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204. «Dans le cas où le planteur de tabac pour · l'exportation cultiveroit aussi pour l'approvisionnement des manufactures royales, le prefet, en conseil de préfecture, après avoir entendu deux des principaux cultivateurs de tabac et après l'avis du directeur des contributions indirectes du département, déterminera le mode de livraison à faire à la régie, et celui de surveillance à exercer pour les tabacs restans à exporter.

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205. « Les charges des planteurs de tabac, établies conformément au mode déterminé par le préfet, seront portées sur des registres qui seront ensuite déposés dans le bureau où les tabacs devront être présentés avant l'exportation.

206. « L'exportation sera effectuée avant le 1er août de l'année qui suivra la récolte, à moins que le cultivateur n'ait obtenu du préfet, sur l'avis du directeur du département, une prolongation de délai, qui, en aucun cas, ne pourra passer le 1er, septembre, et qui ne pourra lui être accordée qu'autant qu'il justifiera que sa récolte est intacte.

>> Néanmoins si le cultivateur, au lieu d'exporter ses tabacs, conformément au présent article, préfère les déposer dans les magasins de la régie, ils y seront admis en entrepôt, et y resteront jusqu'à l'exportation. Les frais de magasinage et autres seront payés par lui, d'après un tarif dressé par le préfet.

207. « Après les délais qui auront été accordés pour l'exportation, les tabacs qui n'auront été ni exportés, ni mis en entrepôt, seront saisis et confisqués, sans préjudice des répétitions de la régie contre le cultivateur et sa caution, pour raison des quantités manquantes.

208. « Les tabacs ne pourront être enlevés de ehez le cultivateur qu'en vertu d'un laissez-passer des employés des contributions indirectes, qui ne sera délivré que pour le bureau établi près le magasin le plus voisin.

209. « A ce bureau, les tabacs seront reconnus, pesés, cordés et plombés; et il sera délivré au culivateur, sans autre caution que celle qu'il aura fournie en exécution de l'article 202, et sans qu'il soit besoin qu'elle intervienne de nouveau, un acquit pour les accompagner jusqu'à l'étranger,

>> Si les tabacs n'étoient pas encore parvenus à un état de dessiccation complet, ou s'il étoit reconnu qu'ils eussent été mouillés, il seroit fait de gré à gré, sur le poids une réduction qui seroit mentionnée sur l'acquit-à-caution.

» Dans le cas où l'on ne s'accorderoit pas sur cette réduction, les tabacs resteroient déposés au bureau jusqu'à parfaite dessiccation.

210. « Les tabacs admis en entrepôt seront enregistrés après reconnoissance du poids et de la qualité, il sera délivré ac:e du dépôt au cultivateur.

211. Le compte du cultivateur de tabac pour l'exportation sera déchargé des quantités détériorées et avariées, conformément aux articles 181 et 203.

212. A l'expiration du délai fixé pour l'exporta tion, le compte sera balancé, et les articles 214, 215 et 216 de la présente loi seront applicables au planteur pour l'exportation.

213. « Les sommes dues par les cultivateurs, en' vertu de l'article précédent, seront recouvrées dans la forme des impositions directes, sur un état dressé par le directeur des contributions indirectes, rendu exécutoire par le préfet.

et

214. « Les cultivateurs seront recevables, pendant un mois, à porter devan le conseil de pré-fecture leurs réclamations contre le résultat de leur décompte. Le conseil de préfecture devra pronon cer dans les deux mois.

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Dispositions générales.

215. « Les tabacs en feuille ne pourront circuler sans acquit-à-caution, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 208, ou lorsqu'ils auront été cultivés pour l'approvisionnement de la régie, et qu'ils seront transportés du domicile du cultivateur au magasin de réception : ils devront, dans ce dernier cas, comme dans le premier, être accompagnés d'un laissez-passer.

» Les tabacs fabriqués ne pourront circuler sans acquit-à-caution toutes les fois que la quantité excédera dix kilogrammes; les quantités d'un kilogramme à dix devront être accompagnées d'un laissez-passer, à moins qu'elles ne soient revêtues des marques et vignettes de la régie.

216. « Les tabacs circulant en contravention à l'article précédent seront saisis et confisqués, ainsi que les chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport: le contrevenant sera puni, en outre, d'une amende de cent francs à mille francs.

>> Toute personne convaincue d'avoir fourni lę tabac saisi en fraude sera passible de cette dernière amende,

217. « Nul ne peut avoir en possession des tabacs en feuille, s'il n'est cultivateur dûment autorisé.

»Nul ne peut avoir en provision des tabacs fabriqués, autres que ceux des manufactures royales; et cette provision ne peut excéder dix kilogrammes, à moins que les tabacs ne soient revêtus des marquer et vignettes de la régie,

218. « Les contraventions à l'article précédent seront punies de la confiscation, et, en outre, d'une amende de dix francs par kilogramme de tabac saisi. Cette amende ne pourra excéder la somme

de trois mille franes, ni être au-dessous de cent francs.

219. « Les tabacs vendus par la régie comme tabacs de cantine, seront saisis, comme étant en fraude, lorsqu'ils seront trouvés dans les lieux où la vente n'en sera pas autorisée et les détenteurs seront passibles de l'amende portée en l'article précédent.

220. « Les ustensiles de fabrication, tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécanique à scaferlati, presses à carottes et autres, de quelque forme qu'ils puissent être, qui, quinze jours après la promulgation de la présente loi, ne seroient point rétablis sous le scellé ordonné par l'article 44 de la loi du 24 décembre 1814, seront saisis et confisqués.

221. Seront considérés et punis comme fabricans frauduleux, les particuliers chez lesquels il sera trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation, et en même temps des tabaes en feuille ou en prépara tion, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de dix kilogrammos de tabac non fabriqué, non revêtu des marques de la régie.

» Les tabacs et ustensiles, machines ou mécani ques seront saisis et confisqués, et les contrevenang condamnés, en outre, à une amende de mille à trois mille francs.

» En cas de récidive, l'amende sera double.

222. « Ceux qui seront trouvés en vendant en fraude du tabae à leur domicile, ou ceux qui en colporteront, qu'ils soient ou non surpris à le vendre, seront arrêtés et constitués prisonniers, et condamnés à une amende de trois cents francs à mille francs, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, de celle des ustensiles servant à la vente, et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, conformément à l'art. 216.

223. « Les employés des contributions indirectes, des douanes ou des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes champêtres, et généralement tout employé assermenté, pourront constater la vente des tabacs en contravention à l'article 172, le colportage, les circulations illégales, et généra lement les fraudes sur le tabac; procéder à la saisie des tabacs, ustensiles et mécaniques prohibés par la pré ente loi, à celle des chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs, dans le cas prévu par l'article précédent.

224. « Lorsque, conformément aux articles 222 et 223, les employés auront arrêté un colporteur ou fraudeur de tabac, ils seront tenus de le conduire sur-le-champ devant un officier de police judiciaire, ou de le remettre à la force armée, qui le conduira devant le juge compétent, lequel statuera de suite, par une décision motivée, sur son emprisonnement ou sa mise en liberté.

» Néanmoins, si le prévenu offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice et d'acquitter l'amende encouruc, ou s'il consigne lui-même le montant de ladite amende, il sera mis en liberté, s'il n'existe aucune autre charge contre lui.

225. « Tout individu condamné pour fait de contrebande en tabac, sera détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui cependant le temps de la détention ne pourra excéder six mois, sauf le cas de récidive, où le terme pourra être d'un an.

226. «La contrebande de tabac avec attroupement et à main armée, sera poursuivie et punie comme en matière de douanes.

227. « Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs, qui seroient convaincus d'avoir falsifié es tabacs des manufactures royales, par l'addition où le mélange des matières hétérogènes, seront des

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