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>> Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet ; et la cession sera ordonnée, sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un réglement d'administration publique. (Ibid., art. 24. ) »

SVI. De la conservation des travaux de desséchement.

« Durant le cours des travaux de desséchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, seront entretenus et gardés au frais des entrepreneurs du dessechement. ( Loi du 16 septembre 1807, art. 25. ) »

« A compter de la reception des travaux, l'entretien et la garde seront à la charge des propriétaires, tant anciens que nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires, proposeront au préfet des réglemens d'administration publique, qui fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses.

»La commission donnera son avis sur ces projets de réglement, et, en les adressant au ministre proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires, qui devra faire exécuter les travaux. Il sera statué sur le tout en Conseild'Etat. ( Ibid., art. 26.) »

«La conservation des travaux de desséchement, celle des digues contre les torrens, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de la grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordi naires, soit devant les tribunaux de police correc tionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.» (Ibid., art. 17.)

S VII. De l'organisation et des attributions des commissions spéciales.

« Lorsqu'il s'agira d'un desséchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission est. indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit. (Loi du 16 septembre 1807, art. 42. ) »

« Elle sera composée de sept commissaires; leurs avis ou leurs décisions seront motivées; ils devront, pour les prononcer, être au nombre de cinq. ( Ibid., art. 43. ) »

<< Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connoissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer.

>> Ils seront nommés par le Roi. ( Ibid., art. 44.) » << Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et les lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers les frais qu'entraîneront ses opérations, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un réglement d'administration publique. (Ibid, art. 45.) »

« Les commissions spéciales connoîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses própriétés avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les .concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification, à la réception des travaux de desséchement; à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le desséchement; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24, où le gouvernement auroit à déposséder tous propriétaires d'un marais; elles connoîtront des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des

propriétés, avant l'exécution des travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, etc., après l'exécution desdits travaux lorsqu'il sera question de fixer la plus-value. ( Loi du 16 septembre 1807, art. 46. ) »

rues,

et

« Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues. ( Ibid., art. 47. ) »

§ VIII. Des indemnités dues aux propriétaires pour occupation de terrains.

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« Lorsque, pour exécuter un desséchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier ou de réduire l'élévation de leurs eaux la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'Etat, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

» Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leur établissement sans indemnité si l'utilité publique le requ ert. ('Ibid., art. 48. ) »

« Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de desséchemens des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur ayant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation. (Loi du 16 septembre 1807, art. 49. ) »

« Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction. (Ibid. art. 50. ) »

se

<< Les maisons et bâtimens dont il seroit nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, ront acquis en entier, si le propriétaire l'exige; sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiment ainsi acquis, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après une ordonnance rendue en Conseild'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi. ( Ibid., art. 51 ) »

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« Dans les villes, les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront données par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêté en Conseil-d'Etat.

» En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en Conseil-d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Ibid., art. 52. ) v.

« Au cas où, par les alignemens arrêtés, un propriétaire pourroit recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

» Au cas où le propriétaire ne voudroit point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui

payant la valeur telle qu'elle étoit avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 5, ci-dessus, Loi du 16 septembre 1807, art. 53 ) »

« Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour les terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence: et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui. ( Ibid., art. 54. ) »

« Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés au propriétaire comme s'ils eussent été pris pour la route même.

» Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'empareroit d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seroient pris, ou des constructions auxquelles on les destine. (Ibid., art. 55.)»

« Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet; et le tiers-expert s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers-expert par le préfet.

>> Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiersexpert par le préfet. (Loi du 16 septembre 1807, art. 56. ) »

« Le contrôle et le directeur des contributions

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