Images de page
PDF
ePub

Mais rien n'empêche que la quantité et la nature du gibier n'entrent en considération pour la fixation des dommages et intérêts que le propriétaire du fonds a le droit d'ob

tenir.

VII. Il en est autrement du gibier tué dans un terrain CLOS; en ce cas, le fait de chasse perd le caractère de simple contravention, pour prendre celui de vol et de larcin; par conséquent le gibier, qui est la matière de ce vol, n'appartient pas au chasseur, parce que le vol n'est pas un moyen d'acquérir; le délinquant peut donc être dessaisi du gibier: sinon, pendant l'instruction du procès, la valeur estimative peut être revendiquée, non sous la couleur de dommagesintérêts, mais comme restitution de la chose volée. Voyez ci-dessus, Liv. I, Tit. II, Chap. I.)

VIII. Il en faut dire autant des pigeons qui auroient été tués sur le fonds d'autrui; n'étant pas considérés comme gibier, mais bien comme volaille domestique, tout chasseur qui tire sur cette espèce se rend coupable de larcin : non-seulement il est tenu de la restitution, mais même il est soumis à la poursuite du ministère public, à l'instar de celui qui auroit chassé dans un clos malgré le propriétaire. (Ordonnance de 1607,- Manuel des Chasses, page 91.)

SECTION DEUXIÈME.

Des Restrictions apportées à l'exercice du droit de Chasse.

Quelque étendus que soient les droits du propriétaire pour l'exercice de la chasse sur son fonds, ces droits sont susceptibles de restrictions qui font partie de la législation

rurale.

§ I. Limitation des droits du Propriétaire, sous le rapport des propriétés contiguës.

La loi du 22 30 avril 1790 est muette sur la question de savoir si un propriétaire qui a fait lever du gibier sur son terrain peut le suivre sur le terrain d'autrui, mais la né– gative est évidemment dans l'esprit de cette loi :

Lorsqu'un seigneur passoit sur une terre qui ne lui appartenoit pas pour aller chasser sur la sienne, il devoit faire coupler ses chiens. Un jugement de la table de marbre,` du 6 juillet 1707, a fait défense au sieur Richou de traverser la terre de Pleurs avec ses chiens, à moins qu'ils ne fussent couplés.

I. Le propriétaire qui fait lever le gibier sur son fonds, n'a pas le droit de poursuite sur le fonds voisin, mais il doit s'arrêter et rompre ses chiens sur la ligne de démarcation des deux héritages. (Répertoire du Jurisprudence, verbo Chasse, page 222.)

II. Lorsque le chasseur passe sur un fonds qui ne lui appartient pas, pour aller chasser sur le sien, il doit faire coupler ses chiens. (Répertoire de Jurisprudence, verbo Chasse, page 223.)

III. L'incommodité de ces interruptions répétées plusieurs fois dans le cours d'une même chasse, avoit, sous l'ancien régime introduit, entre les seigneurs de fiefs, l'usage de chasser par indivis sur leurs possessions éparses et enclavées; mais ce n'étoit qu'une affaire de convenance qui n'avoit d'effet qu'autant qu'elle étoit adoptée par les copropriétaires.

[ocr errors]

Et s'il y avoit quelqu'un d'entre eux à qui cette jouissance en commun cessât de convenir, il restoit toujours le maître de la supprimer, en provoquant le cantonnement. On entendoit, par cette mesure le partage de la chasse du territoire, de manière que chacun des copartageans eût un canton par. ticulier, auquel il pourroit arriver sans passer sur les cantons des autres copartageans.

La nouvelle législation n'exclut pas ce procédé de paix et de concorde entre les copropriétaires; mais elle n'admet pas le cantonnement forcé.

IV. On peut ranger parmi les mesures de limitation des droits du propriétaire la condition de réunir, dans là même commune la quantité de terres réglée par l'autorité administrative. (Voyez le projet du Code rural, art. 274, et les observations, pages 139 et 147.)

V. Les propriétaires qui, par l'étendue de leur terrain, jouissent du droit de chasse, sont autorisés à donner des permissions de chasse sur leur fonds; mais cette permission doit être consignée par écrit; sans quoi il y auroit deux inconvéniens à craindre.

D'abord, que le chasseur ne fût inquiété par ·le garde champêtre, auquel il ne pourroit pas représenter un permis.

En second lieu, le chasseur s'expose à voir le propriétaire désavouer la prétendue permission; or, en pareil cas, le chasseur n'est pas recevable à requérir la preuve testimoniale.

Arrêts et jugemens rapportés au commentaire de l'ordonnance de 1669, sur l'art. 18 du titre xxx, II®. volume, page 864.

SII. Limitation des droits du propriétaire du fonds, sous le rapport de la conservation des biens de la terre.

I. L'exercice de la chasse est suspendu contre le propriétaire et ses ayant-droits, dans les terres ensemencées, depuis que les grains sont en tuyaux jusqu'à la dépouille; et, dans les viynes, depuis le mois de mai jusqu'à la vendange. Décret du 22 avril 1790, art. 1er, Ordonnance de 1669, tit. xxx, art. 18.-Ordonnance d'Orléans, art. 108. Ordonnance de Blois, art. 285.— Edit de 1601, art.4.)

« Interdisons à tous ayant droit de chasse à pied ou à cheval, avec chiens ou oiseaux, sur terres ensemencées, depuis que le blé sera en tuyaux; et dans les vignes, depuis le premier jour de mai, jusqu'après la dépouille, à peine de privation de

leur droit de chasse, de 500 fr. d'amende et de tous dépens, et dommages-intérêts envers les propriétaires et usufruitiers. » (Edit. dede 1601, art. 17.)

II. Cette prohibition n'a pas d'application à la chasse sur les lacs et étangs du propriétaire, ni aux terres qui sont closes et séparées des héritages voisins par des murs ou des haies vives, qui interceptent la fuite du gibier sur l'héritage voisin; mais la prohibition repren droit sa force, s'il s'agissoit d'une clôture à claires voies, qui laisseroit passer le gibier. ( Décret du 22 avril 1790, art. 13.)

[ocr errors]

III. Elle n'a pas lieu non plus pour les bois et forets (où le propriétaire peut en tout temps chasser ou faire chasser); mais comme les chiens courans, en faisant lever le gibier avec abondance, le verseroient sur les plaines ensemencées et sur les vignes, il lui est interdit à cette époque de chasser à chiens courans.

« Pourra également tout propriétaire ou posses»seur (autre que le simple usager), dans les temps » prohibés par l'art. 1er., chasser ou faire chasser sans >> chiens courans dans les bois et forêts. » (Décret du 22 -36 avril 1790, art. 14.)

SIII. Limitation de l'Exercice de la Chasse sous le rapport de la sûreté publique.

I. Parmi les moyens de chasse dans les bois et forêts, se trouve celui de torches ou de perches enflammées, que les chasseurs promènent pendant la nuit, pour tromper et attirer le gibier hors de ses retraites.

Ce procédé étant du plus grand danger

« PrécédentContinuer »