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» tribunaux seuls peuvent prononcer l'expropriation. » · Discours de l'orateur du Gouvernement.)

XVI. Les mines sont inimeubles.

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» Sont aussi immeubles les bâtimens, machines » puits, galeries, et autres travaux établis à de>> neure, conformément à l'art. 524 du Code civil.

» Sont aussi immeubles, par destination, les che» vaux, agres, outils et ustensiles servant à l'exploi »tation. »(Ibid. art. 8. )

XVII. «Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

» Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code civil.

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» Sont meubles, lès matières extraites, les approvisionnemens et autres objets mobiliers. » (Art. 19 de la loi du 21 avril 1810.)

De la recherche et de la découverte des mines.

XVIII.«Nul ne peut faire des recherches pour décou » vrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur >> un terrain qui' ne lui appartient pas, que du con» sentement du propriétaire de la surface, ou avec » l'autorisation du gouvernement. » ( Loi du 21 avril 1810, art. 10.)

<< Rechercher les mines est un travail qui doit être >> encouragé et surveillé. En le permettant, l'adminis>>tration ne le perdra pas de vue. Elle écartera les >> recherches des maisons et des enclos, où le pro»priétaire doit trouver une liberté entière, et le res »pect pour l'asile de ses jouissances domestiques. » (Discours introductif de la loi du 10 avril,)

«Nulle permission de recherches ni concession » de mines ne pourra, sans le consentement formel

» du propriétaire de la surface, donner le droit de » faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries » ni celui d'établir des machines ou magasins dans les » enclos murés, cours ou jardins, ni dans les ter>> rains attenans aux habitations ou clôtures murées, » dans la distance de cent mètres desdites clôtures » et habitations. » (Loi du 21 avril 1810, art. 11.)

XIX. « Le propriétaire pourra faire des rechershes sans formalité préalable, enclos de murs, cours ou jardins, et dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé. »( Art. 12 de la loi du 21 avril 1810.)

De la préférence à accorder pour les concessions.

XX. «Tout françois, ou tout étranger, naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, fine concession de mines.» ( Art. 13, ibid.)

XXI. Sous l'ancienne administration, la concession des mines étoit gouvernée par des mesures défectueuses qui favorisoient l'intrigue et les supplantations.

« L'ordre des demandes n'étoit pas constaté, » leur date n'étoit pas invariable, les délais >> pour y statuer n'étoient pas fixés, le mode >> d'opposition n'étoit pas solennel. De là des >> erreurs, et même des abus. >>

Aujourd'hui ces inconvéniens ne sont plus. à craindre.

« L'individu, ou la société, doit justifier des » facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux rede

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»vances et indemnités qui lui seront imposées par >> l'acte de concession. » Loi du 21 avril 1810, » art. 14.)

XXII. « Il doit aussi, dans le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'hab.tation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisipage imméd at, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident; les demandes ou oppositions des intéressés seront, eu ce cas, portées devant nos tribunaux et cours. » ( Art. 15, ibid. )

XXIII. Ces délais et cette publication ont pour objet de mettre chacun à portée de former opposition aux demandes en concession de la mine.

XXIV. Lorsque les demandes en opposi tion ne portent que sur les indemnités à payer aux propriétaires voisins, et sur le danger des accidens auxquels ils sont exposés, les mesures à prendre pour prévenir ou réparer les accidens; dans ce cas la contestation est de la compétence des tribunaux ordinaires, auxquels elle est renvoyée.

XXV. « Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs

ou autres.

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" En cas que l'inventeur n'obtienne pas la con» cession d'une mine, il aura droit à une indemnité » de la part du concessionnaire; elle est réglée par >> l'acte de concession. » ( Ibid. art. 16.)

XXVI. La découverte d'une mine ne donne pas droit à l'inventeur de s'emparer de son exploitation.

... Cette exploitation ne peut appartenir à qui que ce soit, qu'en vertu d'un acte de concession intervenu sur les formalités qui seront exposées dans un instant.

XXVII. « L'acte de concession fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits du propriétaire de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayant-droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.

XXVIII. La mine étant une propriété immobilière, c'est une conséquence nécessaire. qu'elle ne puisse être transmise au concessionnaire qu'à la charge des hypothèques.

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Ces hypothèques procedent de plusieurs causes: 1. du privilège du propriétaire de la surface, pour sûreté de son indemnité;

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Des hypothèques des créanciers du propriétaire du fonds, lesquelles, par leur nature, embrassant le fonds, trés-fonds et superficie de l'héritage, ont dû nécessairement grever la mine;

3o. De l'hypothèque de l'inventeur.

Ce qui laisseroit croire que le concessionnaire est tenu de recourir au moyen de purge introduit pour les immeubles; c'est-à-dire, transcription, notification, et toutes les autres procédures qui s'ensuivent.

Mais il en est autrement; l'acte de concession purge lui-même en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface, et des inventeurs ou de leurs ayant

droits, chacun dans l'ordre qu'ils ont été entendus ou appelés. ( Art. 17.)

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XXIX. « La valeur des droits résultant en faveur

du propriétaire de la surface en vertu de l'article 6 de la présente loi, demeurera reunie à la valeur de ladite surface,, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.» (Art. 18 de la loi du 21 avril 1810.).

XXX. « Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auroient été ou seroient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.

« Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article. » (Art. 19, ibid.)

XXXI. «Une mine concédée pourra être affectée, par privilége, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieroient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux le confection de machines nécessaires à son exploitation à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil, relatifs aux privilégės. » ( Art. 20 de la loi du 21 avril 1810: )

XXXII. « Les autres droits de privilége et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux 'termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilière. » (Art. 21, ibid.)

De l'obtention des concessions.'

XXXIII. « La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enregistrer à sa date sur un

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