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voit régler ses mouvemens que sur la loi de juillet 1791, qui, chaque jour, laissoit aper cevoir de nouvelles imperfections, une réclamation générale, de tous les points du territoire françois, appeloit une législation nouvelle qui se prononcât sur la question de propriété, la fit sortir de l'état d'obscurité où l'assemblée constituante l'avoit plongée.

V. La réforme de ces abus fut l'objet d'une nouvelle loi, qui ne devoit pas se borner à modifier celle de 1791 (trop défectueuse pour être remise en activité), mais qui étoit destinée à former un système complet, en embrassant les principes de propriété et les moyens d'exécution, sous le rapport des droits du propriéaire, de ceux du gouvernement, et des tiers qui pourroient s'y trouver Intéressés.

Ces conditions furent développées dans la loi du 21 avril 1810, dont nous avons cru devoir rapporter le texte entier, à la fin de ce chapitre,

VI. Le point le plus important et le plus difficile étoit de prendre un parti sur le principe de la propriété des mines. Continueroient-elles à être considérées comme propriétés purement domaniales? ou bien la propriété en seroitelle restituée aux particuliers? enfin adopteroit-on un terme moyen, en partageant l'exploitation entre le gouvernement et le propriétaire du fonds?

L'invasion des mines, au préjudice du propriétaire du fonds, parut une prétention tout4-fait injuste.

VII. Mais, d'autre part, n'y avoit-il pas de grands inconvéniens à proclamer le propriétaire d'un fonds MAÎTRE absolu de toutes les espèces de mines qu'il recèle? N'étoit-ce pas reconnoître en même temps le droit d'en user et d'en abuser; au détriment de la société ? N'étoit-ce pas lier les mains au gouvernement sur un objet qui tient d'aussi prés à la prospérité de l'état ?

« Mais, d'un autre côté, attribuer la propriété » de la mine à celui qui en possède le dessus, n'étoit» ce pas lui reconnoître (d'aprés la définition de la » loi) le droit d'user et d'abuser? droit destructif de » tout moyen d'exploitation utile; droit opposé à l'in» térêt de la société, qui est de multiplier les objets » de consommation et de reproduction des richesses;' » droit qui soumettoit au caprice d'un seul la dispo>>sition de toutes les propriétés environnantes de nature » semblable; droit qui paralyseroit tout autour de >> celui qui l'exerceroit, qui frapperoit de nullité » toutes les parties des mines qui seroient dans le » voisinage.» (Discours du rapporteur.) ·

VIII. Entre ces deux manières de considérer la propriété des mines, un terme moyen pa rut propre à les concilier; c'étoit de partager la propriété verticale du terrain en deux parties, la surface et l'intérieur, et d'en faire une pro priété à deux étages;

De laisser, sans contradiction aucune, la propriété de la surface au maître du fonds;

Mais d'ériger la mine en propriété distincte de celle de la surface, en lui appliquant des principes particuliers qui la faisoient sortir de la classe des propriétés ordinaires, de telle sorte que cette propriété secondaire fût à la disposition du gouvernement; bien entendu qu'il ne s'empareroit pas gratuitement de ce

second étage, mais qu'il en indemniseroit le propriétaire.

« Il faut que les masses de richesses placées sous » de nombreuses fractions de la superficie du terri>>toire, au lieu de rester divisées comme cette super»ficie même, deviennent, par l'intervention du >> gouvernement, et en vertu d'un acte solennel, un >> ensemble dont l'étendue sera réglée, et qui, distinct » du sol, soit en quelque sorte une création particu» lière. » (Discours du consciller rapporteur.)

IX. Cette autorisation de la part du gouvernement ne s'accorde qu'après avoir entendu le propriétaire, et toujours à la charge d'une indemnité préalable.

« Et à la charge d'une préalable indemnité en» vers le propriétaire, et après qu'il aura été en>> tendu. >>

X. Cette indemnité prescrite pour la recherche de la mine ne doit pas se confondre avec celle qui a lieu pour l'exploitation ; ce sont DEUX indemnités tout-à-fait distinctes; celle dont il s'agit ici est une indemnité préparatoire, qui est acquise au propriétaire du fonds par le fait seul de la recherche, quel qu'en soit le résultat, et qui doit être payée d'avance.

XI. A présent, il reste un point à éclaircir; c'est de savoir quelle est, entre les mains du concessionnaire, la NATURE de la mine et le caractère de la propriété.

Est-ce une concession précaire, et assujettie à une jouissance temporaire? ou bien est-elle perpétuelle et irrévocable?

Cette concession est irrévocable. Le conseiller d'Etat, organe de l'intention du gouvernement, n'a rien épargné pour écarter toute idée d'une concession passagère et instable.

« La propriété que l'acte du gouvernement dé » signe, limite et crée, en vertu de la loi, est d'au»tant plus invariable, plus sacrée, qu'elle aura plus » strictement satisfait à tous les droits, et désinté»ressé même toutes les prétentions. » (Discours introductif.)

« Ainsi, les mines seront désormais une propriété » perpétuelle, disponible et transmissible, lorsqu'un » acte du gouvernement aura consacré cette propriété >> par une concession qui réglera le droit de celui au» quel appartient la surface. » (Ibid.)

<< Pour que les mines soient bien exploitées, pour » qu'elles soient l'objet du soin assidu de celui qui les » occupe, il faut que les nines cessent d'être des pros » priétés précaires, incertaines, non définies, chan>> geant de main au gré d'une législation équivoque, » d'une administration abusive, d'une police arbi» traire, etc. » (Ibid. page 21.)

TEXTE DE LA LOF SUR LES MINES

du 21 avril 1810.

De la propriété des mines.

XII. « Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseild'Etat.» (Art. 5, de la loi du 21 avril 1810.)

XII. « L'acte de concession règle les droits des » propriétaires de la surface sur le produit des mines » concédées,» ( Art. 6', ibid.)

XIV. « Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès-lors disponible et transmis

sible comme tous les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et, selon les formes prescrites pour toutes les autres propriétés, conformément au Code civil, et au Code de procédure civile. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.» (Art. 7, de la loi du 21 avril 1810.)

XV. A l'égard de la nature de cette propriété, elle est immobilière, tout ainsi que le fonds même dans le sein duquel la mine repose. Il n'y a de différence entre les deux propriétés que leur situation, l'une étant dessus et l'autre dessous.

La mine est une propriété distincte du sol supérieur; et quoique les deux terrains se rapprochent et semblent se lier intimement par leur contiguité, la loi introduit entre eux une immense séparation, au point de les isoler l'un de l'autre, comme s'ils étoient respectivement à une distance considérable.

Ce sont deux immeubles différens, qui peuvent se trouver avoir des propriétaires différens, et grevés d'hypothèques différentes.

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«Il faut que ces masses de richesses deviennent, en vertu d'un acte solennel, un ensemble dont l'é» tendue sera réglée, qui soit distinct du sol', qui soit » en quelque sorte une création particulière.

» Les mines seront des propriétés immobilières » nouvelles, associées à toute l'inviolabilité, toute la » sainteté des anciennes.

» Ces propriétés, jusqu'ici précairement tenues » temporairement possédées, deviennent, à compter » d'aujourd'hui, des biens patrimoniaux, hérédi » laires, protégée par la loi commune, et dont les

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