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TIT. I, CHAP. III. De PalluM

Și via media esset, jus alluvionis non impeditur. Fossæ et ripæ sunt eorum prædiis quorum adhærent; usus eorum est publicus.

* X. Un décret du 28 mars 1807, et une ordonnance du Roi du 4 mars 1819, consacrent un grand principe en matière d'alluvion: savoir,

Que l'autorité administrative doit se horner à déclarer que l'alluvion est utile pour la navigation; et que l'autorité judiciaire seule est compétente pour en ordonner le partage, et statuer sur toutes les contestations auxquelles donne lieu la propriété d'une alluvion. (Journal de Sirey, tom. 16, 2o partie, page 217, et 20, 2o partie, page 174. )

* XI. Deux décrets, le premier du 21 juillet, et le second du 18 août 1807, établissent que la propriété des ilots, dans les rivières navigables ou flottables oppartient à l'état, et que les riverains ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leurs propriétés, soit pour intenter des actions contre d'autres riverains, à raison de ce qu'ils prétendent être troublés dans leurs possessions. (Journal de Sirey, tom. 16, 2e partie, pag. 281.)

CHAPITRE QUATRIÈME.

De la Manière d'acquérir par la voie de VATTERRISSEMENT.

1. L'ATTERRISSEMENT S'entend d'une augmentation subite de terrain abandonné par les caux,

et qui laisse aisément apercevoir à l'œil la date de son origine; à la différence de l'alluvion, qui procède d'un accroissement insensible et progressif.

Si, toto naturali alveo relicto, flumen aliàs fluere cœperit. (L. 11, Dig. de acq. rer. dominio.)

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II. Get accroissement s'opère de deux manières, par extension et par juxta-position. Il sera parlé de l'accroissement par juxtaposition au chapitre vi, qui traite de l'incorporation. L'atterrissement par extension est celui qui se manifeste à la suite de la retraite des eaux d'une rivière.

III. C'étoit une question controversée autrefois, de savoir si le propriétaire riverain, vers lequel le nouveau cours de la rivière s'étoit précipité, avoit le droit de reprendre en échange une égale portion du lit abandonné du côté de l'autre rive, ou bien si cet ancien lit accroissoit aux fonds limitrophes à titre d'alluvion. Il y avoit des autorités imposantes pour l'une et l'autre opinion.

Mais le Code est venu mettre fin à cette incertitude, en adjugeant aux propriétaires submergés le sol de l'ancien lit, en proportion de ce qui leur avoit été enlevé par les nouvelles eaux.

« Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable » ou non, se forme un nouveau cours en abandon» nant son ancien lit, les propriétaires des fonds nou» vellement occupés prennent à titre d'indemnité » l'ancien lit abaudonné, chacun dans la proportion >> du terrain qui lui a été enlevé. » ( Code civil, art. 563.)

IV. Dans le cas où l'atterrissement est produit par la retraite des eaux d'une rivière navigable et flottable, la portion du lit dé sertée rentre dans le domaine public, à l'exclusion des propriétaires riverains, à moins que ces propriétaires riverains ne soient en état de prouver, par titres authentiques, que le lit déserté n'est qu'une restitution d'un terrain qui leur avoit été enlevé par le fleuve.

« Les iles et atterrissenens qui se forment dans le » lit des fleuves ou rivières navigables ou flottables, >> appartiennent à la nation, s'il n'y a titre ou pres»cription contraire. » (Code civil, art. 560.)

V. Cette présomption est de droit, quand les eaux ne couvrent pas le sol usurpé depuis

dix ans.

Arrêt du conseil, en forme de règlement, du 10 février 1728, contre les chartreux de Villeneuve près Avignon.

VI. Il en est autrement dans le cas d'un atterrissement formé par les eaux d'une rivière patrimoniale. Le lit déserté accroît aux héritages adjacens, comme faisant partie de ces mêmes héritages, aux dépens desquels le lit de la rivière s'est formé, et comme un retour à l'ancien état.

Quod si flumen, naturali alveo in universum derelicto, ad aliam partem cœperit fluere, prior alveus eorum est qui prope ripam ejus prædia possident, pro modo latitudinis cujusque agri. (Dig. )

« Les iles et atterrissemens qui se forment dans les >> rivières non navigables et non flottables appar» tiennent aux propriétaires riverains du côté où » l'ile s'est formée; si l'ile n'est pas formée d'un seul

» côté, elle appartient aux propriétaires des deux » côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au » milieu de la rivière. » (Code civil, art. 561.)

*VII. Lorsque des atterrissemens se sont formés dans le lit d'une rivière navigable ou flottable, postérieurement au contrat d'adju dication qui a été fait par l'état de terrains situés sur cette rivière, les questions de possession et de propriété relatives à ces atterrissemens, appartiennent aux tribunaux ordinaires, et sont régies par le droit commun. (Ordonnance du Roi du 21 mars 1821.)

CHAPITRE CINQUIÈME.

De la Manière d'acquérir par la voie de L'ACCRUE.

I. L'ACCRUE est, en matière de bois et forêts, ce qu'est l'alluvion à Fégard des fleuves et rivières.

Sur les rives des bois et forêts, il se forme souvent une superfétation spontanée, provenant de l'extension des racines, ou des semences de glands ou de faînes transportées par les vents; c'est ce qu'on appelle accrue, et qui est souvent la matière de contestations entre les propriétaires limitrophes, les uns voulant retenir l'accrue comme faisant partie de leur bois, et les autres réclamant l'accrue comme étant un accessoire de leur fonds; par Le principe, superficies solo cedit...

II. C'est un principe général, que les ac

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erues de bois appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles se trouvent, à moins qu'il ne les laisse perdre par sa négligence, en laissant acquérir la prescription contre lui.

III. L'accrue n'est acquise au propriétaire du bois contigu qu'après trente ans de silence de la part du propriétaire voisin, parce qu'une aussi longue inaction est assimilée à un abandon du terrain et à une reconnoissance de la propriété d'autrui.

Et même cette prescription trentenaire de l'accrue n'a lieu qu'autant qu'il n'y aura pas de marque séparative entre le bois et l'héritage voisin, comme fossés, bornes et marais, etc.

« Place délaissée sans labeur, pendant trente ans, »joignant forêt, et où il n'y a séparation de bor »nes, s'acquiert au seigneur (au maître du bois); ce » qu'on appelle acquérir le plain. » (Cout de Bourg. ch. XIII, art. 3.)

IV. L'accrue étant un accessoire, elle jouit de la même qualité que le bois auquel elle se

réunit.

« Accrues de bois joignant à bois ou forêts en >> suivent la nature et condition desdits bois, pen»dant qu'ils sont en accrue. » (Cout. de Clermont, chap. xx, art. 12.)

V. M. le comte Merlin, dans son répertoire de jurisprudence, au mot accrue, après avoir rappelé les dispositions des coutumes de Troyes, d'Auxerre, de Sens et de Chaumout, établit comme principe certain que les accrues de bois appartiennent au propriétaire

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