Images de page
PDF
ePub

dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Code civil, et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.

[ocr errors]
[ocr errors]

19. « Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitans, directeurs et autres ayant-causes, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès verbal, et le transmettra au procureur du Roi, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil.

20. « Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux, seront à la charge des exploitans.

21. « De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police, transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs du Roi. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits.

22. «En cas d'accidens qui auroient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers, fante de s'être conformés à ce qui est prescrit par le présent réglement, les exploitans, propriétaires et directeurs pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment des dommages-intérêts qui pourroient être alloués au profit de qui de droit.

Des ingénieurs, propriétaires de mines, exploi tans et autres préposés.

ART. 23. « Indépendamment de leurs tournées

annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il seroit arrivé un accident, ou qui exigeroient une surveil– lance particulière. Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert à cet effet dans les bureaux des ingénieurs; ils seront en outre transmis aux préfets des départemens.

« Les propriétaires, exploitans et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourroient exiger une surveillance spéciale. Ils exhiberont le plan tant intérieur qu'extérieur, et les registres de l'avancement des travaux, ainsi que du contrôle des ouvriers: ils leur fourniront tous les renseignemens sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés ; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il seroit utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

Des ouvriers.

[ocr errors]

T

ART. 25. « A l'avenir ne pourront être employés en qualité de maîtres mineurs ou chefs particuliers des travaux des mines et minières, sous quelque dénomination que ce soit, que des indivi– dus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.

2

26. «Tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dependans, devra être pourvu d'un livret, et se conformer aux dispositions de l'arrêté du g frimaire an XII.

« Les registres d'ordre sur lesquels l'inscription aura lieu dans chaque commune, seront conservés au

greffe de la municipalité, pour y recourir au be→

soin,

« Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui ne seroit pas porteur d'un livret en règle, portant l'acquit de son précédent maître.

27. « Indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il sera tenu sur chaque exploitation un contrôle exact et journalier des oùvriers qui travaillent, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des mines, minières, usines et ateliers en dépendans; ces contrôles seront inscrits sur un registre qui sera coté par le maire, et paraphé par lui tous les mois.

« Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée:

28. Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines devront faire faire, en leur présence, la véri~ fication des contrôles des ouvriers.

« Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand il le jugera convenable, surtout dans le moment où il aura lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.

29. « Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfans audessous de dix ans,

« Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s'il est ivre ou en état de maladie aucun étranger n'y pourra pénétrer sans la permission de l'exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné d'un maitre mineur.

30. a Tout ouvrier qui, par insubordination on désobéissance envers les chefs des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément à la disposition de l'article 22 du présent décret. »

SECTION SECONDE.

De l'exploitation des carrières, crayères, marnières et tourbières.

I. On entend, sous la dénomination de carrières, des fosses profondément creusées en terre, à l'effet d'en retirer les fossiles qu'elle recèle, tels que les ardoises, grès, pierres à bâtir et autres, marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre ; les pouzzolanes, le traw, les basaltes, les laves, les marnes, craies, pierres à fusil, argiles, kaolin terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses, cailloux de toute nature, les terres pyriteuses, regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. ( Artic. 4 de la loi du 21 avril 1810.)

و

II. Le propriétaire du fonds n'a pas besoin de permission pour pratiquer une carrière à ciel ouvert. Mais une carrière de cette espèce est subordonnée à la surveillance de la police, pour l'observation des lois et règlemens qui intéressent l'ordre public.

« L'exploitation des carrières à ciel découvert a » lieu sans permission, sous la simple surveillance de » la police, et avec l'observation des lois et règlemens » généraux ou locaux. » (Loi du 21 avril 1816, art. 81.)

III. Mais il y a plus de difficultés pour les carrières exploitées par galeries souterraines;

celles-ci tombent sous la surveillance de l'administration des mines. (Ibid., tit. V.)

«Les ingénieurs des mines exercent, sous les or» dres du ministre de l'intérieur et des préfets, une » surveillance de police pour la conservation des » édifices et la sûreté du sol. » (Ibid.)

IV. La permission d'ouvrir une carrière par galeries souterraines entraîne le droit de pousser la fouille jusque sous les propriétés voi~ sines, à la charge de l'indemnité envers les propriétaires, en les prévenant un mois d'avance. ( Déclaration du Roi, du 27 mars 1780.)

V. L'exploitation des carrières à plâtre, pierres et moellons, ne peut être établie qu'à la distance de huit toises des deux extrémités ou côtés de la largeur des chemins de traverse ou vicinaux fréquentés. ( Déclaration du Roi, du 27 mars 1780.)

VI. Défenses à tous carriers et particuliers d'ouvrir aucune carrière à pierres de taille, moellons, plâtre, glaise et autres, de quelque espèce que ce soit, sur les bords et côtés des routes et grands chemins, sinon à trente toises de distance du bord et extrémité de la largeur des chemins, le bord mesuré du pied des arbres, lorsqu'il y en aura de plantés; et lorsqu'il n'y aura ni arbres ni fossés, à trente-deux toises de l'extrémité de la largeur, sans pouvoir, en aucun cas, pousser les rameaux ou rues des carrières du côté du chemin, même de soulever au-dedans de leurs fouilles le SOLIDE du terrain dont elles doivent être séparées de la voie publique, à peine d'amende, confis

« PrécédentContinuer »