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de licence, doublement répréhensible quand il pêche avec des engins prohibés, peut n'être condamné qu'au minimum de l'amende prescrite par la loi de l'an x, tandis qu'un maître pêcheur seroit puni de l'amende de 100 francs, et même de punition corporelle, conformément à l'art. x de l'ordonnance s'il commettoit le même délit ;

«Que dès-lors il est certain que la Cour criminelle du département de la Loire-Inférieure, a fait, par son arrêt, une fausse application de l'art. xiv du titre VI de la loi du 14 floréal an x, (4 mai 1802) au délit dont le nommé Maurice étoit prévenu, et a violé la disposition de l'art, x du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, dont les peines auroient dû être prononcées, indépendamment des dommages et intérêts dus aux parties intéressées ;

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Loire-Inférieure du 22 avril 1809. »

V. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION qui déclare en contravention, à la loi du 14 floréal an 10-4 mai 1802, l'individu péchant avec une ligne non tenue à la main mais appuyée sur une fourche.

(du 1er décembre 1810.)

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« Le nommé Gabrielli fut trouvé pêchant dans l'Arno avec une ligne non tenue à la main, mais appuyée sur une fourche.

«Traduit au tribunal de Pise, il fut renvoyé absous d'après un rapport d'experts, portant qu'une ligne de cette espèce, quoique placée sur une fourche, peut être considérée comme une ligne flottante tenue à la main, attendu qu'il faut se servir de la main pour la retirer au moment où l'anguille s'accroche à l'hameçon,

« Ce jugement fut confirmé par la Cour crimi elle du département de la Méditerranée; cette Cour

considéra que, d'après la traduction officielle de l'art. xiv du titre XV de la loi du 14 floréal an x, (4 mai 1802) l'instrument dit mazzachera (ligne dormante) dont s'étoit servi le prévenu, ne pouvoit s'entendre autrement que pêche à la main, quoique la canne fût posée sur une fourche, puisque sans l'usage de la main, il ne pouvoit pas produire l'effet de la pêche.

« Il y a eu pourvoi en cassation, fondé 1o. sur ce que la ligne dont s'est servi le prévenu, n'est ni flottante, ni tenue à la main, comme le veut la loi du 14 floréal an x, (4 mai 1802) pour ceux qui ne sont point fermiers de la pêche, ou pourvus de licence;

« 2o. Sur ce qu'il est prouvé que la ligne permise par la loi s'appelle en italien lenza, et celle dont s'est servi le prévenu mazzachera; que la première est bien flottante, mais que l'autre ne peut servir que pour pêcher l'anguille, et que comme ce poisson rase toujours le fond de l'eau, il faut que cette dernière ligne soit garnie d'un plomb, d'où il suit qu'elle n'est pas flottante.

« Sur ce pourvoi, la Cour a rendu l'arrêt sui

vant :

« Oui M. Busschop, l'un des conseillers de la Cour, et M. Daniels, avocat-général ;

« Vu l'art. 456, § 6 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, (25 octobre 1795) portant le tribunal de cassation ne peut annuler les jugemens des tribunaux criminels que dans le cas suivant.... 6o. lorsqu'il y a eu, de quelque manière que ce soit, usurpation de pouvoir;

mai

« L'art. 14 de la loi du 14 floréal au x, (4 1802) portant tout individu qui n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, péchera dans les fleuves ou rivieres navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné, 1o. à une amende qui ne pourra étre moindre de 50 francs, ni excéder 200 francs;

2o. à la confiscation des filets et engins de péche; 3o. à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende;

« Et l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement du 17 nivose an XII, (8 janvier 1804) ainsi conçu l'art. 14 du titre V, de la loi du 14 floréal an x, (4 maí 1802) sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, tout individu autre que le fermier de la pêche, ou le pourvu de licence, ne pourra pécher sur les fleuves et rivières navigables, qu'avec une ligne flottante tenue à la main;

« Considérant, qu'il a été constaté par un procès verbal régulier et non argué de faux, que Barthélemy Gabrielli, qui n'est ni fermier de la pêche. ni pourvu de licence, a pêché dans la rivière de l'Arno avec un mazzachera qu'il ne tenoit point à la main, mais dont le manche étoit appuyé sur une fourchette fixée en terre; qu'il est prouvé en outre par la déclaration d'experts, qui a été ordonnée par l'arrêt préparatoire de la Cour de justice criminelle du 28 juin 1810, qu'on ne peut se servir du mazzachera pour la pêche, qu'en fixant sa ligne au fond de l'eau, au moyen d'un plomb qui y est. attaché, et qu'ainsi ledit instrument de pêche exclut toute idée d'une ligne flottante; que ledit Gabrielli ne se trouvoit donc sous aucun rapport, dans le cas d'exception prévu par les art. 14 de la loi du 14 flo réal an x, (4 mai 1802) et de l'arrêté du 17 nivose an xii, (8 janvier 1804) ci-dessus cités, d'où il suit, qu'en déchargeant Gabrielli de la peine due à sa contravention, la Cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, a manifestement vio é les dispositions desdits articles, et commis un excès de pouvoir.

«D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi de l'administration générale des eaux et forêts, la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Méditerranée, du 20 août 1810. »Arrêt de la Cour de cassation du 1er. décembre 1810.)

§ II. Limitation du droit de pêche sous le rapport de la conservation et repeuplement des espèces.

I. Le droit de pêche est frappé de quelques prohibitions exigées par des considérations d'ordre public.

La réintégrande des propriétaires ruraux dans le droit de pêche, a laissé subsister les lois et règlemens de police introduits de tout temps pour la conservation des espèces et le repeuplement des rivières.

«La suppression du droit exclusif de pêche dans » les rivières n'entraine pas l'abrogation des règles » établies pour la conservation des différentes sortes » de poissons, et pour le maintien de l'ordre et des » propriétés.» ( Préambule de l'arrêté du Directoire exécutif, du 28 messidor an VI.)

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II. Chaque propriétaire d'une portion de la risière, n'ayant qu'une jouissance locale et temporaire du poisson qui, hors de ses eaux, cessera de lui appartenir, il ne lui est pas permis d'abuser de sa situation au préjudice du propriétaire inférieur; c'est par cette raison qu'il est défendu à tout propriétaire d'un fonds traversé ou bordé par une risière, d'y jeter de la chaux, des noix vomiques, coques du Levant, et autres drogues et appâts propres à dépeupler la rivière. (Ordonnance de 1669, titre xxxi, art. 14.—Árrété dudirectoire exécutif, du 26 messidor an V1.)

II. H n'est pas permis, même au propriétaire, de faire rouir du chanvre et dulin dans sa rivière, parce que ces plantes ont l'effet

d'attirer le poisson et de le faire mourir. (Divers arrêts du conseil.)

IV. Il est également défendu de faire la péche avant le lever et après le coucher du soleil. (Ordonnance de 1669, titre xxx1, art. 5.)

V. Défenses d'user de filets, engins et instrumens propres à dépeupler la rivière. (Arrét de cassation du 12 février 1808. - Journal du Palais, deuxième semestre 1808, art. 53, n°. 154.)

VI. Pendant la saison du frai, la pêche est interdite à qui que ce soit.

Cette saison n'étant pas uniforme pour toutes les températures, c'est aux autorités administratives qu'il appartient de la déclarer dans chaque département. ( Ordonnance de 1669, titre 31, art. 6.)

VII. Il est permis au propriétaire riverain de faire remise de la poursuite pour cause de contravention, sans que le ministère public soit autorisé à relever l'action d'office; parce que le fait de pêche, ainsi que celui de chasse, n'est qu'un délit privé qui se résout en dommages et intérêts.

Mais la remise du fait de péche cesse d'être à la disposition du propriétaire, si la péche a eu lieu dans un réservoir, étang, vivier, ou autre lieu clos et fermé; ou bien encore si la contravention à eu lieu dans le temps du frai, ou avant le lever où le coucher du soleil; ou bien encore si elle a été effectué avec des engins prohibés.

(Répertoire de Jurisprudence, verbo l'ACHE. Bo 13. Journal du Palais, deuxième semestre 1808.)

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