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Chacune de ces commissions fut présidée par le préfet du département, et composée 1o, du procureur général, et de trois juges de la cour d'appel, désignés par le grandjuge ministre de la justice; 2°. du président et du procureur du Roi du tribunal civil du chef-lieu, de deux ou trois membres pris dans les conseils généraux du dé▾ partement du ressort, et désignés par le ministre de l'intérieur ; 3°. de deux juges de paix du ressort de la cour, désignés par le préfet.

Permis au préfet d'appeler un ou plusieurs cultivateurs ou membres des sociétés d'agri, culture.

Ces commissions devoient remettre, dans le délai de deux mois, un avis sur le projet présenté, et sur les additions qu'elles croiroient devoir y faire, soit comme dispositions générales, soit comme applicables seulement à quelques localités.

Il fut dit que leur Avis seroit imprimé et envoyé par le ministre de l'intérieur au conseil d'État, aux sections de l'intérieur et de législation, chargées de présenter le projét définitif.

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VIII. Que ne devoit-on pas se promettre de tant de précautions pour s'environner de lumières ? de tant d'activité pour consommer l'accomplissement d'un œuvre si impatiemment attendu ?

Vain espoir d'une part, les rédacteurs du projet, considérant la matière plutôt en hommes savans et agronomes, que commé jurisconsultes, ne remplirent pas tout-à-fait le but proposé.

De l'autre côté, les OBSERVATIONS des commissions consultatives, d'ailleurs pleines de sagesse et de vues utiles, se trouvant en opposition, soit entre elles, soit avec le projet, finirent par plonger les esprits dans des doutes et des incertitudes qui ajoutèrent un nouvel obstacle à cette uniformité si désirable; et bien loin de rapprocher le terme de la confection du Code rural, elles le laissèrent dans une perspective plus éloignée qu'auparavant.*

Tanta molis erat romanam condere gentem. Aussi cette conception fut-elle abandonnée en laissant au temps à la faire réussir par tentatives plus heureuses.

des

IX. Après la restauration, le gouverne

ment, embrassant dans ses vues toutes les branches de la prospérité du royaume, ne laissa pas échapper le soin de l'agriculture, ni, par suite, le projet du Code rural.

Des commissions furent nommées, qui recueillirent tous les renseignemens propres à seconder cette intention.

Mais une étude plus approfondie de la matière ne servit qu'à mieux révéler les difficultés.

Il ne s'agissoit plus, pour cette fois, d'offrir à la nation un simulacre de Code, par forme de calmant, pour appaiser les plus urgens besoins, comme on avoit fait depuis trente ans.

On attendoit un ouvrage achevé, un système complet de législation.

L'extrême impatience qui agitoit les campagnes, leur fermoit les yeux sur les difficultés innombrables d'un pareil travail, qu'on n'avoit pas même soupçonnées jusqu'alors, et qui n'étoient bien connues que de ceux qui s'en occupoient (i).

X. Cette révélation s'est fait même entendre

(1) Voyez, dans le Discours préliminaire de M. Fournel, ces difficultés développées de la manière Ja plus lumineuse.

récemment, au sein des chambres, à l'occa-sion d'une pétition sur une loi partielle, relative à la législation rurale.

On apprit alors que la confection d'un Code rural étoit destinée à subir encore un ajournement indéfini ce qui jeta la consternation parmi les cultivateurs éclairés.

Ce fut dans cette circonstance, qu'étant informés qu'il existoit entre les mains d'un jurisconsulte laborieux, et connu par ses succès en pareille matière, un ouvrage inédit qui contenoit tous les matériaux d'un Code rural, tel qu'on le désiroit, et qui pouvoit même en tenir lieu, nous nous ménageâmes avec l'auteur des rapprochemens dont le résultat fut de remettre l'ouvrage à notre disposition, avec la faculté de le communiquer au public.

XI. C'est cet ouvrage que nous produisons aujourd'hui sous le titre (donné par l'auteur lui-même) de :

LOIS RURALES DE LA FRANCE, rangées dans leur ordre naturel.

Les personnages les plus éminens, et les cultivateurs les plus habiles, qui ont pris

connoissance de cet ouvrage, ont d'un commun accord, considéré son émission actuelle comme un service rendu à la société, qui obtenoit par-là ce qu'on craignoit d'attendre encore long-temps.

De toutes les méthodes que l'auteur pouvoit employer pour parvenir à son but, il a préféré celle dont Domat s'étoit servi pour le Droit romain,

Assurément, il ne pouvoit faire un meilleur choix, ni adopter un moyen plus efficace de développer toutes les parties de la science.

Cette exposition des lois rurales, par aphorismes, appuyés sur-le-champ par la citation littérale du texte de la loi, donne au lecteur une sécurité qui écarte toute espèce de doute et le dispense d'aller au loin vérifier la décision de l'auteur.

XII. Avec quelque supériorité que Domat ait traité l'arrangement des lois civiles, les LOIS RURALES ont un grand avantage sur son travail.

D'abord, la matière est susceptible d'une distribution plus heureuse que celle du Droit romain, qui le plus souvent, offre des disparates pénibles à réunir et à concilier.

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