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» où l'on établira dans la suite de nouveaux moulins à grains, de planter, dans tous leurs dits héritages, tels >> bois montans qu'ils jugeront à propos; interprétant » à cet effet, et dérogeant, en tant que de besoin, » à tous usages et coutumes contraires, et notam>>ment à l'article 31 de la rubrique 15 de la coutume » de Berg-Saint-Vinox, pour l'avenir seulement. » (Edit du 13 août 1776. Traité du Voisinage, Vent.)

II. Néanmoins, l'exercice du droit de plantation sur son propre fonds reçoit une restriction, sous le rapport des fonds voisins, soit domaniaux soit patrimoniaux.

SECTION SECONDE.

Des restrictions apportées à l'exercice du droit de planter et de bátir.

Ces restrictions peuvent se réduire à deux principales ;

1o. Aux plantations et constructions à la proximité des bois domaniaux.

2o. Aux plantations à la proximité des fonds

oisins.

§ I. Des Plantations ou Constructions à la proximité des bois domaniaux.

I. Il est défendu aux propriétaires de planter plus près de cinquante ares (cent perches), sous peine de confiscation des plantations et de 500 francs d'amende.

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Cette prohibition à pour objet de prévenir la confusion des deux propriétés, et l'abus qu'on pourroit faire de ce rapprochement pour commettre des délits dans les bois domaniaux.

« Défendons à toutes personnes de planter bois » à cent perches de nos forêts, sans notre permission » expresse, à peine de 500 livres d'amende et de con» fiscation de leurs bois, qui seront arrachés ou cou» pés. » (Ordonnance de 1669, titre xxvII, art. 6.)

II. La même raison a fait prohiber toutes constructions de chateaux, maisons et fermes, à la distance d'une demi-lieue des forêts domaniales.

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Ordonnance de Henri IV, du mois de 1607, art. 6, « qui défend à tous seigneurs, gentils>> hommes et autres, de quelque etat, qualité et con» dition qu'ils soient, de bâtir aucuns cháteaut » maisons, moulins, ni autres édifies, aux reins » et à demi-lieue pres des forêts, sans en avoir baillé >> aux officiers le dessin du bâtiment, et déclaré où » ils prendront le bois pour le construire; à peine de » confiscation des éd fices commencés ou parfa ts, » pour être les matériaux, jusqu'au rez-de-chaussée, » vendus au profit du roi, eux privés de tous droits » d'usage s'ils en ont, sinon être procédé contre eux » à la requête du procureur du roi. »

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Défendons à toutes personnes de construire à >> l'avenir aucuns châteaux, fermes, maisons, etc., » aux rives et à demi-lieue de nos forêts, sans espé>>rance d'aucune remise ni modération de l'amende, » et sous peine de confiscation du fonds et des bâti» mens. » (Ordonnance de 1669, titre xvII, art. 18.) - III. Par suite de la même prévoyance, il est défendu de faire construire, à la distance de deux lieues des forêts domaniales, de petites maisons rustiques, sur piliers, pieux ou per

ches, qui serviroient de refuges à des vagabonds ou fainéans.

<«< Toutes maisons bâties sur perches, aux reins >> et à demi-lieue de nos forêts, par des vagabonds ét >> inutiles, scront incessamment démolies, et il leur » sera fait défenses d'en bâtir à l'avenir dans la dis»tance de deux lieues de nos bois et forêts, sur peine » de punition corporelle. » (Ibid. art. 17.)

-S II. Des Plantations à la proximité des fonds voisins.

I. Il n'y a pas de loi générale qui établisse l'uniformité des distances des plantations, à l'égard du fonds voisin, parce que la diversité du sol, des espèces de plantations, et même des mœurs des habitans, doit influer d'une manière puissante sur la distance des plantations.

Ce qui est convenable sur les bords de la Méditerranée, n'est pas applicable à l'embouchure de la Seine; la distance du jonc marin ne doit pas être la même que celle de l'olivier ; celle du hétre et du sapin, qui projettent un ombrage nuisible, doit être différente de celle du chene; ainsi du reste.

Il a donc été nécessaire de s'abandonner aux réglemens et usages locaux, qui font loi en

cette matière.

« Il n'est permis de planter les arbres à haute » tige qu'à la distance prescrite par les règlemens » particuliers actuellement existans, ou par les usages >> constans et reconnus, etc. » (Code civil, art. 671.)

II. Néanmoins, comme il peut arriver qu'il n'y ait dans le pays ni règlement particulier mi usage constant sur la distance des planta

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tions, en ce cas paroît la loi générale, qui prescrit la distance de deux mètres (six pieds) de la ligne séparative des deux héritages, pour les arbres à haute tige, et la distance d'un demimètre (dix huit pouces) pour les autres arbres et haies vives.

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Et, à défaut de règlement et usage, il n'est » permis de planter qu'à la distance de deux mètres » de la ligne séparative des deux héritages, pour les » arbres à haute tige, et à la distance d'un demi» mètre pour les autres arbres et haies vives. » (Code civil, art. 671.)

III. Quand les arbres ou les haies ont été. plantés au-delà des limites prescrites par la loi, par les règlemens et usages locaux, le propriétaire limitrophe, qui se trouve lésé par ce rapprochement, est en droit d'exiger qu'ils soient arrachés.

«Le voisin peut exiger que les arbres et haies >> plantés à une moindre distance soient arrachés. »> (Code civil, art. 672.)

IV. La demande en extirpation d'arbres ou de haies plantés à une distance trop rapprochée, se prescrit par trente ans révolus.

« In finali questione, de terminis, non long » temporis, sed triginta tantummodo annorum pres»criptione solum habere. (Cod. Finium regundorum, L. vi.)

Arrêt du parlement de Provence, du 6 mai 1645. Traité du Voisinage, tome Ier., page 130.

SECTION TROISIÈME.

Des Arbres considérés dans leurs rapports avec les racines et leurs branches.

I. Nonobstant la distance observée rigoureusement, il arrive quelquefois que l'héritage limitrophe reçoit encore l'extension des racines

voisines.

Le droit romain ne permettoit pas au propriétaire du fonds de se faire justice de ces racines, en les coupant lui-même. Il exigeoit que le propriétaire obtînt l'autorisation judiciaire, comme il le devoit faire pour poutre ou une solive mal à propos introduite dans ses murs.

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Si arbor in vicini fundum radices porrexit, recilere eas vicino non licebit. (L. II. Dig. de arb, cædend.)

Basnage sur Normandie, art. 608.

Mais la jurisprudence française s'est écartée de cette rigueur, et il a toujours été permis à chacun de couper sur son fonds les racines des arbres voisins sans encourir aucun reproche.

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« Si ce sont les racines qui avancent sur son » héritage (du voisin), il a le droit de les couper lui» même. »(Code civil, art. 672.)

II. Ce qui a été dit des racines s'applique aux branches; car, nonobstant l'observation des distances, un arbre peut devenir assez vigou

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