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» Au plan général seront joints tous les profils et nivellemens nécessaires; ils seront, le plus pos sible, exprimés sur le plan par des cotes particulières. (Ibid., art. 6,) »

§ II. Fixation de l'étendue de l'espèce et de la valeur estimative des marais avant le dessé chement.

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« Lorsque le gouvernement fera un desséchement, ou lorsque la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations statuées par la présente loi.

Les syndics seront nommés par le préfet ; ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui sera déterminé par l'acte de concession. (Ibid., art 7.) »

« Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du département.

>> Les concessionnaires en présenteront un autre; le préfet nommera un tiers-expert..

» Si le desséchement est fait par l'Etat, le préfet nommera le second expert, et le tiers-expert sera nommé par le ministre de l'intérieur. (Loi du 16 septembre 1807, art. 8.) »

« Les terrains des marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n'excédera pas dix, et ne pourra être au-dessous de cinq ces classes $3ront formées d'après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouvera d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée, soient dans la même classe. (Ibid., art. 7.) »

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« Le périmètre des diverses classes sera tracé sur le plan cadastral qui aura servi de base à l'entreprise.

» Ce tracé sera fait par les ingénieurs et les experts réunis. (Ibid., art. 10.) »

« Le plan ainsi préparé, sera soumis à l'approbation du préfet; il restera déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois; les parties intéressées seront invitées, par affiches, à prendre connoissance du plan, à fournir leurs observations ur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusques auxquelles se feront sentir les effets du desséchement, et enfin sur le classement des terres. (Ibid., art. 11. ) »

« Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du desséchement, celles des ingénieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenables.

» Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persisteroient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée par le titre X de la présente loi. (Loi du 16 septembre 1807, art. 12.) »

« Lorsque les plans auront été définitivement árrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessechement se rendront sur les lieux, et après avoir recueilli tous les renseignemens nécessaires, ils procéderont a l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.

» Les experts procéderont en présence du tiersexpert, qui les départagera, s'ils ne peuvent s'accorder. (Ibid., art. 13. ) »

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« Le procès-verbal d'estimation par classe sera déposé pendant un mois à la préfecture. Les inté

ressés en seront prévenus par affiches; et s'il survient des réclamations, clles seront jugées par la commission.

» Dans tous les cas, l'estimation sera soumise à ladite commission, pour être jugée et homologuée par elle; elle pourra décider outre et contre l'avis des experts. (Ibid., art. 14.) »

« Dès que l'estimation aura été définitivement arrêtée, les travaux de desséchement seront commencés ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte. (Ibid., art. 15.) »

III. Des marais pendant le cours des travaux de desséchement.

« Lorsque, d'après l'étendue des marais ou la difficulté des travaux, le desséchement ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du desséchement, une portion en deniers du produit des fonds qui aurout les premiers profité des travaux de desséchement.

» Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession seront portées devant la commission. ( Loi du 16 septembre 1807, art. 16, )»

IV. Des marais après le desséchement, et de l'estimation de leur valeur,

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«Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé a leurs vérification et réception.

>> En cas de réclamation, elles seront portées devant la commission qui les jugera. (Ibid, . art. 17.) »

« Dès que la reconnoissance des travaux aura été

approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du desséchement, et accompagnés du tiers-expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classifi– cation des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.

» Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le desséchement. ( Ibid., art. 18. ) »

SV. Règles pour le paiement des indemnités dues par les propriétaires en cas de dépossession.

« Dès que l'estimation des fonds desséchés aura élé arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présenteront à la commission un rôle contenant, » 1°. Le nom des propriétaires ;

2o. L'étendue de leur propriété ;

» 3°. Les places dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;

» 40. L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes;

» 5°. Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le desséchement, réglée par la seconde estimation et le second classement;

>> 6o. Enfin, la différence entre les deux estimations.

>> S'il reste dans le marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du desséchement. ( Loi du 16 sept. 1807, art. 19. ) »

» Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement, sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession.

> Lorsqu'un desséchement sera fait

r'État, par

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portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet. ( Ibid., art. 20.) »

« Les propriétaires auront la faculté de se librer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative du fonds calculée sur le pied de la dernière estimation : dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un franc, pour l'enregistrement de l'acte de mutatión de propriété. ( Ibid., art. 21.

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« Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue; le capital de cette rente sera toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux. (Loi du 16 septembre 1807, art. 22.) »

« Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus-value résultant des desséchemens, auront privilége sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret qui ordonnera le desséchement au compte de l'Etat, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés.

» L'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséchement sera restreint, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur estimative des terrains desséchés. (Ibid., art. 23.) »

«Dans le cas où le desséchement d'un marais ne pourroit être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature soit par des oppositions persévérantes des propriétaires on ne pourroit parvenir au desséchement, le proprietaire, ou les propriétaires de la totalité des marais, pourront être contraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déja prescrites.

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