Images de page
PDF
ePub

cation des matériaux, outils et équipages et de tous dépens, dommages et intérêts. (Ib.)

[ocr errors]

VII. Défendu à toutes personnes d'ouvrir des carrières à la distance de 200 perches des bois domaniaux. (Ordonnance sur les eaux et forêts de 1667, art. 12, tit. XXXVII.)

VIII. Il est enjoint à tous propriétaires ou locataires de carrière de faire entourer le trou par un mur ou une palissade qui prévienne les accidens. (Ordonnance de police, du 15 novembre 1784.)

IX. Les matériaux extraits d'une carrière étant considérés comme fruits du sol, ils sont compris dans la jouissance de l'usufruit, à l'égard des carrières déjà en exploitation à l'ouverture de l'usufruit.

Mais à l'égard des carrières qui ne sont pas ouvertes, l'usufruitier n'y a aucun droit.

« L'usufruitier jouit aussi, de la même manière » que le propriétaire, des mines et carrières qui sont » en exploitation à l'ouverture de l'usafruit ; et néan>> moins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse » être faite sans une concession, l'usufruitier n'en » pourra jouir qu'après en avoir obtenu la permission » du gouvernement. » (Code civil, art. 598.)

« Il n'a aucun droit aux mines et carrières non >> encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploita>>tion n'est pas encore commencée. » (Ibid.)

11

Des tourbières.

I. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement. (Art. 83, de la loi du 21 avril 1810.)

II. Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra contínuer ou commencer son exploitation, à peine de cent francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la souspréfecture, et obtenu l'autorisation.

III. Uu réglement d'administration publique dé terminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes celles des rigoles de desséchement; enfin, toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et l'atterrissement des entailles tourbées.

IV. Les propriétaires exploitans, soit particuliers, soit communautés d'habitans, soit établissemens publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux,

CRAYERES ET MARRIÈRES,

Glaisières, Platrières et Sablonières.

L'exploitation des crayères et marrieres est réglée par deux décrets, du 22 mars 1813, et par une ordonnance du Roi, du 21 octobre 1814.

Ces décrets et cette ordonnance, appliquant les dispositions d'ordre de travail et de police, consacrées par les lois et réglemens qui précédent sur l'exploitation des mines, nous nous bornerons à extraire celles spécialement affectées à un genre d'exploitation plus particulièrement en usage dans les départemens de la Seine et de Seine-et-Oise.

Nul ne peut, à peine d'amende, ouvrir de erayère, marrière, etc., pour les exploiter sans en avoir demandé et obtenu la permission de l'autorité administrative et munici pale.

L'exploitant est tenu de se conformer à toutes les instructions concernant la sureté publique qui lui sont transmises par les inspecteurs généraux et particuliers des carrières auxquels il doit faciliter tous les moyens de reconnoître et visiter ses travaux.

Il ne peut, à peine d'amende, et de responsabilité de tous accidens, interrompre ou suspendre son exploitation, sans avoir obtenu l'agrément du préfet.

L'exploitation de chaque espèce de masse peut être faite de trois manières : savoir;

1o. A découvert ou par tranchées ouvertes, en déblayant la superficie, toute haute masse qui ne sera pas recouverte de plus de six mètres de terre; ou qui aura été reconnue ne pouvoir être exploitée par cavage; toute moyenne masse qui ne sera pas recouverte de plus de trois à quatre mètres de terre; toute basse masse, ou bancs de pierre franche, lorsqu'ils

ne

seront recouverts que de trois à quatre mètres de terre ;

2°. Par cavage à bouche, en pratiquant, soit au pied, soit au flanc d'une montagne des ouvertures au moyen desquelles on peut pénétrer dans son sein, par des galeries plus ou moins larges, les hautes masses qui se trouvent recouvertes de plus de six mètres de terre; les moyennes masses lorsqu'il aura été

reconnu que la couche de recouvrement est trop considérable pour être exploitée à découvert les basses masses dans les vallées, dont les pentes escarpées mettent ces masses à découvert.

3o. Par puits, en creusant à la superficie d'un terrain, des ouvertures qui descendent perpendiculairement au sein de la masse dans laquelle l'extraction progressive de la matière forme des galeries, lorsque les parties de haute masse sont recouvertes d'une grande épaisseur de terre qui ne permet, en aucun endroit, de se préparer un escarpement, et un front suffisant pour y effectuer un cavage.

Les deux décrets du 22 mars 1813, et l'ordonnance du Roi, 21 octobre 1814, prescrivent toutes les règles à suivre, sous l'inspection des ingénieurs, pour assurer les moyens d'exploitation, sous le rapport de la sûreté des ouvriers, et de la voie publique.

CHAPITRE SIXIÈME.

Du Droit de Chasse.

Ce chapitre fera la matière de quatre sections. La première traitera de l'exercice du droit de chasse; la seconde, des restrictions appelées à l'exercice de ce droit; la troisième, de la chasse dans les bois et forêts du domaine royal et du domaine public; la quatrième, des délits de chasse.

[ocr errors]

SECTION PREMIERE.

ཀ་ཧ་འ་ཤ་ཤ་འ་ར་

De l'exercice du droit de chasse.

L'ancien régime avoit adopté sur la chasse un principe général qui servoit de base à la législation de cette matière.

C'étoit que le droit exclusif de chasser sur tout le territoire du royaume, étoit un attribut royal, inséparable de la souveraineté, et qui ne pouvoit être communiqué aux sujets que par concession.

De là on tiroit la conséquence que la propriété du fonds n'emportoit le droit de chasse qu'autant qu'il y avoit été incorporé par le

souverain.

On supposoit encore que le droit de chasse avoit été originairement communiqué, à titre d'inféodation, aux terres tenues en fief; et de la dérivoit une autre conséquence, que la chasse n'étoit permise qu'aux propriétaires de fiefs et seigneuries.

Enfin, que le Roi, en sa qualité de suprême dispensateur des chasses et veneur général, conservoit la liberté de modifier l'exercice de la chasse, d'y attacher des conditions, et même de le révoquer.

A l'aide de cette observation préliminaire, on explique facilement la jurisprudence du droit de chasse, qui faisoit une portion aussi importante de notre ancienne législation.

« PrécédentContinuer »