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I. Cette doctrine a été renversée par la législation actuelle, qui consacre une doctrine toute contraire, en posant en principe que le droit de chasse est inhérent à la propriété rurale, et n'en peut pas être distrait.

Ainsi, c'est un point aujourd'hui incontestable, que tout propriétaire d'un fonds rural a le droit de chasser sur son territoire, sans autre restriction que celle qui procède de lois de police.

« Le droit exclusif de la chasse et des garennes >>> ouvertes est exclusivement aboli, et tout proprié» taire a le droit de détruire et faire détruire (seule»ment sur ses possessions) toute espèce de gibier, » sauf à se conformer aux lois de police qui pourront >> être faites relativement à la sûreté publique. » (Loi du 11 août 1789, art. 3.)

«La faculté de chasser et de pécher est aussi éga»lement réglée par des lois particulières. civil, art. 715.)

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(Code Jugement du tribunal civil de Paris, au Journal du Palais, an XI, deuxième semestre.

II. Non-seulement chaque propriétaire a le droit de chasser sur son fonds, mais il jouit de ce droit exclusivement à tous autres.

III. L'exercice du droit de chasse ayant été reconnu pour être un attribut inhérent à la propriété rurale, il en résulte que le propriétaire jouit aujourd'hui d'une entière latitude dans cet exercice, soit relativement à l'espèce de gibier, soit relativement au mode et aux instrumens de chasse, sans aucune restriction que celle prescrite par les lois et règlemens de police.

«Sauf à se conformer aux lois de police qui pour

»ront être faites relativement à la sûreté publique. » (Décrets des 4 et 11 août, 21 septembre 1789, art. 3.)

IV. Ces lois de police sur le fait de la chasse se rapportent à trois objets :

1o. La protection des productions de la

terre ;

2o. La sûreté publique ;

3o. La conservation du gibier.

La loi du 22, 30 avril 1790, embrasse ces trois

objets. En voici le texte.

ART. 1o, « Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échoit.

a Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication des présentes, jusqu'au premier septembre procha'n, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf a chaque département à fixer pour l'avenir le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propropriétaires sur leurs terres non closes.

2. « L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, seront portées respectivement à trente livres et à quinze livres, quand le terrain sera clos de murs ou de haies, et à quarante livres et vingt livres, dans le cas où le terrain clos tiendroit immédiatement à une habitation sans entendre rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sû

reté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clôtures, et notamment celles des lieux qui forment leur domicile ou qui y sont attachés.

3. « Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive : elle sera triplée, s'il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures ; le tout dans le courant de la même année seulement.

4. « Le contrevenant qui n'aura pas, dans la huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps et détenu en prison pendant vingt-quatre heures, pour la premièrs fois; pour la seconde fois, pendant huit jours; et pour la troisième ou ultérieure contravention, pendant truis mois,

« Dans tous les cas, les armes avec lesquelles » la contravention a été commise seront confisquées, » sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs. » (Ibid. art. 5.)

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6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.

7. « Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité.

8. « Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience par la municipalité du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-messiers, bangards ou gardes-champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale du 23 mars dernier, que nous avons accepté; elles ne pourront l'être que soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée,

soit même, dans le cas où l'on auroit chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la

commune.

V. Il est libre au propriétaire du fonds de faire remise de la contravention, sans qu'il soit permis au ministère public d'en poursuivre la peine d'office.

Mais il y a ouverture à la poursuite d'office de la part du ministère public, dans le cas où le fait de chasse auroit été commis dans un clos, ou bien en temps prohibé, ou sur des pigeons.

Arrêt de la cour de cassation, du 12 avril 1808, rapporté au Journal du Palais, deuxième semestre 1808, art. 27, no. 534.

Autre arrét de la cour de cassation, du 5 février 1807.

ART. 9. « Le conseil général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes-messiers; bangards ou gardes-champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois et forêts, qui se fera comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

10. « Lesdits rapports seront ou dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet; et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux.

11. « Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins.

12. Toute action pour délit de chasse sera

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prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit anra été commis.

13. « Il est libre à tous propriétaires ou possesseurs de chasser ou laisser chasser en tout temps, et nonobstant l'article premier des présentes, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives, d'avec les héritages d'autrui.

14. « Pourra également tout propriétaire ou possesseur, autre qu'un simple usager dans les temps prohibés par ledit article premier, chasser ou faire chasser, sans chiens courans, dans ses bois et forêts.

15. « Il est pareillement libre, en tous temps, aux propriétaires ou possesseurs, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes a feu les bêtes fauves qui se répandroient dans lesdites récoltes.

16. « Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation de nos plaisirs personnels; et par provision, en attendant que nous avons fait connoître les cantons que nous voulons réserver exclusivement pour notre chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à nous appartenantes, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, SaintGermain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuve-le

Roi.

VI. Le propriétaire du fonds n'a aucun droit sur le gibier tué par le délinquant sur le terrain non clos; car le gibier n'est pas sa propriété, mais bien celle du chasseur, à titre d'occupation, par les principes exposés cidessus, Liv. I, Tit. II, Chap. I.

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