Images de page
PDF
ePub

reux pour étendre ses branches jusque sur l'héritage voisin, et lui causer du préjudice.

III. Il y a une distinction à faire entre les branches qui passent sur les habitations et celles qui s'étendent directement sur l'héritage voisin, sans interposition de batimens : à l'égard de celles de la première espèce, on peut exiger l'arrachement de l'arbre, comme une cause permanente de dommage; et si le propriétaire de l'arbre s'y refuse, il y a une action ouverte contre lui pour le contraindre à cette extirpation, ou pour autoriser le voisin à faire faire lui-même l'abatis de l'arbre à ses frais et dépens, auquel cas il a le droit d'emporter le bois.

Si arbor ædibus alienis impendeat, Rutilius ait à stirpe excindat.....

Et nisi adimet dominus arborem, Labeo ait permitti ei cui arbor officeret, aut si vellet, succideret eam, lignaque tolleret.

IV. L'action en extirpation de l'arbre appartient à chacun des copropriétaires indivis de l'habitation, et même à l'usufruitier.

Si arbor communibus ædibus impendeat, singu los dominos habere hoc interdictam, et quidem in solidum, quia et servitutum vindicationem singuli habeant. (L. v.)

Non solo autem domino ædium, sed etiam ei qui usufructum habet, quia et ipsius interest arborem istam non impendere. (Ibid.)

V. Quant à l'extension de la seconde espèce, c'est-à-dire des branches, sans l'intermédiaire d'habitation voisine, les droits du proprié

taire voisin ne sont pas si rigoureux. Ils ne vont pas jusqu'à exiger l'extirpation du corps

de l'arbre.

Differentia duorum capituni interdicta hæc est: siquidem arbor ædibus impendeat, et succidi ean præcipitur.

VI. Le danger n'étant pas de la même nature que dans le premier cas, le propriétaire voisin ne peut exiger autre chose que l'élagage de l'arbre à la hauteur de quinze pieds près de la surface du sol; et, en cas de refus de la part du propriétaire de l'arbre, le voisin peut se faire autoriser à faire lui-même cet élagage, à ses frais et dépens, pour lesquels il conserve les branches abattues.

Si arbor ex agro tuo, in agrum illius impendeat, si per te fiat quominus quindecim à terra eam altius coerceas, tunc quominus illi ita coercere lignaque sibi habere liceat, vim fieri veto. (Dig. L. 1, de arb. cœdend. Lib. XLIII, tit. xxvII.)

Si vero agro impendeat, tantum usque ad quindecim pedes à terra coerciri. (Ibid.)

Arrêts du 3 mai 1578, rapportés par Bouvot, verbo OMBRAGE.

VII. Mais la hauteur de l'élagage à quinze pieds de terre, est réduite à douze et quatorze pieds, quand il s'agit d'arbres fruitiers.

Au surplus, comme il ne peut exister d'uniformité sur une matière qui est gouvernée par les localités, il faut s'en rapporter aux usages et règlemens des lieux.

« Quand, de l'arbre fruitier du jardin, les bran»ches s'étendent sur le jardin voisin, il loist au sei» gneur (propriétaire) dudit jardin les esquisser de

» quatorze pieds de hauteur, sans entrer toutefois au » jardin de son voisin pour le faire. » (Coutume de Clermont, chap. xix, art. 11.)

VIII. Si le propriétaire voisin, au lieu d'exiger l'élagage de la hauteur prescrite, préfère de laisser subsister l'arbre en cet état, a-t-il des droits sur les fruits qui seroient tombés sur son terrain, en indemnité du préjudice qu'il éprouve de l'ombrage des arbres?

Le droit romain donne trois jours au propriétaire de l'arbre pour aller recueillir ses fruits chez le voisin; après quoi il étoit présumé les avoir abandonnés à celui-ci.

Si fructus ex arbore meå in tuum fundum decidant, licitum mihi, tertio die colligere; postea pro derelicto habeo, et sic vicino cedere. (L. Julianus, Sad exhib.)

IX. Mais cette disposition n'est pas admise en France, et l'usage le plus commun est de partager les fruits tombés entre le propriétaire du fonds et celui de l'arbre.

« Quand il y a des arbres fruitiers au confinage » de l'héritage des deux voisins, encore que lesdits >> arbres seroient enclos au fonds de l'un, si est-ce » que la moitié des fruits qui tombent sur l'héritage >> du susdit voisin se partage en deux parts, dont l'une » demeure à celui sur le fonds duquel les fruits tom» bent, et l'autre moitié à celui sur le fonds duquel » est assis ledit arbre. », (Coutume de Bassigny.)

X. D'autres coutumes varient du plus au moins sur le partage des fruits tombés dans le champ voisin; mais comme les coutumes ont conservé en cette matière force de lois et de règlemens locaux maintenus par le

[ocr errors]

Code civil, il faut se référer à leurs dispositions. (Code civil, art. 671. Traité du Voisinage.)

[ocr errors][merged small][merged small]

Des arbres anciennement plantés à la distance requise, peuvent quelquefois être devenus limitrophes de deux propriétés contiguës, et avoir acquis, soit par la voie des partages, de l'échange ou de la prescription, le droit d'être maintenus dans cette position. Pour reconnoître, en cas de difficulté, auquel des deux fonds cet arbre appartient, il faut recourir à quelques principes généraux dont voici la substance:

I. L'arbre limitrophe appartient au fonds où se trouve le principal tronc, quand même il se nourriroit, par l'extension de ses racines, aux dépens du fonds voisin.

Si radicibus, vicini arbor alatur, tamen ejus est in cujus fundo origo ejus fuerit. (L. vi, § de arb. cædend.)

II. Si l'arbre se trouve placé avec tant de précision sur la ligne de démarcation, qu'il repose également sur l'une et sur l'autre propriété, alors il devient commun aux deux voisins.

Prope confinium arbor posita, etiamsi in vicini fundum radices egerit, communis sit. (Ibid.)

III. Tant que l'arbre limitrophe est sur

terre, ses fruits appartiennent pour moitié à chacun des deux voisins; c'est une conséquence de la propriété commune.

**Quand il y a arbres fruitiers au confinage de » l'héritage de deux voisins, si ledit arbre est entre » les deux héritages, autant d'une part que d'autre, » ils se partagent les fruits. » (Coutume de Bassigny.)

IV. Si l'un des deux voisins s'est empressé de les cueillir, l'autre a une action contre lui en restitution.

Si unus es confinio solus perceperit fructus, communi dividendo actione cumi vicino fructus percep tos tenetur communicare. ( Chopin. de privil. rust. Lib. u, chap. x1.)

SECTION CINQUIÈME.

Des Plantations faites avec les matériaux ou sur le fonds d'autrui.

I. S'il est prouvé que le propriétaire du sol ait fait ses constructions ou plantations avec des matériaux qui ne lui appartenoient pas, cette circonstance n'est pas un obstacle à l'incorporation au fonds; et le propriétaire des matériaux qui ont servi à ces constructions et plantations n'a pas le droit de les enlever..

Son ACTION se réduit à répéter la valeur estimative, avec dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Cum aliquis in suo solo, aliena materia ædificaverit, ipse dominus intelligitur ædificii.

« PrécédentContinuer »