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par ces présentes signées de notre main, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît, que tous ceux qui ont fait ou feront défricher ci-après les terres qui se trouveront en friche, bois et buissons dans toute l'étendue de ladite province, et même dans les îles du Rhin, aux environs de places fortifiées, et ailleurs dans ledit pays d'Alsace, de quelles qualité et condition qu'ils soient, étrangers ou de nos sujets et autres qui auront dessein de s'établir dans ladite province, demeurent propriétaires incommutables des terres qu'il auront ainsi fait défricher pour les mettre en valeur, tant en terres labourables, prés que vignes, sans qu'ils y puissent être troublés ni évincés par qui que ce soit, en payant à l'ancien propriétaire le cens en argent desdites terres, sur le pied de vingt sous par arpent de cent verges carrées, la verge de vingt pieds, faisant en tout quarante mille pieds pour les bonnes terres a blé et froment, et dix sous pour les autres, les premières rachetables de vingt livres en principal, et celles à seigle, vignes et prés de dix livres, après douze années de jouissance que nous leur accordons, sans qu'ils soient obligés pendant ledit temps d'en payer aucune redevance, cens, ni dimes, auquel effet ceux qui auront dessein de s'établir dans ladite province pour défricher, ou nos sujets dudit pays qui seront dans le même cas, et voudront faire la même chose, s'adresseront aux juges et aux magistrats des lieux dans le ressort desquels les héritages qu'ils désireront défricher, seront situés, pour les mettre en possession, et dresser un procès-verbal sans frais de la quantité des terres qu'ils désireront défricher; et à l'égard de l'arpentage qui en sera fait après le défrichement, à la diligence et aux dépens des seigneurs et anciens propriétaires desdites terres en friches, nous enjoignons auxdits juges et magistrats, d'en délivrer auxdits particuliers une expédition en bonne et due forme dans laquelle il sera fait mention de la présente déclaration pour la sûreté des parties intéressées, sans aussi exiger pour cela au

eune chose ; et comme il ne seroit pas juste que lesdites terres défrichées fussent chargées à perpétuité du cens ou rente de vingt sous pour la terre à bié ou froment, de dix sous pour les autres, à quoi nous avons fixé le prix de chaque arpent desdites terres qui seront défrichées, disons et déclarons que ledit cens demeurera rachetable après la franchise desdites douze années de la jouissance expirée, laissant néanmoins la liberté à celui qui aura défriché den continuer le paiement, ou d'en faire le rem boursement dans tel temps qu'il jugera à propos sans qu'il y puisse être contraint par aucune voie que ce puisse être, et en cas qu'il s'y trouve de ces terres en friche dont il ne se présente plus de propriétaire, qui soient vacantes ou qui nous appartiennent, nous ordonnons que les cens en seront payés, comme il est dit ci-dessus, aux seigneurs auxquels lesdites terres vacantes et abandonnées appartiendront, ou a notre domaine, pour que celles qui dépendent de nous, et jusqu'au remboursement du principal, sans que, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, lesdits particuliers qui auront défriché des terres dans lad.te province, en conséquence de notre première ordonnance, et ceux qui le feront ci-après en conséquence des présentes, leurs héritiers, successeurs ou ayant-cause, puissent être troublés en la propriété et possession d'icelle, nonobstant toutes lois, coutumes ou usages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Voulons néanmoins qu'après le dégagement fait desdites terres, elles demeurent encore chargées vers lesdites seigneurs propriétaires, ou vers nous pour celles qui en dépendent, de quatre deniers de cens et reconnoissance par arpent pour chaque année, et queyennant cette redevance, ils en jouissent à perpétuité sans en payer aucuns autres droits que les dimes à ceux à qui elle sont dues, et ce après l'expiration desdites douze années de jouissance; mais comme nous avons fait reflexion que cette permission de défricher, s'étendoit sur les forêts et sur les autres

bois de haute futale de la province, notre service et celui du public en pourroient souffrir, parce que, par cet ordre, les bois de chênes propres à bâtir, se trouveroient détruits, et les seigneurs propriétaires d'iceux frustrés de leurs revenus de glandage, et autres avantages, et nos domaines pareillement sur ceux qui nous appartiennent; nous, de la même autorité que dessus, avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plaît, que dans cette permission de défricher les terres, les chênes et bois de haute futaie et autres gros arbres propres à bâtir seulement, n'y soient pas compris et en soient exceptés, même ceux qui se trouveront proches des maisons seigneuriales de la noblesse dudit pays pour la décoration d'icelles, jusques à la distance de cinq cents toises, et dont la quantité ne surpassera pas dix arpens, entendant au surplus que tous les autres bois de chênes qui seront sur leur retour, et qui ne seront d'aucun usage que pour brûler soient compris dans la permission par nous accordée pour le défrichement des terres en bois de ladite province, et que les particuliers qui entreprendront ce travail, en disposent ainsi que de tous les autres arbres et bois qui se trouveront sur lesdites terres en friche lors du défrichement ; et après icelui fait, voulons que tous les bois de haute futaie, gros chênes , propres à bâtir, et de la qualité dont il est fait mention par la présente déclaration, soit qu'ils aient été en terres labourables auparavant les premièrês guerres de Suède ou autrement, soient et demeurent sur le même pied et au même état qu'ils sont présent, sans qu'ils soit permis d'y faire aucun défrichement sans avoir la permission des seigneurs propriétaires et de nous, tant pour ce qui nous regarde que pour les autres bois de la province de la qualité ci-dessus. Si donnons en mandemens, etc. »

Nota. Le décrêt de l'assemblée constituante du 23 novembre, 1er. décembre 1790, qui a établi la contribution foncière, accorde

différens encouragemens à ceux qui entreprennent des défrichemens et des desséchemens, mais prescrit, dans les termes suivans, les formalités à remplir par les propriétaires entrepreneurs.

« Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l'étendue desquels les biens sont situés, et avant de commencer les desséchemens et défrichemens ou autres améliorations, une déclaration déta llée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer. (Art. 11.) »

« Cette déclaration sera inscrite sur les registres de la municipalité, qui sera tenue de faire la visite des terrains desséchés et améliorés, et d'en dresser procès-verbal dont elle fera passer une expédition au directoire. (Art. 12.) »

*Les priviléges accordés par les lois du 1er décembre 1790, et du 3 frimaire an 723 novembre 1798, aux entrepreneurs de défrichemens, ne s'étendent pas à l'exemption des droits d'enregistrement. (Arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 1806, Journal de Sirey, tome, 2. partie, p. 880..)

SECTION DEUXIÈME.

De l'occupation par desséchement.

§ Ier. Propriété des marais et leur desséchement par l'État ou par des concessionnaires.

« La propriété des marais est soumise à des règles particulières.

» Le gouvernement ordonnera les desséchemens qu'il jugera utiles et nécessaires. ( Loi du 16 septembre 1807, art. 1er.) »

<< Les desséchemens seront exécutés par PÉtat par des concessionnaires. (Ibid., art, 2. ) »

ou

«Lorsqu'un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du desséchement leur sera toujours accordée, s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement. (Ibid., art. 3.) »

et

« Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais, selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils se seront soumis, lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis ; lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y aura une ou plusieurs communes, la concession du desséchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont là soumission sera jugée la plus avantageuse par le gouvernement: celles qui seroient faites par des communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales. (Ibid., art. 4.) »

<< Les concessions seront faites par des ordonnances rendues en Conseil-d'Etat, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les réglemens généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales. (Loi du 16 septembre 1807, art. 5.)»

« Les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du desséchement : si ceux qui auront fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée.

» Le plan général du marais comprendra tous les terrains qui seront présumés devoir profiter du desséchement. Chaque propriété y sera distinguée, et son étendue exactement circonscrite.

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