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naires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques. (Art. 55, ibid. ́) »

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LIV. « Les difficultés qui s'éleveroient entre l'administration et les exploitans, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession.

» A l'égard des contestations qui auroient lieu entre des exploitans voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours. » (Art. 56, ibid.)

Des minières.

LV. L'exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales.

» Elle ne peut avoir lieu sans permission. » ( Art, 57, ibid.)

LVI. « La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques. » ( Art. 58, ibid.)

De la propriété et de l'exploitation des minerais de fer d'alluvion.

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LVII. « Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerais de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale; en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département; elle contiendra la désignation des lieux le préfet donnera acte de cette déclaration ce qui vaudra permission pour le propriétaire; et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.» ( Art. 59, de la loi du 21 avril 1810.)

LVIII. « Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter à sa place; à la charge, 1°. d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois à compter de la notification pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même; 20. d'obtenir du préfet la permission, sur l'avis de l'ingénieur de mines, après avoir entendu le propriétaire. » (Art, 60, ibid. )

LIX. « Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forge pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres 'incultes et en jachères, et après la récolte, dans toutes les au, tres terres. (Art. 61, ibid.)

LX. « Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante, ou suspendra ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.

>> Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission, elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire du terrain rentrera dans ses droits. » ( Art. 61, ibid.)

LXI. « Quand un maître de forges cessera d'exploiter son terrain, il sera tenu de le rendre propre à la culture, ou d'indemniser le propriétaire.>> (Art, 63, ibid.)

LXI I." «En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter; sauf le recours au Conseil d'Etat.

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» Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'a

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chat du minerai, s'il est exploité par le proprié taire. » ( Art, 64, de la loi du 21 avril 1810; }

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LXIII. « Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forle prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par des experts choisis ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction ou aux dégâts qu'elle' aura occasionnés. » { Art. 65, ibid.)

LXIV. « Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par experts lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommagés causés, à la valeur du minerai; distraction faite des frais d'exploitation. » (Art. 66, ibid.)

LXV. « Si les minerais se trouvent dans les forêts royales, dans celles des établissemens publics, ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites: ils seront tenus, en outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands ou plans les places qu'elle auroit endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permission.» (467, ibid.)

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LXVI. « Les propriétaires ou maîtres de forges (où d'usinès exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation,'' pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section Ire. du titre III et les dispositions du tit. IV.» (Art. 68, de la loi du 21 avril 1810.)

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LXVII. « Il ne pourra être accordé aucune con

cession pour minerai d'alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivans:

>> 10. Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'arts est nécessaire;

2o. Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.» ( Ärt. 69, ibid.)

LXVIII « En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours, 1o. de fournir aux usines qui s'approvisionneroient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui sera fixé par l'administration; 2o. d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation avoit lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiroient.» (Art. 70, ibid.)

Des terres pyriteuses et alumineuses.

LXIX. « L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auroient obtenu la permission. » ( Art. 71, ibid.)

LXX. « Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts. (Art. 72, ibid.)

Des permissions pour l'établissement des fourneaux, forges et usines.

LXXI..« Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et

martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission accordée par un réglement d'administration publique. » (Art. 73, de la loi du 21 avril 1810.)

LXXII. « La demande en permission sera adressée au préfet, enregistrée le jour de la remise sur un registre spécial à ce destiné, et affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu du département, dans. celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.

» Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis, tant sur la demande que sur les oppositions et les demandes en préférence qui seroient survenues; l'administration des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter; l'administration des forêts, sur l'établissement des bouches à feu, en ce qui concerne les bois, et l'administration des ponts et chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.» (Art. 74, ibid.)

LXXIII. « Les impétrans des permissions pour les usines, supporteront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder trois cents francs.» (Art. 75, ibid.)

Dispositions générales sur les permissions.

LXXIV. « Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé ; elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.» (Art 76, de la loi du 21 avril 1810.)

LXXV. « En cas de contraventions, le procèsverba aressé par les autorités compétentes, sera remis au procureur du Roi, lequel poursuivra la

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