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lins et aux gords où se tendent des didaux, auxquels lieux ils pourront pêcher tant de nuit que de jour.

VI. « Les pêcheurs ne pourront pêcher durant le temps de frai, savoir aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le 1er février ( 13 pluviôse), jusqu'à la mi-mars (25 ventôse): et aux autres, depuis le premier avril ( 12 germinal), jusqu'au premier juin (13 prairial), à peine pour la première fois, de 20 francs d'amende et d'un mois de prison, et du double de l'amende et de deux mois de prison pour la seconde.

VII. « Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article, la pêche aux saumons, aloses et lamproies, qui sera continuée en la manière accou

tumée.

VIII.« Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osier à bout de didaux, pendant le temps de frai, à peine de 20 francs d'amende, et de confiscation du harnois pour la première fois, et d'être privés de la pêche pendant un an pour la seconde.

IX. « Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou sacs, du moule de dix-huit lignes en carré (quatre centimètres environ), et non autrement, sur les mêmes peines mais après le temps de frai passé, ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osier à jour, dont les verges seront éloignées les unes des autres de douze lignes (vingtsept millimètres. )

X. Faisons très-expresses défenses aux maîtres pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnois prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche et en outre de ceux appelés, giles, tramail, furet, épervier, chálon et sabre, dont elles ne font pas de mention, et de tous autres qui pourroient être inventés au dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au barandage, et mettre des bacs en rivière; à peine de cent francs d'a

mende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde.

XI. « Leur défendons, en outre, de bouiller avec bouilles ou rabots tant sur les chevrins, racines, saules, osiers, terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets et amorces vives, ensemble de porter chaines et clairons en leurs batelets, et d'aller à la fare, ou de pêcher dans les noues avec filets, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, sous quelque prétexte, en quelque temps et manière que ce soit, à peine de cinquante francs d'amende contre les contrevenans, et d'être bannis des rivières pour trois ans, et de trois cents francs contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenans, qui en auront donné la permission.

XII. « Les pêcheurs rejetteront en rivières les truites, carpes, barbeaux, brêmes et mouniers qu'ils auront pris, ayant moins de six pouces entre l'œil et la queue, et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq, à peinede cent francs d'amende et confiscation contre les pêcheurs et marchands qui en auront venda ou acheté.

XIII. « Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque de Levant, momie et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle.

XIV. « Défendons de prendre et enlever les épaves sans la permission des officiers de nos maitrises, après la connoissance qui en aura été faite, et qu'elles aient été adjugées à celui qui les ré

clame.

XV. « Faisons défenses a toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la glace et y faire des trous;

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ni d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, à peine d'être punis comme de vol. »

II. Loi du 14 floréal an x,

4 mai 1802.

« A compter du premier vendémiaire prochain (23 septembre 1802), nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche.» ( Art. 12. )

« Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné, 1o. à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs; 2°. à la confiscation des filets et engins de pêche; 3o. à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende. L'amende sera double en cas de récidive » (Art. 14.)

III. L'arrêté du 17 nivôse an x11 (8 janvier 1804), a rappelé et remis en vigueur les dispositions de l'article 14 de la loi du 14 floréal an x, 4 mai 1802, ci-dessus, dont les dispositions formelles et précises, ligne flottante, tenue à la main, avoient été éludées par quelques jugemens réformés par la Cour suprême.

IV. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION sur l'application des peines portées par l'ordonnance de 1669, en cas de péche avec des engins prohibés.

Du 2 mars 1809.

« Le sieur Maurice prévenu d'avoir pêché avec une fouine (instrument dangereux et plus destructeur que l'épervier ), sur la rivière de Loire, daus

un des cantonnemens affermés, fut cité par l'inspecteur forestier devant le tribunal correctionnel de Nantes, pour se voir condamner conformément à l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, en l'amende de cent francs, et en pareille somme de dommages - intérêts au profit du fer

mier.

« Le tribunal usant de la faculté que laisse l'article 14 de la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802) n'avoit condamné Maurice qu'en l'amende de cinquante francs; et en pareille somme envers l'adjudicataire.

<< L'administration avoit appelé de ce jugement, et demandé l'application de l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669.

« La Cour criminelle avoit rejeté cet appel, se fondant sur ce que les dispositions pénales de l'ordonnance n'étoient applicables qu'aux maîtres pêcheurs, et ne pouvoient concerner les particuliers, dans aucun cas.

« Mais cet arrêt a été cassé par celui dont la teneur suit :

<< Ouï M. Guieu et M. Jourde, pour M. le Pro-cureur-général du Roi;

« Vu l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu Faisons très-expresses défenses aux maîtres pécheurs de se servir d'aucuns engins et harnois prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche..., et de tous autres qui pourront être inventés au dépeuplement des rivières, etc.

« Attendu que la disposition de cet article a toujours été généralement appliquée à l'usage des engins prohibés, soit dans les rivières navigables, soit dans celles qui ne le sont point, et soit que les engins se trouvent employés par les maîtres pêcheurs, ou par des particuliers n'ayant aucun permis de pêche ;

« Quand à l'égard de ces derniers, l'usage des engins prohibés ajoute un délit plus grave à celui qu'ils commettent déjà en pêchant sans licence et au préjudice des propriétaires ou fermiers ;

« Que la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802), n'a point dérogé aux dispositions de l'ordonnance de 1669, dont l'exécution a été renouvelée par plusieurs lois, et notamment par l'art. 609 du ́ Code du 3 brumaire an 4;

n'a

« Que, d'ailleurs, la loi du 14 floréal an x, statué que sur la prohibition générale de la pêche même avec des filets permis et dans l'intérêt des fermiers, ce qui résulte essentiellement de ce que cette loi n'est point un réglement spécial sur la pêche, mais est relative aux contributions idirectes de l'an 11, et a eu pour objet d'en améliorer les produits; qu'elle a seulement reproduit avec des peines plus sévères les dispositions de l'art rer. du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, sur la prohibition générale de la pêche, sans déroger a l'art. 10 du même titre, qui statue sur la pêche avec des engins prohibés;

«Que s'il résulte de la comparaison des peines prescrites par la loi de l'an x, et par l'ordonnance de 1669, que la pêche, avec des filets permis, peut être aujourd'hui punie d'une amende dont le maximum est de 200 francs, cette différence pour un dé1t plus grave, soumis à une amende moindre, procède de ce qu'en reproduisant par la loi de l'an x, la prohibition de l'art. 1er, du tit. XXXI de l'ordonnance, le législateur a aggravé les amendes à raison de l'augmentation de toutes les valeurs, aggravation qui seroit également étendue aux peines de l'art. x, si le législateur s'occupoit de la révision et de la reproduction de cet article ;

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Qu'au surplus, cette circonstance est indifférente pour l'exécution de cette loi, qui doit conserver toute son autorité, tant qu'elle n'est pas expressément abrogée, et que tant qu'elle subsistera on ne peut pas supposer qu'un particulier, non pourvu

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