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ordonne, dans l'étendue de la banalité d'Artois, près Rennes, de démolir les moulins a bras dans un délai indiqué, après lequel il est enjoint aux juge, procureur fiscal et greffier de la juridiction, de descendre sur les licux, et de casser, rompre et briser les moulins des contrevenans à leurs frais et dépens, etc.

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Arrêt du parlement de Normandie, du 6 mars 1743, rapporté par l'annotateur de Basnage, qui ordonne que le moulin à bras saisi chez le sieur Lavalley sera cassé et détruit.« Défenses audit sieur Lavalley » d'avoir chez lui de pareils moulins, dans la bana»lité du sieur de Villedon, à peine de confiscation » et autres peines au cas appartenantes. »

II. Le régime actuel a fait disparoître ces entraves; et il est libre aujourd'hui à tout propriétaire d'établir, sur son fonds et sur sa ri vière, tant de maulins à vent ou à eau qu'il le jugera convenable. (Loi du 15

1790, art. 23.)

28 mars

Nota. Une ordonnance du Roi, en date du 29 décembre 1819, consacre cette règle, avec la restriction que c'est à l'autorité administrative à règler la fixation de la hauteur des eaux.

III. Mais cette faculté est susceptible de quelques restrictions, sous le rapport de l'ordre public et de l'intérêt du voisinage.

Par exemple, il n'est pas permis de bâtir un moulin, soit à eau, soit à vent, dans la ligne des douanes, sans l'avis du conseil de préfecture.

Bien plus, si un moulin, établi depuis long temps dans la ligne des douanes, servoit à favoriser la contrebande et que la fraude

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eût été prouvée par un jugement de tribunaux compétens, le déplacement du moulin peut être ordonné dans un délai indiqué. (Loi du 22 août 1791, art. 41 du tit. XIII. du 22 ventose an 11-. 15 mars 1803. · Loi du 30 avril 1806.)

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Loi

IV. Il n'est pas non plus permis de bâtir un moulin dans une position qui feroit obstacle au libre cours des eaux, dans les rivières navigables ou flottables, dans les canaux d'irrigation ou de desséchemens généraux.

Nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne pourra » faire moulins, bátardeaux, écluses, gords, per» tuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de » terres et de fascines, ni autres édifices ou empêche» mens nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves »et rivières navigables. » (Ordonnance des eaux ét forêts, art. 42, tit. xxvII.)-(Arrété du directoire exécutif, du 19 ventose an 6, - 9 mars 1797.)

Nota. Un décret du 7 thermidor an 12, 26 juillet 1804, porte que nul ne peut ré.. parer ou établir des moulins sur une rivière sans l'intervention des ingénieurs, et sans avoir rempli les formalités prescrites par l'arrêté du 19 ventôse an 6, 9 mars 1797, et par la circulaire du ministre de l'intérieur du ig thermidor de la même année, 6 août 1798.

V. Quand il s'agit d'un fonds contigu à une rivière particulière, non navigable mi flottable, le propriétaire du fonds qui veut établir un moulin, ne le peut faire qu'avec l'autorisation et le concours du maire, ne fùt-ce que pour régler la hauteur à laquelle les eaux doivent être tenues. ( Loi du 28 septembre, — 6 octobre 1791, art. 16 du tit. XI.)

VI. Il n'est pas permis aux propriétaires de moulins à eau, situés à proximité les uns de se dérober l'eau.

des autres,

Neminilicet, huic, illi ne, sinuosis, recurvatisque, ferè totam aquam assumere.

VII. Chacun peut légitimement, en cette matière comme en d'autres, chercher à rendre sa' condition meilleure, même au préjudice de l'intérêt d'autrui, pourvu que les droits de celui-ci n'en soient pas violés.

Cùm suam quisque possit conditionem meliorem facere, etiam cum alterius detrimento, dum mcdo eitra injuriam. (Voyez le Traité du Voisinage.)

VIII. Il n'est pas permis de compromettre la sûreté des chemins publics par un voisinage trop rapproché des moulins.

Le mouvement, le bruit et l'ombre des moulins épouvantent les chevaux, et livrent les voyageurs aux événemens les plus désastreux.

Arrêt de règlement du conseil supérieur d'Artois, du 13 juillet 1774. ( Traité du Voisinage, tom. II, page 226.)

<< Tous propriétaires de moulins seront tenus de les placer à la distance de deux cents pieds, au moins, des chemins royaux, et de cent cinquante pieds des autres chemins publics, sous peine de quatre cents livres d'amende et d'être contraints de déplacer lesdits moulins.» (Arrêt et réglement du 13 juillet 1774, pour la province d'Artois.)

IX. * Aucune loi n'a abrogé l'article 45, du titre XXVII, de l'ordonnance des eaux et forêts (août 1669) qui, pour le chommage des

moulins, occasionné par la navigation ou le flottage, fixe l'indemnité à deux francs par jour, et défend de rien exiger au delà de cette somme. Toute fixation de dommages intérêts à un taux plus élevé donne ouverture à la cassat on du jugement qui la contient. ( Arrét de la Cour de cassation du 27 juillet 1808, Journal de Sirey, tom. IX, 1 partie

pag. 374.)

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X. Lorsque le propriétaire d'un moulin 's'oppose à ce qu'un prefet accorde à un autre particulier la faculté de construire un moulin sur le fondement que cette construction nuiroit à un droit de banalité non féodale le préfet ne peut apprécier ce droit de banalité, et juger la question de féodalité il doit renvoyer à l'autorité judiciaire. ( Décret du 11 août 1808. )

:

XI. * C'est à l'autorité administrative de régler les dimensions de la retenue et du bien d'un moulin; mais les contestations que ce réglement peut exciter doivent être portées devant l'autorité judiciaire. (Décret du 2 juillet 1812.)

XII. La construction d'un moulin à vent n'est pas soumise à la permission préalable de l'administration, alors même qu'il est seulement à quatorze mètres de la grande route.

Il n'y a pas à invoquer les réglemens sur les moulins à eau puisqu'il n'est point question d'eau.

On ne peut d'ailleurs invoquer les réglemens du 27 février 1765 relatifs aux constructions sur

ou le long des routes, puisque la distance de 14 metres ne permet pas de dire que c'est sur You le long des routes.

Si l'on pouvoit invoquer des réglemens de police, en ce que le mouvement et le bruit des ailes de moulin à vent pourroient effrayer les chevaux et occasionner des accidens, ce ne seroit dans les lieux où sont en vigueur que de tels réglemens de police; puisqu'il n'existe pás à cet égard de disposition générale. ( Ordonnance du Roi du 7 avril 1819.)

CHAPITRE QUATRIÈME.

Du Droit de clôturé.

1. Sous le régime de la féodalité, une foule d'obstacles venoient contrarier un propriétaire sur l'exercice du droit de clôture.

Le privilége de la chasse entroit pour beaucoup dans ces entraves; tantôt on forçoit le propriétaire de clore hermétiquement son champ, pour ne laisser aucun accès au gibier qui auroit pu s'introduire par des ouvertures. ou trouées.

& Nos sujets qui ont pares, jardins, vergers. » et autres héritages clos de murs, dans l'étendue » des capitaineries de nos maisons royales, ne pour

ront faire en leurs murailles, trous, coulisses, ni » autres passages qui puissent y donner entrée au gi» bier, à peine de 10 livres d'amende; et s'il y en » avoit aucuns de faits présentement, leur enjoignons » de les boucher incessamment, sur la même peine. » (Ordonnance de 1669, tit. xxx, art. 21.)

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