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Texte du décret du 3 janvier 1813, sur l'exploitation des mines.

ART. 1oo. « Les exploitans des mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitations annuelles, seront tenus d'en former la demande dans le délai d'un an, à dater de la publication du présent décret.

2. « Leurs demandes seront adressées aux préfets, qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer au directeur-général des mines, avec leur avis, et celui de l'ingénieur sur la fixation définitive des limites des concessions demandées.

Dispositions tendant à prévenir les accidens.

ART. 3. « Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale, de l'état de la mine qui seroit menacée; et l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connoissance, fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu'il croira propre à faire cesser les causes du danger.

4. « Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayant-causes dûment appelés, prescrira les dispositions convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur-général des mines, pour être approuvé, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

«En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra or donner que son arrêté soit provisoirement exécuté.

5. « Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploi tation, reconnoîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions né

cessaires aux autorités locales, pour qu'il soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice.

6. « Il sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux, et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire représenter ce registre et ce plan: il y insérera le procès-verbal de visite, et ses observations sur la, conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et celle des choses.

7. « Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourroit l'être, et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef, et entendra l'exploitant ou ses ayant-causes.

« Dans le cas où la partie intéressée reconnoîtroit la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.

« En cas de contestation, tróis experts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l'exploitant, et le troisième par le juge de paix du

canton.

« Les experts se transporteront sur les lieux; ils y feront toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du conseil d'arrondissement, délégué à cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.

« Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis

« Le ministre, sur l'avis du préfet, et sur le rapport du directeur-général des mines, pourra statuer's sauf le recours au Conseil-d'Etat.

« Le tout sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, dans l'article 4 du présent décret.

8. «Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines.

« Les plans intérieurs sont vérifiés par lui; il en dressera procès-verbal, par lequel il fera connoître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon.

L

« Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.

9. « Lorsque l'exploitation sera de nature être abandonnée par portions ou par étages, et à des époques différentes, il y sera procédé succes sivement et de la manière ci-dessus indiquée.

<< Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'il jugera convenables d'après l'avis de l'ingénieur

des mines.

10. « Les actes administratifs concernant la po lice des mines et minières, dont il a été fait men tion dans les articles précédens, seront notifiés aux exploitans, afin qu'ils s'y conforment dans les delais prescrits; à défaut de quoi, les contraventions se+ ront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs, maires, autres officiers de police, gardes-mines. On se conformera, à cet égard, aux articles 93 et suivans, de la loi du 21 avril 18105 et, en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites seront exécutées d'office, aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'art. 37 du décret du 18 novembre 1810.

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Mesures à prendre en cas d'accidens arrivés dans les mines, minières, usines et ateliers.

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ART. II. « En cas d'accidens survenus dans une mine, minière, usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, par le feu, par asphyxie, par rupture des machines, engins cables, chaînes, paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause et qui auroient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitans, directeurs, maitres mineurs et autres préposés, sont tenus d'en donuer connoissance aussitôt au maire de la commune, et à l'ingénieur des mines, et en cas d'ab-sence, au conducteur.

12. « La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident compromettroit la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des consomma

teurs.

13. « Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux: il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les maires et autres officiers de police, il en constatera les causes, et transmettra le tout au préfet du département.

En cas d'absence, les ingénieurs seront rempla-cés par les élèves-conducteurs et gardes mines assermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absens, les maires ou autres officiers de police, nommeront les experts à ce connoissant, pour visi– ter l'exploitation et mentionner leur dire dans un procès-verbal.

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14. « Dès que le maire et autres officiers de police auront été avertis, soit par les exploitans, soit par la voie publique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures : ils prendront, conjointe

ment avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite; ils pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, chevaux, hommes, et donneront des ordres en consé quence.

"« L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur ou des conducteurs, et en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.

15. « Les exploitans seront tenus d'entretenir sur leurs établissemens, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, les médicamens et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le ministre de l'intérieur, et de se conformer à l'instruction réglementaire qui sera approuvée par lui à cet effet.

16. « Le ministre de l'intérieur, sur la propòsition des préfets et le rapport du directeur-général des mines, indiquera celles des exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir, à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l'établissement.

<«< Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissemens à la fois, si ces établissemens se trouvent dans un rapprochement convenable. Son' traitement sera à la charge des propriétaires, pro-portionnellement à leur intérêt.

17. « Les exploitans et directeurs des mines voisines de celle où il seroit arrivé un accident, fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu contre qui de droît.

18. « Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police, de se faire représenter les corps des ouvriers qui auroient péri par accident

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