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qui seroient remis à la disposition de l'entrepreneur, sera et demeurera à sa charge pendant son exploitation.

3. « Au moment de la mise en possession, il sera. dressé, de ce terrain et dépendances, par l'inspecteur de l'arrondissement et l'inspecteur forestier, un état double, dont l'un demeurera ès-mains du con

servateur.

4. La première opération sera d'en faire la distribution en huit parties au moins, et en douze au plus; elles seront égales entre elles, autant que le sol pourra le permettre. L'entrepreneur établira, entre ces divisions et autour d'icelles, tous les che mins nécessaires à la circulation des voitures : l'entretien de ces chemins, demeurera à sa charge.

5. « Cette division générale opérée sur le terrain, il en sera levé, par l'inspecteur forestier de l'arrondissement, un plan figuratif, sur lequel la mesure générale de la pépinière, et celle intérieure de chaque portion seront cotées; un numéro d'ordre de culture distinguera chacune de ces premières dvisions. Il sera fait, aux frais de l'entrepreneur, quatre expéditions de ce plan, dont une pour lui, une pour l'administration générale des forêts, une pour la conservation et une pour l'inspection; ce plan sera sur l'échelle d'un à deux mille.

6. « 'II sera rédigé, chaque année, avant le premier vendémiaire, par l'inspecteur de la pépinière, un procès-verbal de sa culture ce procès-verbal constatera le nombre et le numéro des divisions destinées à être plantées ou semées, l'essence des plants ou semences, leur quantité ou nombre, et le mode de plantation qui doit être suivi.

7. « Le défrichement et défoncement des portions à mettre en plantation sera fait, six mois à l'avance, à jange ouverte, en mettant tous les gazons au fond de la jauge, et maniant toute la terre exactement.

Il sera de la profondeur d'un mètre, si le sol le permet, pour les portions destinées à recevo r des arbres de ligne, et de soixante-six centimètres au moins pour celles destinées aux semis.

« Ces deux clauses ne pourront souffrir d'excèption que de l'autorisation par écrit de l'inspecteur, qui en rendra compte au conservateur.,

8. «La soumission sera souscrite par hectare ou sous-multiple d'hectare, et il ne pourra entrer en calcul que les portions réellement emplantées ou à emplanter dans l'intérieur des divisions, l'entretien des chemins et allées permanentes destinées au service de la pépinière, étant, comme celui de l'enclôture et des bâtimens, une clause générale et indispensable de l'entreprise.

9. « La soumission pour la première année, qui sera celle de la plantation ou du semis, contiendra l'obligation:

1o. «De défoncer et défricher le terrain conformément à l'article 7 ci-dessus, de le netoyer absolument de toutes les herbes, racines ou pierres, et de lui donner toutes les autres préparations préli minaires à la plantation, six mois à l'avance;

2. « De faire la plantation ou le semis des essences qui seront indiquées ou remises à l'entrepreneur, dans le temps, la forme et les quantités énoncées au procès-verbal ordonné par l'art, cidessus;

3o. « De fournir tous les plants et graines indigènes, pour la formation et maintien de la pépinière pendant toute la durée de l'entreprise; quant à celles exotiques que l'administration voudroit y fare cultiver, elle les fournira à l'entrepreneur, qui restera seulement chargé de leur culture.

10. « Pour lui faciliter l'approvisionnement en graines et plants indigènes, il lui sera permis d'en faire lever et amasser à ses frais, par l'intermédiaire de conservateurs, dans les forêts nationales et com

munales des conservations de la république. Dans le cas où il ne pourroit s'y approvisionner de ces plants, il s'en pourvoira, comme il avisera, dans les pépinières semi-particulières.

«Aucun plant ni graine ne sera employé dans la pépinière, qu'il ne soit reconnu bon par l'inspecteur, et propre à donner de bonnes productions.

11. « La soumission pour l'entretien de la pépinière, à partir de la deuxième année, jusqu'à celle de l'arrachage général exclusivement, contiendra, pour la partie destinée aux arbres de ligne, l'obligation:

1o. « De leur donner, chaque année, deux labours à la houe ou à la bêche, suivant qu'il sera jugé plus utile, le premier dans le cours de brumaire, le second dans le cours de germinal (octobre, novembre et avril );

2o. De remplacer tous les arbres morts ou mal venans, en plants, ou graines quand elles seront semées en place, tant que l'accroissement de semis ou plantations le permettra ce qui sera déterminé par l'inspecteur, dans le procès-verbal d'établissement de la pépinière ;

30. « D'ébrancher à la serpette, suivant les règles de l'art, les branches parasites, en tout ou en partie, pour faciliter l'accroissement et la formation des tiges des jeunes arbres;

4o. « De redresser ces tiges, à l'aide de tuteurs et liens qu'il sera tenu de fournir, pour les maintenir droites jusqu'à la hauteur de trois mètres au moins, et de quatre au plus, sans pouvoir se permettre d'arrêter leur croissance perpendiculaires, à moins d'un ordre exprès de l'inspecteur ;

5. « De faire les raclages et binages nécessaires pour tenir les plantations nettes de toute nature d'herbes, entre les deux labours de brumaire et de germinal (octobre novembre et avril ).

12. « La soumission pour semis et menús plants. consistera, pour la première année :

1. « Dans la préparation particulière de la terre, comme épierrement parfait, bris de mottes, extraction exacte des herbes et racines, de passage à la claie, s'il est nécessaire, travail à jauge ouverte, mélange de ces mêmes terres, et additions de celles que pourroient exiger certaines essences.

«Toutes ces opérations doivent être faites, six mois à l'avance, conformément à l'article 7.

2o. «Dans le dressement des planches destinées recevoir ces graines, leur ensemencement, soit en rayons, au plantoir ou à la volée, suivant leur essence; la couverture de ces graines après leur ensemencement, soit avec la terre du sol au rateau, soit avec du terreau, des terres et sables de bruyères ou autres, des feuilles, paillis ou fumiers brisés et préparés à l'avance;

3o. « Dans l'exherbage, nétoiement, binage, ou, sarclage à la main et arrosement de ces graines, pendant le cours de cette première année;

4°. «Enfin, dans l'obligation de couvrir les semia pendant l'hiver, s'ils en ont besoin, soit que les plants soient germés, soit que les graines soient demeurées en terre.

13. «La soumission aura pour objet, pendant les années suivantes, jusqu'à celle de l'arrachage total exclusivement, les mêmes exherbages et binages, pour tenir les planches nettes de toutes mauvaises herbes; la couverture d'hiver, si elle est encore nécessaire ; le regarnissement des planches en graines on menus plants; leur éclaircissement ou arrachage partiel, s'il est jugé utile, opération qui ne sortira pas oes planches de l'entretien, à moins qu'elles ne soient totalement évacuées d'après les ordres dé l'inspecteur.

14. « Si, après l'arrachage entier d'une ou de plusieurs planches d'arbres de ligne ou de semis, il étoit jugé nécessaire de remettre en pépinière ce qui

seroit trouvé trop foible pour être planté définitivement, l'entrepreneur sera obligé de faire cette replantation, soit au plantoir, soit à la pioche, à la distance qui sera réglée entre chaque plant.

« Si cette opération se fait sur le terrain de la même division, par un simple labour à la bêche, à un fer de profondeur, les planches qui en résul– teront, entreront en entretion dès ce moment, et lui seront comptées en raison de leur étendue; savoir, celles d'arbres de ligne, pour entretien d'arbres de ligne; celles de même plants, pour entretien de semis.

«Si la replantation a lieu sur une division à défricher et mettre en culture, elle sera comptée comme première année de plantation, soit de semis, s'il s'agit de menus plants, soit de pépi– nières, s'il s'agit d'arbres tiges.

15. « Les plants et semis seront espacés entr'eux, d'après les instructions de l'inspecteur, à raison de chaque essence, de manière que la totalité du terrain en soit convenablement couverte, en réservant seulement les sentiers jugés nécessaires pour le service de la plantation.

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16. « Les paiemens annuels de la mise en plantation et de l'entretien, seront calculés suivant le système métrique, en ares et autres fractions de l'hectare, sur l'étendue du terrain occupé par des plantations, dans l'intérieur des divisions seulement sans autres déductions que celles des chemins de service permanens établis sur les plans, et dont l'entretien est une des clauses générales de l'établissement. Tous ces travaux seront constatés à l'avance, par le procès-verbal de la mise en culture, et ce ne sera que sur le vu de ce procès-verbal que sera demandée l'ouverture du crédit pour la dépense de chaque année.

17. « Les paiemens seront faits ainsi qu'il suit, savoir: les paiemens de la mise en culture ou de la

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