principe et proclamées comme irrévocables, que la Hollande en se séparant des provinces autrichiennes des Pays-Bas, annexées à son ancien territoire par la politique éclairée des cabinets, oppose et ne cessera d'opposer à des folles prétentions, à des em piétemens coupables, et à des actes hostiles d'usurpation, lesquels, si la sagesse de la Conférence ne parvenait promptement, comme elle parviendra sans doute, à les faire disparaître, seront, une récente expérience l'a déjà prouvé, des causes permanentes de guerre.

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La Hollande n'entend pas que la Belgique touche à un territoire arrosé du sang et de la sueur de ses industrieux habitans, et les limites qui ferment ce territoire, si la puissante maison d'Autriche, occupée › au¬ trefois si activement du bien-être de ses sujets en Flandre

et en Brabant, a su s'en accommoder, paraîtront, sans doute, aux yeux des cinq Cours assez bien dessinées, pour que la Belgique s'en contente.

Jusqu'au point où commence la ligne de contiguité, ces limites sont brièvement mais exactement énoncées dans la pièce A, jointe à la réponse des soussignés du 5 septembre. Quant à cette ligne de contiguité, proposée par les soussignés, ils ne perdent pas de vue, que pour établir la libre communication avec Maestricht, forteresse conquise par le Prince FrédéricHenri, et cédée à la république, et seulement à la république, par l'art. III du traité de Munster, ils ont demandé une plus forte portion de territoire que n'en possédait la république dans le Limbourg; mais ils ont pensé y pouvoir prétendre, à cause de l'annexation géographique à la Belgique, de la province de Liége et des dix cantons; annexations qui étant faites simultanément avec l'érection du Royaume, quant à ce qui concerne la province de Liége, et postérieurément à cette érection, quant à ce qui regarde les dix cantons, donnent à la Hollande à l'époque de la dissolution de l'union un droit incontestable de par

tage.

2o. Sur les arrangemens relatifs au grand-duché de Luxembourg.

Les soussignés croiraient porter atteinte aux déclarations formelles et explicites des cinq Cours, par rapport aux droits de la maison de Nassau, et de la Confédération germanique, sur le Grand-Duché, soit dans la plupart des protocoles, soit dans la note de leurs Excellences, du 7 juin, en discutant sérieusement des propositions, qui paraissent inconvenantės. Car les

soussignés se permettront de faire observer, que des arrangemens de famille, établissant des compensations provisoires, ne donnent aucun droit à des tiers, pour y fonder des calculs arbitraires, ou pour les substituer à des révenus réels infiniment supérieurs. Finalement le Roi, informé par le protocole 36 des vœux des cinq Puissances, et toujours disposé à concourir, dans tout ce qui est juste et équitable, à la consolidation de la paix, a fait émettre à la Diète de Francfort un vote conforme à ceux de l'Autriche et de la Prusse ; mais attendu qu'il y allait de ses intérêts les plus directs et ceux de ses augustes agnats, Sa Majesté n'a pas hésité à faire connaître publiquement et solennellement son intention de ne se prêter à des cessions dans le Grand-Duché que moyennant des indemnités territoriales complètes.

Toute autre proposition étant ainsi repoussée d'avance comme inadmissible, les soussignés sont persuadés que celles que la Conférence leur fera parvenir, seront de nature à pouvoir être placées sous les yeux de Sa Majesté.

3o. Partage des dettes:

Dans l'examen de cette importante question il est un principe incontestable, dont l'application préviendra beaucoup d'erreurs et d'abstraction, savoir qu'à l'épo¬ que de la séparation, les deux parties se retirent avec ce qu'elles avaient apporté dans la communauté, et qu'elles partagent dans une juste proportion (par exemple celle de la population) les dettes faites en commun.

Vouloir sous ce rapport entrer dans des spécialités; disséquer, pour ainsi dire, une administration de quinze années; rechercher ce qui paraît légal ou non, et cela

pour des faits accomplis devant des discussions et des votes libres des députés de la nation, ce serait viser à un but impossible à atteindre; ce serait heurter toutes les notions du gouvernement représentatif, et remettre, en un mot, en discussion tous les budgets et toutes les mesures administratives et financières qui ont formé, pendant quinze ans, le régime économique du En se livrant à ces considérations, les soussignés sont heureux de pouvoir citer l'Europe entière comme témoin de l'étonnante prospérité des provinces méridionales, jusqu'à l'époque de l'insurrection, pour en conclure, qu'elles ont eu une large part dans les soins infatigables du gouvernement pour accroître leur prospérité et leur bien-être.

royaume.

Sans doute une liquidation est nécessaire; la Conférence et le Roi en ont également reconnu le besoin, et dès le mois de mai une commission avait été désignée par Sa Majesté pour se livrer, conjointement avec des commissaires belges, à cet important travail. Si par rapport à quelques points, mentionnés dans le projet, les intérêts des Belges sont en souffrance, la faute n'en est certes pas à la Hollande, trop amie de l'ordre et de la régularité, pour ne pas hâter de tous ses vœux l'époque de l'apurement des comptes et la liquidation des justes réclamations, tant générales qu'individuelles. Mais pour parvenir à ce grand résultat, le projet belge observe un profond silence sur la mesure indispensable, que la Conférence a cue invariablement en vue, savoir, soit de faire consentir la Belgique jusqu'au terme de la liquidation au payement d'une somme mensuelle (sujette elle-même à liquidation ultérieure) destinée à couvrir, depuis le 1er novembre 1850, sa

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