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si d'ailleurs elle s'élève à cent mille kilogrammes en tabacs secs.

» Nul ne pourra se livrer à la culture du tabac, sans en avoir fait préalablement la déclaration, et sans en avoir obtenu la permission. Il ne sera pas admis de déclaration pour moins de vingt ares en une seule pièce.

181. « Les tabacs qui seront plantés en contravention au précédent article, seront détruits aux frais des cultivateurs, sur l'ordre que le sous pré-fet en donnera, à la réquisition du contrôleur principal des contributions ind rectes. Les contrevenans seront, en outre, condamnés à une amende de cinquante francs par cents pieds de tabacs, si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et de cent cinquante francs, si le terrain est clos de murs; sans que cette amende puisse, en aucun cas, excéder trois mille francs.

ter,

182. « Les cultivateurs seront tenus de représenen totalité, le produit de leur récolte calculé sur les bases qui seront déterminées ci-après, à peine de payer, pour les quantités manquantes, le prix du tabac fabriqué de cantine.

183. « A l'avenir, les cultivateurs auront la faculté de destiner leur récolte, soit à l'approvisionnement des manufactures royales, soit à l'exportation, en se conformant aux dispositions prescrites dans l'un et l'autre cas.

De la Culture pour l'approvisionnement des manufactures royales.

184. « Le directeur général des contributions indirectes fera connoître, dans le mois d'octobre de chaque année, dans chacun des départemens où la culture est autorisée, le nombre de quintaux métriques de tabac qui sont nécessaires à là régie,

et qui devront lui être fournis sur la récolte de l'année suivante.

185. « Le directeur général répartira ces quantités de tabacs de manière à assurer au moins les inq sixièmes des approvisionnemens des manufac tures royales en tabacs indigènes.

186. « Le préfet, en conseil de préfecture, après avoir entendu deux des principaux planteurs de tabacs de chaque arrondissement, et d'après l'avis da directeur des contributions indirectes du département, réglera par approximation le nombre d'hectares de terre qu'il sera permis de planter en tabac, , pour produire les quantités ci-dessus mentionnées.

187. « Le préfet, en la forme prescrite par l'article précédent, décidera si cette fourniture se fera par voie d'adjudication, ou soumission, ou traité avec les planteurs de tabac, ou si l'on se conformera aux usages adoptés les années précédentes.

188. « Le préfet déterminera alors, et toujours après avoir entendu deux des principaux planteurs et après l'avis du directeur des contributions indirectes du département, le mode de déclaration, permission, surveillance, contrôle, décharge, classification, expertise, et livraison de la récolte.

189. « Dans les arrondissemens où les adjudications, soumissions ou traités seroient adoptés, il sera dressé un cahier de charges, qui sera approuvé par le directeur des contributions ind.rectes du département.

» Ce cahier des charges contiendra toutes les obligations que les adjudicataires ou soumission naires auront à remplir, et déterminera notamment le mode de surveillance et de contrôle de la culture, ainsi que le mode de livraison des tabacs : les conditions en seront obligatoires pour l'administration et les contractans, comme toute conven

tion faite par acte authentique entre particuliers et aucun réglement ou circulaire d'administration publique ne pourra changer ou modifier ces conventions ou traités ainsi consentis.

190. «Ne seront admis à concourir aux adjudi cations, soumissions ou traités, que les planteurs de tabac reconnus solvables par le préfet et le directeur des contributions indireces, ou qui pourront fournir caution pour sûreté de leurs engage-

mens.

191. « Lorsque le préfet aura réglé que la four-niture se fera par traité particulier, ou conformément à ce qui étoit précédemment en usage, i). déterminera alors le mode de surveillance, contrôle et livraison.

192. « Le préfet fixera, en la forme prescrite par l'article 186, le prix des diverses qualités de tabacs qui, dans aucun cas, ne pourront être au dessous de ceux accordés en 1815 pour la récolte de 1814.

>> Ces prix pourront servir de base aux traités particuliers, et, d'accord avec les principaux planteurs de tabac, être fixés pour toute la durée de la présente loi.

» Il pourra être accordé en outre des prix fixés, à titre d'encouragement de culture, dix centimes par kilogramme de tabac, pour les qualités dites surchoix.

193. Lorsque la vérification de culture fera confoltre qu'il y a excédant de plus d'un cinquième, soit sur la quantité de terre déclarée, soit sur le nombre des pieds de tabac, suivant le mode déterminé par le préfet, il en sera dressé procès-verbal, et le contrevenant sera condamné à une amende de vingt-cinq francs par cent pieds de tabac plantés sur les terres excédant la déclaration, sans que cette amende puisse s'élever au-dessus de quinze cents francs, et sans préjudice de l'auginentation

de charge qui en resultera au compte du cultiva-

teur.

194. «En cas de contestation sur le mesurage des terres plantées en tabac, ou sur le nombre des pieds de tabac excédans, la vérification en sera ordonnée d'office par le préfet, et les frais en resteront à la charge de celle des parties dont l'estimation aura présenté la différence la plus forte, comparativement avec la contenance réelle.

175. « Dans le cas prévu par les articles 181 et 193, les cultivateurs seront privés du droit de planter à l'avenir du tabac. Il en sera de même à l'égard de ceux qui auront soustrait, en tout ou en partie, leur récolte à l'exportation.

196. « Les cultivateurs seront tenus d'arracher et de détruire, immédiatement après la récolte, les tiges et souches de leurs plantations; sur leur refus, l'opération sera exécutée de la manière prescrite en l'article 181.

197. « Les planteurs de tabac seront admis à faire constater, par les employés de la régie, en présence du maire, et de concert avec lui, les accidens que leur récolte encore sur pied auroit éprouvés par suite de l'intempérie des saisons. La réduction à laquelle ils pourront prétendre sur la quantité ou le nombre qu'ils seroient tenus de représenter en exécution de l'article 182, sera estimée de gré à gré au même instant ; et, en cas de discussion, il sera prononcé par des experts nommés par le préfet.

>> Ils seront de même admis à présenter au maga→ sin de réception les tabacs avariés depuis la récolte à en requérir la destruction en leur présence, et à la faire constater par les employés.

198. « Le compie du cultivateur de tabac sera déchargé des quantités ou nombre dont la détérioration on la destruction sur pied aura été constatée et de ceux du tabac avarié depuis la récolte qu'il

aura présenté au bureau, et qui aura été détruit, conformément à l'artiele précédent..

199. « Lors de la livraison, le compte du culti vateur de tabac sera balancé. En cas de déficit, il sera tenu de payer la valeur des quantités manquantes, d'après le mode arrêté par le préfet, au taux du tabac de cantine.

200. « Les sommes dues par les cultivateurs, en vertu de l'article précédent, seront recouvrées dans la forme des impositions directes, sur un état dressé par le directeur des contributions indirectes, et rendu exécutoire par de préfet.

201. « Les cultivateurs seront recevables, pendant un mois, à porter devant le conseil de préfecture leurs réclamations contre le résultat de leur décompte. Le conseil de préfecture devra prononcer dans les deux mois.

De la Culture du tabac pour l'exportation.

202. « La culture du tabac pour l'exportation est' autorisée dans les départemens où la culture est maintenue.

» Tous propriétaires et fermiers pourront être admis à cultiver du tabac pour l'exportation, s'ils sont reconnus solvables par le préfet et le directeur des contributions indirectes du département, ou s' s'ils fournissent caution pour sûreté de l'exportation de leur tabac.

» Les articles 189, 181, 182 de la présente loi, sont applicables à ceux qui voudroient cultiver pour l'exportation.

203. « Le préfet, dans la forme prescrite à l'article 136, déterminera le mode de déclaration, vérification, contrôle et charges des cultivateurs pour. l'exportation.

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