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révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives. » (Art. 77, ibid. )

LXXVI. « Les établissemens actuellement existans, sont maintenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission ou qui ne pourroient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le 1er janvier 1813, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir et conti, nué de s'en servir. » ( Art. 78, ibid. )

LXXVII. « L'acte de permission d'établir des mines à traiter le fer, autorise les impétrans à faire des fouilles, même hors de leurs propriétés, et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus à la charge de se confor mer aux dispositions de la section II. » ( Art. 79, ibid,)

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LXXVIII. « Les impétrang sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l'article 11, le tout à la charge d'indemnité envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.» (Art, 80, ibid.)

Des expertises,

LXXIX. « Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile, articles 303 et 323, seront exécutées. » ( Art. 87, ibid.)

LXXX. « Les experts seront pris parmi les ingés nieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. » Art. 88, de la loi du 21 avril 1810.)

LXXXI. « Le procureur du Roi sera toujours en

tendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.» (Art. 89, ibid.)

LXXXII. « Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite. » ( Art. 90, ibid.)

LXXXII. « Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux : il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines; le tout suivant le tarif qui sera fait par un réglement d'administration publique.

» Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans l'intérêt de l'admimistration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques, » ( Art, 91, ibid.)

LXXXIV. « La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise. » ( Art. 92, ibid.)

SII. Des redevances sur les mines.

La loi du 21 avril 1810 a établi en principe, que les mines seroient assujetties à deux espèces de redevances, dont l'une fixe, et l'autre proportionnelle.

Un décret du 6 mai 1811 a réglé l'assiette, la répartition, et le recouvrement de cette double redevance.

ART. 33. « Les propriétaires des mines sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l'extraction.

34. « La redevance fixe sera annuelle, et régléc

d'après l'étendue de celle-ci : elle sera de dix francs par kilomètre carré.

« La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.

35. « La redevance proportionnelle sera réglée, chaque année, par le budjet de l'Etat, comme les autres contributions publiques : toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines, qui le demanderont.

36. « Ils sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l'intérieur, pour dégrè vement en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou accidens.

37. « La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière.

«Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle, seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit, quand l'exploitation justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation,

38. « Le gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour les exploitatious qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession, ou par une ordonnance spéciale, délibérée en Conseil-. d'Etat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du paiement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable et ce, comme encouragement, en raison de la diffi culté des travaux; semblable reprise pourra aussi être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendroit pendant l'exploitation.

39. « Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle, formera un fonds spécial dont il sera tenu un compte particulier au trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de l'administration des mines, et à celles des recherches,' ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes.

40. « Les anciennes redevancés dues à l'Etat soit en vertu dés lois, ordonnances ou réglemens soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après les baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

41. « Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

§ III. De la police de l'exploitation des mines.

( Loi du 21 avril 1810.)

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De l'exercice de la surveillance sur les mines pår

l'administration.

ART. 47. « Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

48. « Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvéniens ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveroient.

49.« Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

50. « Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs, ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.

De la police et de la juridiction relatives aux mines.

ART. 93. « Les contraventions des propriétaires de mines exploitans, non encore concessionnaires, ou autres personnes, aux lois et réglemens, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police.

91. « Les procès-verbaux contre les contrevenans seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois.

95. « Ils seront adressés en originaux à nos procureurs royaux, qui seront tenus de poursuivre, d'office, les contrevenans devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des domages-intérêts des parties.

96. Les peines seront d'une amende de cinq gents francs au plus, et de cent francs au moins double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle.

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