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d'une rivière sur les héritages voisins, tels que les débris d'un train, d'un bateau, etc. Ces épaves doivent être restituées aux propriétaires qui les réclament, à la charge de rembourser les frais et les dépenses qui en ont résulté. (L. G. au Dig. de dam. infect. -Brillon, voy. Epaves. Pothier, de la propriété, page 8.)

IX. Mais, à défaut de revendication, ces objets rentrent dans le domaine public.

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A la suite des moyens d'acquérir se présente naturellement l'exposition des moyens de posséder et des conditions de la posses

sion.

Car il n'y a aucune espèce de propriété qui ne soit accompagnée de droits et de charges; or, la propriété rurale est, de toutes les propriétés, la plus féconde sur ce point.

Pour arriver à connoître tout ce qui appartient à cette matière, il faut la diviser en deux titres, dont le premier sera consacré aux droits attachés à la propriété rurale, et l'autre se composera des devoirs, charges et

conditions.

TITRE PREMIER.

Des Droits attachés à la propriété rurale.

Ces droits, quelque nombreux qu'ils soient, peuvent se réduire à quatre principaux. 1o. L'exploitation personnelle.

2°. Le cours d'eau.

3°. L'emploi des instrumens et moyens d'agriculture.

4°. Le bail à ferme, l'exploitation partiaire et l'usufruit.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Exploitation personnelle.

L'exploitation personnelle n'est point consi¬ dérée comme une entreprise, ni une profession, ni un commerce; c'est l'exercice d'un droit qui n'est susceptible d'aucune licence ni patente.

Il en est de même pour tous les ouvriers occupés aux travaux de la terre.

Loi du 2 17 mars 1791, et 1 brumaire an 7, (22 octobre 1798) qui dispensent de l'obligation de patentes les cultivateurs occupés aux exploitations ru→ rales.

SECTION PREMIÈRE.

Du Genre de culture.

La matière de cette section se divise en deux paragraphes la liberté de l'exploitation et de la culture, et les restrictions apportées à cette liberté pour certaines productions.

SIer. Liberté de l'exploitation et de la culture.

I. AUTREFOIS plusieurs entraves contrarioient les intentions du propriétaire dans l'exploitation et la culture des terres; telle étoit

l'obligation d'observer les assolemens, d'user de certains instrumens, de s'abstenir de certains autres, etc.

Arrêt du conseil d'état du roi, du 5 juin 1731, qui ordonne « qu'à commencer du jour de la publica»tion, il ne sera plus fait aucune nouvelle planta» tion de vignes dans les provinces et généralités du

royaume, et que celles qui auront été deux ans >> sans être cultivées ne pourront être rétablies sans > une permission expresse de S. M., à peine de 3000 » livres d'amende. »

Les motifs de cette prohibition sont, « que depuis » long-temps la trop grande abondance des plants de » vignes dans le royaume, occupant une grande quan»tité de terres propres à porter grain, ou à former » des pâturages, causoit la cherté du bois, par la » grande consommation des charniers et échalas, et >> multiplioit tellement la quantité des vins, qu'ils en » détruisoient la valeur et la réputation dans certains » endroits, etc.; etc. »

II Aujourd'hui ces difficultés sont levées, et le mode d'exploitation est abandonné à la volonté du propriétaire.

« La propriété est le droit de jouir et de disposer » des choses de la manière la plus absolue.» (Code civil, art. 544.)

«Les propriétaires sont libres de varier à leur gré » la culture et l'exploitation de leurs terres, et de dispo>> ser de toutes les productions de leurs propriétés » dans l'intérieur du royaume et au-dehors.» (Loi du 28 septembre 6 octobre 1771, sec. 1, art. 4.)

III. Mais, depuis la révolution, ces entraves ont été supprimées, et les propriétaires ont été investis du droit de varier à leur gré la culture de leurs terres.

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« Le territoire de la France est libre comme les » personnes qui l'habitent. » ( loi du 28 septembre 6 octobre 1791, art. 1.)

de

« Les propriétaires sont libres de varier à leur » gré la culture et l'exploitation de leurs terres, » conserver leurs récoltes, et de disposer de toutes » les productions de leurs propriétés, etc. » ( Ibid. art. 2.)

SII. Des restrictions pour certaines productions.

I. Néanmoins, cette latitude dans le mode d'exploitation des propriétés rurales est encore demeurée, sous quelques rapports, assujettie à des lois et des règlemens qui en tempèrent l'usage.

<«< Sous les modifications établies par les lois. » (Code civil, art. 537.)

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De la manière la plus absolue, pourvu » qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou » par les règlemens. » (Ibid. art. 544.)

« Sans préjudicier à autrui, et en se conformant » aux lois. » (Loi du 28 septembre 1790, 6 octob. sect.1, art. 2.)

II. Par exemple, il n'est pas permis à un propriétaire d'introduire un genre de production végétale qui auroit l'effet de projeter dans le voisinage des émanations insalubres et des germes de maladies, soit pour les hommes, soit pour les animaux; ni de semer un champ de plantes vénéneuses, dont l'approche seroit pernicieuse aux bestiaux. ( Traité du Voisinage.)

III. Parmi ces modifications qui viennent restreindre le droit du propriétaire dans l'exploitation de ses biens ruraux, il faut prinipalement indiquer celle qui est relative à la

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