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« Les fermiers de la pêche ne pourront pêcher, en quelques jours et saisons que ce puisse être, à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, sinon aux arches des ponts, aux moulins et aux gords où se tendent les dideaux, auxquels lieux `ils pourront pêcher tant de jour que de nuit.

« La pêche, autre que celle des saumons, aloses et lamproies, ne pourra avoir lieu durant le temps du frai; savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le rer. février jusqu'à la mi-mars, et aux autres, depuis lé rer. avril jusqu'au 1er juin.

<< La contravention au présent article sera poursuivie et punie conformément à l'article 6 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669.

« Les fermiers ne pourront aussi mettre bires ou masses d'osier à bout des dideaux, pendant le temps de frai, sous les peines portées par l'article 7 du titre précité.

<< Il leur est permis d'y mettre des chausses ou sacs du moule de quatre centimètres en carré ; mais après le temps du frai passé, ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osier, dont les verges seront éloignées les unes des autres de trois centimètres au moins.

« Il est expressément défendu aux fermiers de se servir d'aucun engin et harnois prohibés par les anciennes ordonnances, et en outre de ceux appelés giles, tramail, furet, épervier, chalons et sabres, et de tous autres qui pourroient être inventés au dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au barandage et mettre des bacs en rivières sous les peines portées en l'article 10 du titre précité.

« Il leur est défendu en outre de bouiller avec bouilles ou rabots, tant sous les chevrins, racines, saules et osiers, terriere et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets et amorces vives, comme aussi de porter chaînes et clairons en leurs batelets, et d'aller à la fare, ou de pêcher dans les noues et avec filets et d'y bouiller pour

prendre le poisson et le frai qui a pu être porté par le débordement des rivières, sous les peines portées en l'article 11 du titre précité.

« Les fermiers de la pêche rejetteront en rivière les truites, carpes, barbeaux, brêmes et mouniers, qu'ils auront pris, ayant de dix-huit centimètres entre l'ail et la queue; et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de quinze, sous les peines portées par l'article 12 du titre précité de l'ordonnance.

«Il leur est défendu de rompre la glace sur les rivières, d'y faire des trous et d'y porter des flambeaux, brandons et autres feux.

« Les filets et engins des fermiers seront scellés en plomb d'un sceau portant l'écusson des armes de France, et autour la désignation et le numéro de la conservation et de l'inspection où sont situés leurs cantonnemens de pêche. Ils ne pourront se servir d'autres filets, sous les peines portées par l'article 13 du titre précité de l'ordonnance.

« Les fermiers de la pêche se conformeront, au surplus, au tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, et au titre V de la loi du 14 floréal an x ( 4 mai 1802.j (Arrêté du Gouvernement du 26 mars 1812.)

CHAPITRE HUITIÈME.

Du droit de Colombier.

I. Sous le régime féodal, il n'étoit pas libre à tout propriétaire d'établir sur son fonds un colombier à pied; il ne lui étoit permis que d'avoir une espèce de volière pour des pigeons qui ne s'échappoient pas au dé

hors, et qui étoient considérés comme volaille.

Le colombier seigneurial se faisoit reconnoitre en ce qu'il étoit en forme de tour ronde ou carrée, intérieurement revêtue de boulins dans toute sa hauteur; à la différence du simple volet, qui devoit être porté sur piliers et solives.

Ces distinctions ont été entraînées dans la destruction générale des prérogatives seigneuriales.

Aujourd'hui la propriété rurale emporte donc aussi le droit de bâtir un colombier de telle espèce et dimension qu'il plaira au propriétaire.

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«Le droit exclusif des fuies et des colombiers est aboli. » ( Décrets des 4· 11 août, 21 septembre 1789.)

II. Les colombiers étant confondus avec les propriétés ordinaires, ils ne reçoivent de modification que des lois de police qui leur sont applicables.

Au nombre de ces lois de police, est celle qui détermine la quantité de terres pour autoriser la possession d'un colombier, régler la quantité de boulins.

et

III. Le principe général d'où dérive cette police, c'est que tout propriétaire de colombier doit avoir autour de lui assez de terre pour nourrir ses pigeons sans être à charge aux voising.. :

De là naît la question de savoir combien

il faut de terres pour la nourriture d'un colombier d'une dimension désignée.

Mais la variété des localités soumet cette matière aux règlemens particuliers.

CHAPITRE NEUVIÈME.

Des Plantations et Constructions.

Ce chapitre est divisé en cinq sections. La première a pour objet l'exercice du droit de planter et de bâtir.

La seconde traite des restrictions apportées au droit de planter sur son propre fonds, sous le rapport de la proximité des bois domaniaux, et sous celui de la proximité des fonds

voisins.

Dans la troisième nous considérons les arbres dans leurs rapports avec leurs branches et leurs racinės.

La quatrième traite des arbres limitrophes. Les plantacions faites avec les matériaux, ou sur le fonds d'autrui, sont la matière de la cinquième section.

SECTION PREMIÈRE.

De l'exercice du droit de planter et de bâtir.

Le droit de planter et de bâtir est inhérent à la propriété, par le principe que chacun peut

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disposer de son bien comme bon lui semble, et de la manière la plus absolue.

«La propriété est le droit de jouir et disposer >> des choses de la manière la plus absolue.» (Code civil, art. 544.)

Ainsi, il est libre à chacun de faire sur son héritage des plantations et des constructions de toute espèce, quand même leur hauteur auroit l'effet d'intercepter ie jour ou la vue des voi

sins.

Altius ædificia tollere dominus minime prohibetur, licet vicini ædes obscuret. (Dig. L. altius.)

I. Il fut un temps où les propriétaires ruraux n'avoient pas le droit de planter ni de faire construire à la proximité d'un moulin à vent; et la rigueur des coutumes alloit jusqu'à prononcer la destruction des édifices et des plantations.

« Il n'est permis à personne de planter aucuns >> arbres montans, et les maintenir, ni de faire au» cunes maisons ou vergers près d'aucun moulin à » vent, à peine de l'amende de 3 livres parisis ; et >> néanmoins lesdites maisons et lesdits arbres seront » ôtés par ordonnance de justice. » (Coutume de Bruges, art. 77. Coutume de Berg-Saint-Vinox, titre xv, art. 3.)

Mais, sur la fin du dernier siècle, cette jurisprudence fut abolie, et aujourd'hui toute plantation et construction est autorisée, sans égard à la proximité des moulins à vent, quand même il seroit bien prouvé que ces constructions et ces plantations auroient l'effet de ralentir ou de supprimer les mouvemens du moulin.

<«< Permettons, à compter de l'enregistrement des présentes, aux propriétaires voisins des lieux

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