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du terrain où elles se trouvent, à moins qu'il ne les perde par sa négligence, en laissant acquérir la prescription contre lui.

CHAPITRE SIXIÈME.

De la Manière d'acquérir par
L'INCORPORATION.

I. L'INCORPORATION de deux fonds est une manière d'acquérir.

«La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation.» (Code civil, art. 712.)

Il y a incorporation quand une portion d'un héritage étranger, détachée de sa base par une violente agitation des eaux, vient se joindre un fonds plus ou moins éloigné.

II. Mais cette incorporation ne se consomme pas sur-le-champ, et par le seul effet du contact des deux fonds; au contraire, le propriétaire du fonds fugitif conserve sa propriété et le droit de suite, sous les conditions indiquées par la loi.

Quod si vis fluminis de tuo prædio partem aliquam detraxerit, et vicino prædio attulerit, palàm est tuam permanere. ( L. vi, Cod. acquir. rer. domin.)

« Si un fleuve ou une rivière (navigable ou non) en» lève par une force subite une partie considérable » et reconnoissable d'un champ riverain, et la porte >> vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa » propriété. » (Code civil, art. 559.)

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III. Il y a une autre espèce d'incorporation qui investit le propriétaire rural des objets do constructions ou de plantations faites sur son fonds, d'après le principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du des

sous.

« La propriété du sol emporte la propriété du » dessus et du dessous.» (Code civil, art. 552.)

« Toutes constructions, plantations et ouvrages sur » un terrain, ou dans l'intérieur, sont présumés faits » par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, >> si le contraire n'est pas prouvé. » ( Code civil, art. 553.)

IV. On peut aussi considérer comme une espèce d'incorporation au fonds l'introduction d'un ou de plusieurs essaims d'abeilles qui viennent s'y réfugier, quand même ces essaims sortiroient d'une ruche voisine.

En effet, les ruches étant censées faire partie du fonds, et immobilisées par la loi, cette augmentation de ruches émigrées n'est autre chose qu'une incorporation au fonds. (Code civil, art. 524.)

V. Mais l'incorporation n'est consommée que lorsque le propriétaire du fonds a reçu l'essaim dans une ruche; c'est cette inclusion qui le constitue propriétaire. Jusque-là l'essaim reste au rang des animaux sauvages, qui n'appartiennent à personne.

VI. Il faut dire de même des bétes sauvages, telles que les cerfs, les sangliers, les daims,

etc.

Tant qu'ils sont livrés à leur liberté dans

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une forêt, ils ne font pas partie du fonds; mais, si le propriétaire fait enclore le bois, alors ils perdent leur caractère de propriété commune pour revêtir celui d'une propriété privée, par l'effet de l'incorporation.

CHAPITRE SEPTIÈME.

De la Manière d'acquérir par la voie de l'OCCUPATION.

I. L'OCCUPATION est le titre par lequel on acquiert la propriété d'une chose qui n'appartient personne, et dont on s'empare dans le dessein de l'acquérir.

Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur. (L. I, Dig. de acq. rer. dom.)

La jurisprudence rurale désigne le défrichement comme un moyen d'acquérir une propriété par occupation.

On peut y ajouter la propriété des marais desséchés, d'après l'autorisation du gouvernement, et la concession qui en est faite par voie administrative.

SECTION PREMIERE.

De l'occupation par la voie du défrichement.

I. Le défrichement dont il s'agit ici s'entend du travail rural entrepris par un tiers, et

qui a pour objet de remettre en valeur un terrain inculte depuis un grand nombre d'années, et sans propriétaire connu.

§ Ier. Ce qu'on entend par terres incultes.

Pour que des terres soient réputées incultes, il faut que, de notoriété publique, elles n'aient donné aucune espèce de récolte 'depuis quarante ans.

« Les terres, de quelque qualité et espèce qu'elles » soient, qui, depuis quarante ans, suivant la no» toriété publique, n'auront donné aucune récolte, » seront réputées terres incultes. (Déclaration du roi, du 13 août 1766.)

SII. Du droit que le gouvernement exerce en transférant la propriété des terres incultes.

Les terres incultes étant une espèce de déshérence qui en transporte la propriété au gouvernement, celui-ci en dispose en faveur du premier qui se chargera de les rendre à l'agriculture et aur commerce.

Edit du mois de novembre 1687, pour l'Alsace, qui déclare les entrepreneurs de défrichemens de terres incultes, pour les remettre tant en terres labourables que prés et vignes, propriétaires incommutables desdites terres. (Déclaration du 28 novembre 1768.).

§ 111. Formalités préalables auxquelles est soumisé la concession des terres incultes.

I. Comme Foccupation des terres incultes pourroit entraîner une concurrence dangereuse à l'ordre public, elle est soumise à des

formalités préalables, qui préviennent toute espèce d'inconvéniens.

I

La première formalité est de constater l'inculture et le défaut de récolte depuis qua ́rante ans, et l'abandon absolu du propriétaire.

Pour cet effet, l'entrepreneur d'un défrichement est tenu de déclarer, au greffe du tribunal de la situation des terres, la quantité du terrain, avec ses tenans et aboutissans, de manière qu'il n'y ait aucune incertitude sur l'identité. Déclaration du 13 août 1766, art. 2.)

II. La copie de la déclaration doit être affichée à la principale porte de l'église paroissiale, à l'issue de la messe paroissiale ou de fête par un huissier ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal; et depuis cette affiche, les propriétaires et les communautés d'habitans, et toutes autres personnes intéressées, ont six mois pour contester la déclara— tion. (Déclaration du 13 août 1766, art. 3. Déclaration du 7 septembre 1775, art. 2

et 3.)

III. En observant les formalités prescrites par les articles II et III, ceux qui défricheront lesdites terres incultes, jouiront, pour raison de ces terrains, pendant l'espace de quinze années, de l'exemption des dimes, tailles et autres impositions généralement quelconques, même des vingtièmes tant qu'ils auront cours, et ce à compter du mois d'octobre qui suivra la déclaration faite en exécution de l'article II; il est défendu en conséquence à tous taxateurs, collecteurs et assesseurs de

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