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plantation du tabac, à l'établissement d'un étang et d'un moulin, à la plantation des vignes et à l'emploi des engrais.

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Restriction sur la plantation des vignes, et sur l'emploi des engrais.

<< Il sera pourvu par les officiers qu'en leur territoire le labour des semences des terres ne soit délaissé pour faire plant excessif des vignes; ainsi soient toujours les deux tiers. des terres, pour le moins, tenues en blairie, et ce qui est propre et commode pour prairie ne soit appliqué à vignoble. (Arrêt du Conseil d'Etat, du 4 février 1567, chap. 4, art. 4.).»

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« Oui le rapport, le Roi en son conseil a ordonné, qu'à commencer du jour du présent, il ne sera fait aucune nouvelle plantation de vigne dans l'étendue des provinces et généralités du royaume, et que celles qui auront été deux ans sans être cultivées ne pourront être rétablies, sans une permission expresse de Sa Majesté, à peine de trois mille livres d'amende, et de plus grande s'il y échet, contre les propriétaires et tous autres parti-, culiers qui contreviendroient à la présente disposition; laquelle permission ne sera néanmoins, accordée qu'au préalable le sieur intendant ès commissaire départi dans les provinces et généralités n'ait fait vérifier le terrain pour connoître s'il n'est pas plutôt propre à autre culture qu'à être planté en vignes etc. (Arrêt du Conseil d'Etat, du 5 juin 1731.)»

« Défendu à toutes personnes de fumer aucunes terres de fumier de pourceau pour y planter ou semer aucunes choses dépendantes du jardinage; en cas de contravention, les choses qui auront été semées seront labourées et renversées, et celui qui aura fait la faute, condamné en deux écus d'amende.» (Lettres patentes du mois de novembre 1599.)

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La culture de cette plante, qui est une des branches importantes du revenu public fait la matière de trois subdivisions.

1o. L'état actuel de la législation sur la cul

ture;

3o. L'estimation et le prix des tabacs alloués aux cultivateurs s;

3o. Le mode de livraison et de paiement.

§ Ier. Etat de la nouvelle législation sur la culture du tabac.

Le gouvernement s'étant réservé exclusivement, par le décret du 29 décembre 1810, la fabrication et la vente des tabacs, il a fallu établir, entre lui et les propriétaires ruraux, des rapports qui eussent le double effet d'assurer à la régie la quantité suffisante de matière première, et aux propriétaires ruraux le débit de leurs productions.

Voici les termes du décret du 20 décembre 1810. Art. 3. « Le ministre des nances fera connoître chaque année, aux préfets la quantité d'hec

tares de terre qui pourra être plantée en tabac dans chaque département, à raison des besoins du service de la régie, qui sera tenue d'acheter et de payer comptant la totalité de la récolte.

4. « Tout particulier qui voudra cultiver du tabac sera tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune avant le 1er, mars de chaque anDéc.

» Il ne sera admis de déclarations qu'autant qu'elles seront faites pour quarante ares au moins ? en une seule pièce, et que les déclarans en seront propriétaires ou fermiers,

5.

Chaque déclaration énoncera la situation et la contenance de chaque pièce de terre, et la distance qu'auront les pieds entre eux.

La régie fournira les registres où ces déclarations devront être inscrites,

6. « Dans les quinze premiers jours de mars les préfets feront faire le relevé des déclarations, et délivreront les permis de cultiver dans la proportion des déclarations, et de la quantité de terre qui leur a été indiquée conformément à l'article 3.

» Les plantations cesseront le 30 juin, et seront, après cette époque, vérifiées par les préposés des droits reunis.

7. Avant le 1. juillet de chaque année, le préfet fera remettre au directeur des droits réuniș, un état certifié par lui, des permis délivrés, contenant les indications portées en l'article 5,

8. « La quantité de terre à cultiver en tabac ne pourra être diminuée d'une année à l'autre, qu'autant que les approvisionnemens de la regie excéderoient les besoins de plus d'une année outre le produit de la récolte pour l'année courante.

§ II. De l'estimation des tabacs, et de la fixation des prix.

9. « Dans le courant de janvier de chaque année, on fera connoître par voie de publication et affiches les prix fixés pour les tabacs de la récolte pro

chaine.

10. « Il sera à cet effet formé des arrondissemens de culture, en réunissant les terres qui fournissent des tabacs d'une égale valeur.

11. « Les prix des tabacs en feuilles seront fixés pour chaque arrondissement ainsi composé.

12. « Ils seront déterminés par première, seconde et troisième qualité de chaque arrondissement de culture.

13. « On fixera trois prix qui devront être appliqués selon que la récolte de l'année seroit bonne, médiocre ou manvaise dans l'arrondissement.

14. « Dans le mois de novembre de la même année, une commission composée du sous – préfet, de deux experts désignés par lui, et d'un employé supérieur de la régie, spécialement autorisé par elle, déclarera si la récolte est bonne, mé~ diocre ou mauvaise.

« Le procès-verbal de l'estimation sera publié.

§ III. De la livraison et du paiment des tabacs.

15. « La régie établira des magasins pour y prendre livraison des produits de la culture.

» Ces magasins seront établis de telle sorte, que les planteurs ne soient jamais obligés de transpor ter leur récolte à plus de deux myriamètres et demi.

16. « Du rer. novembre au 1er. mars suivant, la régie prendra la livraison des tabacs récoltés.

» Chaque cultivateur sera tenu de les porter au magasin qui lui aura été indiqué, et à l'époque qui lui aura été fixée.

17. « Ces tabacs seront classés, à leur entrée dans les magasins, par la commission instituée par l'article 14, suivant qu'ils appartiendront à la première, deuxième et troisième qualité.

18. « Il sera donné un récépissé énonçant les quantités, qualités et origine des tabacs livrés par chaque cultivateur, et, dès ce moment, ils seront aux comptes et risques de la régie.

19. « Les cultivateurs seront payés argent complant du montant de leur livraison, à la caisse du receveur des droits réunis de l'arrondissement, à la présentation de leur récépissé et de leur quittance, sans frais.

22. « La culture sera interdite par le préfet, d'après un arrêté du directeur-général de la régie, à tout cultivateur convaincu d'avoir soustrait une partie de son tabac des précédentes récoltes.

23. « Il est défendu à tout particulier d'avoir chez lui du tabac en feuilles, s'il n'est cultivateur reconnu par l'accomplissement des formalités pres→ crites,

» Passé l'époque fixée pour la livraison des tabaca en feuilles au magasin de la régie, il est pareillement défendu aux cultivateurs d'en avoir chez

eux. »

La loi sur les finances, du 28 avril 1816, titre V de la seconde partie, a consacré, par de nouvelles dispositions, la culture, l'estimation, la fixation des prix, la livraison et le paiement des tabacs. En voici les termes.

ART. 180. « La culture du tabac est maintenue dans les départemens où elle est autorisée aujourd'hui,

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