Images de page
PDF
ePub

première pour l'exercice du droit de pêche ; la deuxième pour les restrictions apportées

à cet exercice.

SECTION PREMIÈRE.

De l'exercice du droit de Péche.

Le droit de péche sur son propre fonds dérive du même principe que le droit de chasse, l'un et l'autre étant également inhérens à la propriété.

Le propriétaire a le même droit sur le poisson de son étang et de sa rivière, que sur le gibier de sa garenne ou de son champ.

[ocr errors]

Le propriétaire d'un fonds rural est aussi propriétaire de la rivière qui le traverse ou qui le borde, lorsque cette rivière n'est ni flottable ni navigable, à la différence de ce qui avoit lieu sous l'ancien régime, où la propriété de cette espèce étoit dévolue au seigneur haut justicier. (Décrets des 4 et 11 août 21 septembre 1789 - 22 avril 1791 ; des 6 et 30 juillet 1793. )

I. Après les décrets abolitifs des droits féodaux, quelques communes avoient réclamé le droit de péche sur les fonds particuliers, comme succédant aux anciens seigneurs dans leurs droits; mais ce système a été rejetté, et le droit de péche conservé exclusivement aux propriétaires du fonds par l'avis qui suit du conseil d'Etat.

« Le Conseil-d'État, qui a entendu le rapport de

la section de l'intérieur, sur celui du ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir à qui, des propriétaires riverains ou des communes, appartient sa pêche des rivières non navigables;

>> Considérant, 1°. que la pêche des rivières non navigables faisoit partie des droits féodaux, puisqu'elle étoit réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief;

2o. « Que l'abolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ;

3o. « Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avant-bords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du Gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir du bénéfice;

4°. « Enfin que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, seroit une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point, aux termes du Code civil;

«Est d'avis que la pêche des rivières non navigables, ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche; ni le conserver, lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendroit navigable; et qu'en conséquence, tous les actes de l'autorité administrative qui auroient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls » (Avis du Conseil-d'État, du 30 pluviose an XIII, 19 fevrier 1805.)

[ocr errors]

(Voyez le lépertoire de Jurisprudence, verbo Pêche, page 139.)

II. On entend, par rivières navigables, celles qui ont au moins quatorze pieds de largeur; par rivières non navigables ni flottables, celles qui sont au-dessous de quatorze pieds.

Au-dessous de sept pieds de largeur, elles prennent le nom de ruisseaux.

« Les grosses rivières ont pour le moins qua» torze pieds de largeur, les petites sept, et les ruis»seaux trois et demi. » (Loisel, Inst. Cout. liv. II, titre 11, no. 8.)

III. Quand la rivière patrimoniale traverse un fonds, tout le lit enfermé dans les deux rives appartient exclusivement au propriétaire du fonds dont cette portion fait partie intégrante.

IV. Mais si la rivière ne fait que longer l'héritage, le propriétaire n'étend son droit que jusqu'au fil de l'eau, c'est-à-dire, sur la moitié de sa largeur.

Divers arrêts cités par Guyot dans son Traité des Fiefs, entre autres un du 7 avril 1745, rendu entre les seigneurs de Condé et celui de Montreuil.

V. Le propriétaire d'un moulin à eau est réputé propriétaire de l'eau du canal, à moins qu'il n'y ait titre contraire. ( Arrêts rapportés par Henrys.).

VI. Si parmi les biens communaux il se trouve quelque ruisseau ou rivière, le droit exclusif de pêche appartient à la commune, collectivement, sans qu'il soit permis à aucun habitant ou propriétaire de la commune d'user individuellement de la pêche.

Mais la commune exerce son droit en l'affer

mant par adjudication, devant l'autorité administrative, et au plus offrant et dernier enchérisseur. (Ordonnance de 1669, art. 17.)

SECTION SECONDE.

Des restrictions apportées à l'exercice du droit de pêche.

Ces restrictions ont deux objets principaux: savoir, le respect dù aux droits des propriétaires, ou fermiers de la pêche, et la conservation ainsi que le repeuplement des espèces.

SI. Limitation sous le rapport des droits des propriétaires et fermiers de la péche.

La législation et la jurisprudence sur cette matière établissent en principe qu'il est DÉFENDU à toutes personnes de pécher dans les rivières, ruisseaux, étangs, en aucune manière, même à la ligne volante, sans la permission du propriétaire ou du fermier.

I. Arrêté du Directoire exécutif, du 28 messidor, an 6, 16 juillet 1798.

« Le Directoire exécutif, sur le compte qui lui a été rendu par le ministre de la justice que la faculté qu'ont tous les citoyens de pêcher dans les rivières navigables et flottables, sert même de prétexte pour occasionner des dégâts dans les proprié

tés d'autrui, et pour commettre toutes sortes de délits,

« Vu, 1o. les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 17 et 18, titre XXXI de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui contiennent diverses dispositions propres à régler l'exercice du droit de pêche, de manière à ce qu'il ne dégénère pas en abus nuisible :

[ocr errors]

(( Considérant que la suppression du droit exclusif de la pêche, en donnant à chacun la faculté de pêche, en donnant à chacun la faculté de pêcher dans les rivières navigables et flottables n'entraîne point l'abrogation des règles établies pour la conservation des règles établies pour la conservation des différentes sortes de poissons, et pour le maintien de l'ordre et le respect des propriétés qu'ainsi les articles ci-dessus cités du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 doivent continuer d'avoir leur exécution;

Arrête ce qui suit:

ART. Ier. « Les articles 5, jusqu'à ces mots, pourvu que ce soit, etc., 6, jusqu'aux mots, et du carcan, etc., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 et 18 du titre XXXI de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, relatifs à la police de la pêche, continueront d'être exécutés en conséquence et conformément à l'article 60g du Code des délits et des peines, les tribunaux correctionnels appliqueront à ceux qui contreviendront aux dispositions de ces articles, les peines qu'ils prononcent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le Corps législatif.

Suivent les articles précités.

V. « Leur défendons pareillement de pêcher en quelques jours et saisons que ce puisse être, à autres henres que depuis le lever du soleil jusques à son coucher, sinon aux arches des ponts, aux mou¬

« PrécédentContinuer »